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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration et intégration

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 490 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LEVI, LAUGIER et WATTEBLED, Mmes GUIDEZ, PERROT et HERZOG, MM. PELLEVAT, HOUPERT et CHASSEING, Mmes Olivia RICHARD et VÉRIEN et MM. Alain MARC, Jean-Michel ARNAUD, CHATILLON, MENONVILLE, Loïc HERVÉ, HINGRAY et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A


Après l’article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 333-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l’entreprise de transport aérien ou maritime se trouve dans l’impossibilité de réacheminer l’étranger en raison de son comportement récalcitrant, seules les autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière seront compétentes pour l’y contraindre. »

Objet

Cet amendement s’inspire de la décision du 15 octobre 2021 (n°2021-940 QPC) par laquelle le Conseil constitutionnel devait se prononcer sur une question relative aux amendes dont les compagnies de transports écopent pour n’avoir pas réacheminé des étrangers interdits d’entrée sur le territoire.

Selon les dispositions de l’article susvisé, les transporteurs doivent réacheminer les étrangers à leurs frais. En cas de manquement à cette obligation, ils sont passibles d’une amende de plusieurs dizaines de milliers d’euros.

Le problème c’est qu’en l’absence de policiers, ces mêmes compagnies peuvent être contraintes de faire appel à des sociétés privées pour pouvoir réembarquer, parfois par la force, l’individu récalcitrant à bord. Or, la problématique étant la suivante : les pouvoirs de police ne sauraient se voir déléguer à des personnes privées. Donc il y a un risque de faire annuler une procédure si l’étranger a été raccompagné de force par une personne qui n’est pas policière et qui ne dispose pas d’un pouvoir régalien de coercition.

De plus, si cet individu n’est pas réacheminé, car son comportement empêche de le réembarquer, alors l’entreprise de transport se met en contradiction avec la loi.

Donc d’un côté il y a un risque d’annulation de la procédure si cette personne est raccompagnée de force par une entreprise privée de sécurité en l’absence de présence policière, et de l’autre le paiement d’une amende si la personne n’est pas réacheminée.

L’État doit se réengager dans les procédures de réacheminement.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.