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Proposition de loi

École de la liberté, de l'égalité des chances et de la laïcité

(1ère lecture)

(n° 501 , 500 )

N° 82 rect.

11 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme de MARCO, MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111-1 du code de l’éducation, est complétée par les mots : « et à faire naitre chez eux un esprit de coopération ».

Objet

L’école de la IIIe République est née dans le contexte d’une défaite militaire, afin de renforcer le niveau d’éducation générale des futurs soldats français, à une époque de forte concurrence entre les nations. 

Les enjeux qui attendent les futures générations sont ceux de la gestion de la rareté des ressources naturelles, pour organiser la paix entre les peuples. 

Il convient donc de transformer l’objectif de l’enseignement public, afin de développer chez les futurs citoyens un esprit de coopération. Tel est l’objectif de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 501 , 500 )

N° 27

6 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. MAGNER, KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL, LOZACH et STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Il n’est pas opportun de prévoir une expérimentation d’autonomie contractuelle pour les établissements publics des premier et second degrés dont le champ très large est très peu encadré.

L’existence d’une multiplicité d’écoles autonomes va à l’encontre des principes fondateurs de l’Ecole de la République et  creusera les inégalités au sein et entre les territoires.






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(1ère lecture)

(n° 501 , 500 )

N° 56

7 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme BRULIN, MM. BACCHI, OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de cet article. Un tel plan de contractualisation ne sera rien de moins qu'un instrument de gouvernance établissement par établissement répondant à une logique de concurrence. Cet article participe ainsi à une forme de territorialisation du système scolaire qui ne fait que masquer l'abandon progressif d'un service public d'enseignement de haut niveau pour tous et toutes les élèves de ce pays.






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École de la liberté, de l'égalité des chances et de la laïcité

(1ère lecture)

(n° 501 , 500 )

N° 83 rect.

11 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 1 de la proposition de loi vise à expérimenter pour une période de 5 ans, la possibilité d’instaurer l’autonomie des EPLE, qui seraient placés sous contrats avec le recteur de la région académique. 

Cette proposition repose sur la transposition du modèle britannique à la France, comme si « toutes choses étaient égales par ailleurs ». Or ce n’est pas le cas, la situation du système éducatif français actuel n’est pas identique à celle du système britannique avant la réforme de 2010. D’ailleurs, cette réforme ne s’est pas appliquée à toute la Grande Bretagne, puisque l’Ecosse a conservé son propre système.  

Des enquêtes sociologiques ont montré que l’amélioration des résultats des élèves britanniques aux études PISA relevaient davantage de l’adaptation de l’évaluation continue aux standards d’évaluation PISA plutôt qu’au changement de mode de gestion des établissements, choix qui relève plutôt de l’application d’une idéologie politique que d’un pragmatisme étayé par des faits.  

D’autres modèles non fondés sur l’autonomie, donc la mise en concurrence des établissements, sont parvenus à résorber les inégalités scolaires, en insistant davantage sur la formation des enseignants et le renforcement de leurs outils pédagogiques pour adapter leurs pratiques dans des classes à forte mixité sociale. 

Enfin, il est insuffisant de considérer que l’autonomisation des établissements suffira à renforcer la qualité de l’enseignement, alors que d’autres États européens ont fait le choix de renforcer le nombre d’enseignants par élève. Aujourd’hui, on compte un enseignant français pour plus de 19 élèves, contre 13 en moyenne dans l’Union européenne. 

Les auteurs de cet amendement demandent donc la suppression de cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 501 , 500 )

N° 9

6 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 111-2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-2-1. – Les élèves des écoles primaires, des collèges et des lycées portent une tenue vestimentaire uniforme au sein de leur établissement. Les caractéristiques de cette tenue vestimentaire, comprenant le choix d’une tenue sportive uniforme, sont précisées par le règlement intérieur de chaque établissement. L’obligation mentionnée au présent alinéa n’est pas applicable aux spectacles, y compris les répétitions, joués par les élèves et aux événements qui leur sont liés.

