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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration et intégration

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 610

2 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 9


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« b) Au dernier alinéa, après les mots : « décision d’expulsion », sont insérés les mots : « en application de l’article L. 631-1 » ;

II. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : » ;

III. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1, l’étranger mentionné aux 1° à 4° qui est en situation irrégulière au regard du séjour sauf si cette irrégularité résulte d’une décision de retrait de titre de séjour en application de l’article L. 432-4, d’un refus de renouvellement sur le fondement de l’article L. 412-5 ou du 1° de l’article L. 432-3. » ;

IV. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« a) Au septième alinéa, après les mots : « décision d’expulsion », sont insérés les mots : « en application de l’article L. 631-1 » ;

V. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1, l’étranger mentionné aux 1° et 5° qui est en situation irrégulière au regard du séjour, sauf si cette irrégularité résulte d’une décision de retrait de titre de séjour en application de l’article L. 432-4, d’un refus de renouvellement sur le fondement de l’article L. 412-5 ou du 1° de l’article L. 432-3. »

Objet

Actuellement les protections contre l’expulsion prévues aux articles L. 631-2 et L. 631-3 du CESEDA sont applicables quelle que soit la situation administrative des intéressés. Or Il n’apparait pas légitime que les étrangers qui se maintiennent en situation irrégulière alors qu’ils remplissent les conditions pour obtenir un titre de séjour, bénéficient des mêmes protections que ceux qui se conforment au contraire à la législation sur le droit au séjour. Comme l’a relevé le Conseil d’Etat dans son avis sur le présent projet de loi, ils se trouvent en effet dans une situation différente.

Le présent amendement prévoit donc que, par dérogation aux articles L. 631-2 et L. 631-3, peuvent faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1, les étrangers titulaires de protections qui sont en situation irrégulière au regard du séjour, sauf lorsqu’ils ont fait l’objet d’une décision de retrait ou d’un refus de renouvellement de titre de séjour pour motif d’ordre public. En effet, le prononcé d’un arrêté d’expulsion entrainant le retrait de plein droit de tout titre de séjour et faisant obstacle à toute délivrance de titre, il n’a pas à être précédé d’une décision de retrait ou de refus de renouvellement.

L’amendement apporte par ailleurs une précision, aux articles L. 631-2 et L. 631-3, s’agissant des étrangers vivant en France en état de polygamie et bénéficiant d’une protection au titre de l’un de ces deux articles, afin de mettre en cohérence la rédaction des dispositions concernées avec celle des autres dispositions des deux articles. Il est précisé que l’expulsion est réalisable « en application de l’article L. 631-1 ».