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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration et intégration

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 562 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes JACQUES, LAVARDE, PUISSAT et JOSEPH, MM. PANUNZI, CHAIZE, POINTEREAU et KLINGER, Mmes DUMONT, LOPEZ et Valérie BOYER, M. CADEC, Mmes BELLUROT, LASSARADE, GRUNY et BELRHITI, MM. MOUILLER et CUYPERS, Mmes AESCHLIMANN et de CIDRAC et M. KHALIFÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER H


Après l’article 1er H

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 442-3 est ainsi rédigé :

« Ne peuvent séjourner à Saint-Barthélemy que les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré à Saint-Barthélemy après avis du conseil exécutif. » ;

2° Aux articles L. 441-3 et L. 443-3, les mots : « à Saint-Barthélemy » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à adapter les conditions d’une meilleure maîtrise de l’entrée et du séjour des étrangers à Saint-Barthélemy. 

En effet, alors que l’île connaît, de part sa petite taille, une véritable saturation, il convient de lier davantage l’entrée et le séjour des étrangers à l’autorisation de travailler d’ores et déjà délivrée par le conseil exécutif en vertu des articles LO. 6214-3 et LO. 6253-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT). La situation de plein emploi et de grande pénurie de logements justifie de renforcer la corrélation entre titre de séjour et droit de travailler. 

Le niveau des loyers atteint des niveaux vertigineux, rendant particulièrement difficile de se loger dans des conditions décentes, ce qui vaut a fortiori pour les nouveaux arrivants. 

Cette situation justifie, d’une part, de localiser la délivrance et de circonscrire la validité des titres et d’autre part, de rendre systématique la consultation du conseil exécutif, à même d’identifier les besoins et les possibilités d’accueil de l’île, en particulier s’agissant des professionnels.

Bien que l’État reste compétent en matière d’entrée et de séjour des étrangers à Saint-Barthélemy, cette matière est régie par le principe de spécialité législative aux termes de l’article L.O. 6213-1 du CGCT. Saint-Barthélemy est par ailleurs Pays et Territoire d'Outre-Mer (PTOM). 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.