« Le présent article est applicable aux établissements liés à l’État par contrat mentionnés aux sections 3 et 4 du chapitre II du livre IV du présent code. »

Objet

Les articles les plus importants de cette proposition de loi sont ceux qui concernent la laïcité et plus généralement le communautarisme. Il convient donc de citer en priorité la laïcité dans l’intitulé. Il est également souhaitable que les articles afférents à la laïcité figurent dans les premières numérotations et soient considérés comme prioritaires par rapport à d’autres articles beaucoup moins importants.

Ce n’est probablement pas un hasard si les auteurs de la proposition de loi ont fait un choix délibérément inverse mais en la matière, il faut avoir le courage de ses opinions. C’est d’autant plus important que le temps accordé aux débats risque sinon de ne pas permettre l’examen de la fin de la proposition de loi.

L’auteur du présent amendement propose donc que le texte qui est celui de l’article 11 de la proposition de loi devienne l’article 1er.






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(1ère lecture)

(n° 501 , 500 )

N° 20 rect.

11 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAUTAREL et Daniel LAURENT, Mme LASSARADE, M. BURGOA, Mmes PUISSAT et GOY-CHAVENT, MM. CHAIZE et BOULOUX, Mme IMBERT et MM. BOUCHET, SIDO, HOUPERT et RAPIN


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 1

Supprimer les mots :

avec des écoles dotées de la personnalité morale, en application du IV, ou

II. – Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’éducation, avec la santé, sont sans contexte les deux services publics majeurs, essentiels pour l’attractivité du territoire. Ils constituent même avant cela une impérieuse nécessité pour assurer le maintien des populations en place en particulier en milieu rural.

Le lancement d’une expérimentation visant à transformer les écoles primaires publiques volontaires en établissement public tend à modifier considérablement le cadre d’organisation territoriale de l’école ainsi que la relation historique nouée par les communes ou EPCI avec leurs écoles publiques, en particulier si l’évaluation de la disposition conduit ensuite à une généralisation. Alors que les écoles primaires sont financées par les communes ou les intercommunalités compétentes, cette disposition est, en outre, susceptible de complexifier les processus de prise de décision avec le risque pour celles-ci de ne plus maitriser les budgets alloués.

Une telle évolution dans la gestion de l’école publique nécessite une concertation préalable et approfondie avec les collectivités concernées, compte tenu des lourdes incidences pour ces dernières et sur le maillage territorial de l’école. En effet, cette faculté ne doit pas conduire à accentuer le déséquilibre des offres éducatives entre les territoires.

Il est donc proposé de supprimer cette disposition en l’absence de concertation préalable.

Le présent amendement vise donc à supprimer cette expérimentation pour les écoles primaires publiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 501 , 500 )

N° 29

6 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. MAGNER, KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL, LOZACH et STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La cinquième phrase de l’article L. 411-1 du code de l’éducation est supprimée.

Objet

Cet amendement tend à supprimer l’autorité fonctionnelle du directeur, notion introduite par la loi du 21 décembre 2021 mais non définie et ouvrant la porte aux interprétations les plus diverses.

 






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(1ère lecture)

(n° 501 , 500 )

N° 71

7 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. OUZOULIAS, Mme BRULIN, M. BACCHI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 912-1-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Les élèves, leurs parents ou leurs représentants légaux ne peuvent porter atteinte à cette liberté. »

Objet

L’article L 912-1-1 du code de l’Éducation dispose en son premier alinéa : « La liberté pédagogique de l’enseignant s’exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l’éducation nationale et dans le cadre du projet d’école ou d’établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d’inspection ». Son deuxième alinéa défend cette liberté de la façon suivante : « Le conseil pédagogique prévu à l’article L. 421-5 ne peut porter atteinte à cette liberté ».

