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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration et intégration

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 495 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. CADEC, DAUBRESSE et Daniel LAURENT, Mme DUMONT, MM. BELIN et PANUNZI, Mme AESCHLIMANN, M. POINTEREAU, Mme BILLON, M. LONGEOT, Mme MICOULEAU, M. GENET, Mmes LASSARADE et CANAYER et MM. DUFFOURG, LEFÈVRE et GREMILLET


ARTICLE 14 B


I. – Alinéa 1

Remplacer la référence :

L. 700-2

par la référence :

L. 414-1

et la référence :

L. 700-3

par la référence :

L. 414-1-1

II. – Alinéa 2

1° Remplacer la référence :

L. 700-3

par la référence :

L.414-1-1

2° Après le mot :

décision

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

de refus de séjour, de retrait de titre ou document de séjour ou d’expulsion

III. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les organismes mentionnés au premier alinéa ne peuvent procéder à la radiation des personnes qui ne sont pas ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse avant la fin du troisième mois qui suit la date d’expiration des titres ou documents justifiant qu’elles remplissent les conditions de régularité de leur séjour ou la date de la notification de la décision mentionnée au premier alinéa mettant fin au droit au séjour. »

Objet

Loi n°93-1027 du 24 août 1993, relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France, a modifié le code de la sécurité sociale afin que les personnes de nationalité étrangère ne puissent être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour et le travail des étrangers en France, ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. L’article L. 114-10-2 de la sécurité sociale prévoit également que les organismes mentionnés à l’article L. 114-10-1 sont tenus de vérifier périodiquement la régularité du séjour des étrangers affiliés. A cette fin, ils sont destinataires de certaines informations contenues dans AGDREF.

L’article 14 B, issu des travaux des rapporteurs, vise à rendre obligatoire la transmission sans délai par le préfet aux organismes mentionnés à l’article L. 114-10-1-1 du code de la sécurité sociale ainsi que l’organisme mentionné à l’article L. 5312-1 du code du travail des décisions d’éloignement et indique que ces organismes mettent fin aux droits de l’étranger après que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité de la décision d’éloignement.

Préciser, dans la loi, les modalités selon lesquelles la condition de régularité du séjour en France est appréciée, de telle sorte à ce que le bénéfice de l’affiliation à un régime de sécurité sociale soit effectivement apprécié à cette aune est indispensable.

Pour autant, et pour préciser encore la mesure envisagée et la rendre la plus opérationnelle possible pour les caisses de sécurité sociale, l’obligation, pour le préfet de département, d’informer sans délais les organismes de sécurité sociale doit courir à compter de la notification à l’étranger, de la décision portant refus ou retrait de titre de séjour.

Pour renforcer encore l’effectivité des règles d’affiliation à la sécurité sociale, l’amendement propose également que l’information des organismes de sécurité sociale porte également sur les situations dans lesquelles le titre de séjour de l’étranger arrive à expiration, sans qu’il n’en sollicite le renouvellement.

Par ailleurs, le texte issu de la commission entendait reporter les conséquences sur l’affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale de l’irrégularité du séjour à l’expiration du délai de recours. L’article L. 4 du code de justice administrative dispose que : « sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n'ont pas d'effet suspensif. ». Les décisions administratives sont, en effet, exécutoires dès leur notification au destinataire. Le recours contentieux qui est éventuellement exercé à l’encontre de la décision conduisant à la perte du droit au séjour de l’étranger est donc sans incidence sur la suspension des droits sociaux.

Néanmoins, en application de l’article R. 114-4 du code de la sécurité sociale, les personnes ressortissantes d’un Etat tiers dont le titre de séjour arrive à échéance bénéficient d’un maintien de leurs droits à la prise en charge des frais de santé et à la complémentaire santé solidaire pendant une durée qui ne peut être inférieure à trois mois à compter de la date d’expiration du titre de séjour.

Ainsi, afin de prendre en compte les éventuels délais de recours devant la juridiction administrative, l’amendement propose d’accorder une période de trois mois après la date de retrait, de refus de séjour et ou d’expulsion avant que les organismes sociaux ne mettent fin aux droits sociaux de l’étranger.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.