Il est paradoxal de constater que la liberté pédagogique de l’enseignant est garantie contre le conseil pédagogique, mais pas contre les oppositions ou les contestations des élèves ou de leurs familles. Par ailleurs, le conseil pédagogique, tel qu’il est défini par l’article L. 421-5 du même code, est composé parmi les enseignants de l’établissement et a pour mission a pour mission de « favoriser la concertation entre les professeurs ». Il est donc difficile de comprendre la nécessité de défendre un enseignant contre les abus d’un conseil de concertation auquel il participe.

L’amendement propose donc de supprimer la référence au conseil pédagogique et de la remplacer par la mention des élèves et de leurs parents.






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(1ère lecture)

(n° 501 , 500 )

N° 28

6 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. MAGNER, KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL, LOZACH et STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Il n’est pas opportun de prévoir une autorité hiérarchique du directeur d’école sur les professeurs de cette école, même sous conditions.

Le directeur doit rester un pair au sein des pairs. La collégialité doit demeurer la règle.






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(1ère lecture)

(n° 501 , 500 )

N° 52

7 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Les missions des directeurs d’école ont fait l’objet d’un important travail parlementaire lors des débats portant sur la loi du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d'école.

La notion d’autorité fonctionnelle des directeurs d’école avait été largement débattue par le Parlement, le législateur ayant trouvé un point d’équilibre afin de conférer aux directeurs des compétences permettant de conforter leur positionnement au sein des écoles parmi les personnels qui y exercent. Pour autant il n’y avait pas de consensus à l’époque pour confier une autorité hiérarchique aux directeurs d’écoles sur les professeurs des écoles, celle-ci étant conférée aux inspecteurs de l’éducation nationale.

En outre les décrets de la loi du 21 décembre 2021 vont être publiés prochainement, dont celui portant sur une clarification des missions des directeurs. Ainsi, au delà de la position sur le fond, la modification législative proposée par la proposition de loi interviendrait donc à un moment où le gouvernement s’attache à concrétiser au mieux les avancées issues de la loi du 21 décembre 2021.






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(1ère lecture)

(n° 501 , 500 )

N° 84 rect.

11 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

L’article 2 instaure une autorité hiérarchique du directeur d’école sur les autres enseignants.

L’autorité hiérarchique du directeur d’école affaiblit la collégialité du corps enseignant, c’est pourquoi il est proposé de la supprimer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 501 , 500 )

N° 11

6 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 111-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes qui participent au service public de l’éducation sont également tenues de respecter ces valeurs. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 141-5-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La même interdiction s’applique aux personnes qui participent, y compris lors des sorties scolaires, aux activités liées à l’enseignement dans ou en dehors des établissements, organisées par ces écoles et ces établissements publics locaux d’enseignement. »

Objet

Les articles les plus importants de cette proposition de loi sont ceux qui concernent la laïcité et plus généralement le communautarisme. Il convient donc de citer en priorité la laïcité dans l’intitulé. Il est également souhaitable que les articles afférents à la laïcité figurent dans les premières numérotations et soient considérés comme prioritaires par rapport à d’autres articles beaucoup moins importants.

Ce n’est probablement pas un hasard si les auteurs de la proposition de loi ont fait un choix délibérément inverse mais en la matière, il faut avoir le courage de ses opinions. C’est d’autant plus important que le temps accordé aux débats risque sinon de ne pas permettre l’examen de la fin de la proposition de loi.

L’auteur du présent amendement propose donc que le texte qui est celui de l’article 10 de la proposition de loi devienne l’article 2.






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(1ère lecture)

(n° 501 , 500 )

N° 57

7 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRULIN, MM. BACCHI, OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 411-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-1. – Un directeur veille à la bonne marche de chaque école maternelle ou élémentaire ; il assure la coordination nécessaire entre les maîtres. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de recrutement, de formation et d’exercice des fonctions spécifiques des directeurs d’école maternelle et élémentaire. Le directeur de l’école préside le conseil d’école qui réunit les représentants de la communauté éducative et donne son avis sur les principales questions de la vie scolaire. La composition et les attributions du conseil d’école sont précisées par décret. La participation des parents se fait par le biais de l’élection de leurs représentants au conseil d’école chaque année. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent revenir à la conception d'une gestion collective de l'école par son conseil des maîtres. Cette idée fut mise à mal par l'adoption de la loi Rilhac instituant l'autorité fonctionnelle qui a réduit l'autonomie des directeurs d'école transformés depuis lors comme un relais de l'administration académique.






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(1ère lecture)

(n° 501 , 500 )

N° 2 rect. ter

11 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BORCHIO FONTIMP, MM. RETAILLEAU, Henri LEROY et TABAROT, Mme Valérie BOYER, M. GENET, Mme SCHALCK, M. Cédric VIAL, Mme PLUCHET, MM. BELIN et CALVET, Mmes DEL FABRO, DREXLER et DUMONT, MM. FAVREAU et LAMÉNIE, Mmes MICOULEAU, MULLER-BRONN et NOËL, MM. PACCAUD, PIEDNOIR et SAVIN et Mme THOMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 131-5 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants : » ;

2° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4o Un projet éducatif personnalisé, adapté aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, dans le respect de son droit à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif et l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française. » ;

3° Au neuvième alinéa, après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut être demandée en cours d’année scolaire. » ;

4° Après le neuvième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans l’attente de l’avis de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, la demande d’autorisation d’instruction en famille déposée par les responsables d’un enfant bénéficie d’un accord provisoire dès le dépôt du dossier.

« Par dérogation, l'autorisation prévue au premier alinéa est accordée de plein droit, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire précédente et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l'article L. 131-10 ont été jugés suffisants. » ;

5° Le quatorzième alinéa est supprimé.

Objet

La loi « confortant le respect des Principes de la République » adoptée en août 2021 a attiré l’attention de tous en raison des inquiétudes générées par la disparition progressive de l’instruction en famille (IEF). En effet, le nouveau régime d’autorisation prévoit une autorisation de plein droit pour les anciennes familles jusqu’à la rentrée 2024 seulement.

Alors que 63 000 enfants étaient instruits en famille avec 97 % de contrôles positifs en 2020, ce nouveau régime a entraîné de nombreuses disparités territoriales que nous aurions pu éviter.

Alors que le Ministre de l’Éducation nationale promettait de protéger les familles qui font bien l’IEF, et de ne s’attaquer qu’aux dérives, c’est bien l’inverse dans les faits qui se produit. À titre illustratif, la rentrée 2022 est marquée par des résultats peu reluisants : 50 % de refus arbitraires au niveau national et 90 % de refus pour certaines académies.

Entre flou sémantique et interprétation arbitraire, l’IEF se retrouve être une liberté réduite comme peau de chagrin.

Pour garantir l’exercice de cette liberté dans le respect des choix parentaux conformément au principe constitutionnel de la liberté d’enseignement, cet amendement propose de revenir à une formulation simple et précise du 4e motif d’autorisation, en utilisant les termes de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel sur ce texte, qui n’a pas été respectée par plusieurs rectorats.

Dans le même esprit, le droit à l’instruction de l’enfant remplace la référence à l’intérêt supérieur de l’enfant, trop subjectif, et la notion de priorité à l’instruction en établissement est supprimée.

Afin d’éviter d’exclure d’office du dispositif certains enfants en souffrance ou inadaptation scolaire, le critère de capacité de la personne chargée de l’instruction est supprimé, et la demande d’autorisation en cours d’année est rendue possible.

Enfin, dans un souci de simplification administrative, une autorisation de plein droit est prévue pour les familles ayant fait l’objet d’un contrôle positif l’année précédente.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 501 , 500 )

N° 46 rect.

11 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, MM. REICHARDT, COURTIAL et PELLEVAT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. DÉTRAIGNE, Mme LASSARADE, M. TABAROT, Mmes BELRHITI, BILLON et GOSSELIN, M. MEURANT, Mme GATEL, MM. MIZZON, BELIN et BURGOA, Mme DREXLER, M. SAURY, Mme ESTROSI SASSONE, M. BOUCHET, Mme LOPEZ, MM. LEFÈVRE, Pascal MARTIN, HOUPERT, GREMILLET, RAPIN, KLINGER et MOGA et Mme BORCHIO FONTIMP


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation publie chaque année le nombre de demandes d’autorisation formulées au titre de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ainsi que celui des autorisations accordées.

Objet

Dans un objectif de transparence et de suivi de l’instruction en famille dans chaque académie, le présent amendement propose que le rectorat publie chaque année le nombre de demandes d’instruction en famille formulées ainsi que le nombre d’autorisations accordées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 501 , 500 )

N° 45 rect.

11 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, MM. REICHARDT, COURTIAL et PELLEVAT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LASSARADE, M. TABAROT, Mmes BELRHITI et GOSSELIN, MM. MEURANT, MIZZON, BELIN et BURGOA, Mme DREXLER, M. SAURY, Mmes ESTROSI SASSONE et GARNIER, MM. BOUCHET, LEFÈVRE, Pascal MARTIN, HOUPERT, GREMILLET, RAPIN, KLINGER et MOGA et Mme BORCHIO FONTIMP


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le cinquième alinéa de l’article L. 131-10 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande des personnes responsables de l’enfant, ce second contrôle peut être effectué par des personnes différentes de celles chargées du premier contrôle. »

Objet

Le contrôle de l'instruction en famille a pour but de vérifier que le motif de cette instruction à domicile répond bien à l’un des cas prévus à l’article L131-5 du code de l’éducation. Si l'inspecteur qui effectue ce contrôle juge que les résultats sont insuffisants, un second contrôle est prévu.

Le présent amendement, qui reprend une disposition déjà votée par le Sénat à l’occasion de la loi « École de la confiance », a pour objet de laisser la possibilité aux familles de demander à ce qu’un deuxième inspecteur effectue le second contrôle de l’instruction en famille, dans le même esprit que la pratique de l’inspection des enseignants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 501 , 500 )

N° 53

7 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l’article introduit par la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat permettant que l’instruction obligatoire soit donnée aux enfants âgés de trois à six ans au sein des accueils collectifs dits « jardins d’enfants ».

Si certains jardins d’enfants mettent en avant des projets spécifiques d’accueil (bilinguisme ou méthodes éducatives alternatives, etc.), ces établissements constituent des structures d’accueil et de garde des jeunes enfants, régis par le code de la santé publique, et non des écoles.

Avec l’abaissement de l’obligation scolaire à 3 ans, les jardins d’enfants n’ont plus vocation à être une alternative à l’école maternelle sur le temps scolaire, d’autant plus que nous avons une ambition pédagogique forte sur l’école maternelle, portée par des professeurs du premier degré.

L’article 18 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 a toutefois prévu une période transitoire : «l’instruction obligatoire peut, au cours des années scolaires 2019-2020 à 2023-2024, être donnée aux enfants âgés de trois à six ans dans un établissement d’accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans dit « jardin d’enfants », pour permettre :

 -d’une part, aux familles d’adapter la prise en charge de leurs enfants à la nouvelle obligation d’instruction à 3 ans ;

 -d’autre part, à ces structures, quels que soient leurs statuts, de s’adapter aux nouvelles contraintes et de préparer les éventuelles évolutions et reconversions professionnelles de leurs employés.

Plusieurs voies d’évolution, articulées au développement des modes d’accueil du jeune enfant, étaient possibles pour les jardins d’enfants :

 -demeurer un jardin d’enfants en se recentrant sur la tranche d’âge de 2 à 3 ans et être une passerelle douce vers l’école ;

- devenir un établissement d’accueil collectif de jeunes enfants de 0-3 ans (type « crèche collective ») ;

 -devenir une école maternelle privée, permettant ainsi la vérification des conditions minimales nécessaires à l’existence d’un établissement d’enseignement, puis, le cas échéant et selon les dispositions en vigueur, sous contrat avec l’État.

Chaque structure peut ainsi évoluer vers la forme juridique qui lui correspond le plus tout en continuant d’accueillir ces jeunes enfants.

Pour ce faire, le Gouvernement était favorable à l’établissement d’une dérogation limitée dans le temps pour les jardins d’enfants, dont le délai a été porté de deux à trois ans dans le cadre des débats parlementaires, pour les seules structures ouvertes à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet article qui revient sur un principe de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019.






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(1ère lecture)

(n° 501 , 500 )

N° 30

6 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. MAGNER, KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL, LOZACH et STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Il n’est pas opportun d’ouvrir la possibilité aux recteurs de passer un contrat de mission, à durée déterminée, avec les enseignants.






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École de la liberté, de l'égalité des chances et de la laïcité

(1ère lecture)

(n° 501 , 500 )

N° 58

7 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme BRULIN, MM. BACCHI, OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de cet article qui déroge gravement aux droits d'affectation des enseignants. 






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(1ère lecture)

(n° 501 , 500 )

N° 85 rect.

11 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

L’article 3 instaure prévoit la possibilité d’une affectation d’un enseignant dérogatoire du droit commun, par recrutement directeur par le directeur d’une école autonome. Cette disposition va introduire une mise en concurrence des écoles et c’est pourquoi les auteurs de cet amendement s’y opposent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 501 , 500 )

N° 31

6 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. MAGNER, KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL, LOZACH et STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Il n’est pas opportun de scinder en deux structures les actuels INSPE qui aboutira à casser la culture commune à l’ensemble des professeurs des premier et second degrés et à proposer une formation au rabais, non adossé à la l’Université et à la recherche, pour ceux du premier degré.






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(1ère lecture)

(n° 501 , 500 )

N° 74 rect.

11 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FIALAIRE, ARTANO et BILHAC, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 4


I. – Alinéas 5 et 9

Remplacer les mots :

supérieures du professorat des écoles

par les mots :

normales primaires

II. – Alinéas 6 et 10

Remplacer les mots :

supérieure du professorat des écoles

par les mots :

normale primaire

Objet

Cet amendement vise à renommer le nouvel établissement public administratif "école supérieure du professorat des écoles" par "école normale primaire".

Créées par l'article 4 de la présente proposition de loi, les écoles supérieures du professorat des écoles, sous la tutelle du ministère de l’éducation nationale, préparent les étudiants aux concours d’enseignants du premier degré et forment les enseignants stagiaires – et titulaires – du premier degré.

"Faire classe" étant différent de "faire cours", ce retour à une formation différenciée des professeurs des premiers et seconds degrés semble opportun.

Néanmoins, ce nouvel établissement public administratif n'est autre qu'un retour des écoles normales primaires, creuset de la laïcité, vivier des "hussards noirs" et constituant un vecteur puissant des valeurs républicaines. Implantées sous le règne de Louis-Philippe, les écoles normales primaires ont occupé une place considérable dans l’imaginaire collectif français des XlXe et XXe siècles. Supprimées en 1940, sous le régime de Vichy, elles sont rétablies à la Libération, mais l’élévation progressive du niveau du recrutement des instituteurs, et son alignement sur les professeurs du second degré, a eu raison de cette institution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 501 , 500 )

N° 60

7 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRULIN, MM. BACCHI, OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant l'opportunité d'ouvrir un dispositif de pré-recrutement dès la licence, afin de faire bénéficier les élèves-professeurs d'une formation de deux ans comme fonctionnaire-stagiaire, assortie d'une obligation de dix ans de service au sein de l'éducation nationale.

Objet

Cet amendement vise à examiner l'opportunité d'ouvrir un dispositif de pré-recrutement dès la licence pour les étudiants souhaitant devenir professeur.






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(1ère lecture)

(n° 501 , 500 )

N° 32

6 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. MAGNER, KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL, LOZACH et STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence de celui de suppression de l'article 4 : la formation des professeurs du premier degré et de ceux du second degré doit rester commune et dispensée au sein des INSPE.






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(1ère lecture)

(n° 501 , 500 )

N° 91 rect.

11 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

L’article 5 restaure la distinction entre professeur des écoles et professeur du secondaire, qui constituait un progrès destine à revaloriser le métier d’enseignant du primaire. Il n’est pas pertinent de revenir sur cette revalorisation, et c’est pourquoi il est proposé de supprimer l’article 5.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 501 , 500 )

N° 33

6 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. MAGNER, KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL, LOZACH et STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 721-2 est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase du huitième alinéa, après les mots : « écosystème numérique », sont insérés les mots : «, à la protection des données personnelles » ;

b) À la dernière phrase du neuvième alinéa, après le mot : «  laïcité », sont insérés les mots : « , aux méthodes pédagogiques qui favorisent sa compréhension par les élèves » ;

c) Au dixième alinéa, après le mot : « laïcité », sont insérés les mots « , sur les méthodes pédagogiques qui favorisent sa compréhension par les élèves » ;

2° Le cinquième alinéa de l’article L. 721-3 est complété par les mots : « sur proposition du conseil de l’école ».

Objet

Plutôt que de mettre fin à la culture commune de formation des enseignants du 1er et du 2nd degré, il est proposé plusieurs modifications pour l’améliorer :

-   premièrement, au regard du développement rapide des outils numériques et de l’intelligence artificielle (ChatGPT par exemple), il est adjoint à la formation des professeurs une sensibilisation à la protection des données personnelles. Les risques en la matière étant évidents et exponentiels, il s’avère essentiel que les enseignants y soient sensibilisés et puissent, par la suite, les expliquer et les faire comprendre aux élèves. La prise en compte de cet enjeu est aussi une manière d’agir pour favoriser une utilisation raisonnée et proportionnée des réseaux sociaux par les élèves ;

-   deuxièmement, les remontées de terrain font état d’incompréhensions quant à la formation au principe de laïcité. En effet, elle serait perçue comme un ensemble d’injonctions, peu mobilisables en cas de difficultés d’enseignement en classe. Autrement dit, sa portée pratique et concrète s’avèrerait insatisfaisante. C’est pourquoi, dans le cadre de la formation initiale et continue des enseignants, il semble nécessaire d’insister sur les méthodes pédagogiques qui peuvent favoriser la compréhension du principe de laïcité par les élèves, tout en permettant aux professeurs d’être en capacité de répondre à leurs questionnements et d’aplanir les éventuelles tensions ;

-   troisièmement, cet amendement revient sur une disposition introduite par la loi pour une école de la confiance, symbole d’une recentralisation excessive du pouvoir du ministre de l’Education nationale. Ainsi, il s’agit de revenir à la lettre de la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République de 2013, en précisant que les directrices et directeurs des INSPÉ sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, sur proposition du conseil de l’école qui administre l’institut. La décentralisation de l’initiative traduit la reconnaissance et la confiance accordées à celles et ceux qui gèrent au quotidien les INSPÉ.






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(1ère lecture)

(n° 501 , 500 )

N° 61

7 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRULIN, MM. BACCHI, OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de cet article. Faire peser le fonctionnement d'un service public d'éducation sur des acteurs privés nous expose au risque d'une fragmentation de la qualité de celui-ci en fonction des territoires. 

De plus, si effectivement nous sommes conscients que la création d'un tel service public de soutien scolaire est une demande des usagers, nous considérons que celui-ci ne peut se construire qu'avec et par le corps enseignant.






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(1ère lecture)

(n° 501 , 500 )

N° 94

11 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 311-3-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 311-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 311-3-.... – Un accompagnement aux devoirs est proposé aux élèves tout au long de la scolarité obligatoire. »

Objet

Relever le niveau scolaire des élèves français est une nécessité et notre ambition doit être d’accompagner tous les élèves vers la réussite.

Au-delà des enseignements et du cadre pédagogique adapté à la progression des élèves pour leur réussite, des actions d’ampleur ont déjà été engagées pour garantir la réussite de tous les élèves et notamment ceux qui en ont le plus besoin (dédoublement des classes en école primaire (grande section, CP et CE1 en éducation prioritaire, obligation d’instruction à trois ans, mise en place de plans de formations des professeurs, formateurs, inspecteurs en mathématiques, français, maternelle, mise en œuvre d’évaluations nationales CP, CE1, CM1 à venir, 6ème, 4ème à venir et tests de positionnement 2nde pour sécuriser le parcours scolaire).

De nouvelles mesures viennent d’être annoncées pour soutenir les apprentissages des élèves de sixième notamment en français ou en mathématiques, dès la rentrée 2023 (1 heure hebdomadaire de soutien ou d’approfondissement en français ou en mathématiques et l’accompagnement aux devoirs obligatoire pour les sixième).

Placé à la suite d’un article qui vise un dispositif interne à l’établissement ou à l’école qui vise à proposer en tant que de besoins « des dispositifs d’aide » dans le cadre de la scolarité de l’élève, cet amendement complète cet accompagnement personnalisé dans le parcours de l’élève par un accompagnement sur les temps de travail personnel en dehors de la classe, notamment à l’occasion des devoirs.

La mise en place depuis plusieurs années du dispositif « Devoirs faits », dont l’organisation est sous la responsabilité des chefs d’établissement, a montré notamment pour les élèves de 6e, comment cela contribue à ce que les élèves qui en bénéficient par un travail régulier et encadré par des adultes qui peuvent leur donner des éléments de méthodologies et d’organisation de leur travail personnel progressent de façon sécurisée dans leurs apprentissages.

Aujourd’hui, 752 628 collégiens ont accès à « Devoirs faits », soit 29,3 % de l’ensemble des élèves des collèges répondants à l’enquête du ministère.

Ces élèves bénéficient de 2,44 heures hebdomadaires en moyenne au niveau national (tous dispositifs d’accompagnement confondus), 2,55 heures en REP+ et 2,61 heures en REP.

En REP+, 46 % des élèves bénéficient d’un accompagnement pour les devoirs chaque semaine.

Inscrire ce droit à une offre d’accompagnement aux devoirs permet d’assurer durant toute la scolarité obligatoire une offre gratuite pour les familles dans le cadre de l’école, puis du collège, articulée avec les équipes pédagogiques et, le cas échéant, en lien avec les partenaires (collectivités, associations, …) qui interviennent déjà dans une offre de ce type proposé notamment au collège ou dans le cités éducatives.






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(1ère lecture)

(n° 501 , 500 )

N° 38

6 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Sylvie ROBERT, MM. MAGNER, KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL, LOZACH et STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 3, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement tend à maintenir l'état de droit actuel applicable aux personnes assurant le service public de soutien scolaire. Les rédacteurs et le rapporteur ayant souhaité y inclure des personnes issues du monde associatif ou de fondations, celles-ci ne sauraient être tenues à une obligation de neutralité qui, en vertu de la jurisprudence administrative, ne s’applique pas aux collaborateurs occasionnels du service public.






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(1ère lecture)

(n° 501 , 500 )

N° 63

7 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme BRULIN, MM. BACCHI, OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer cet article car nous considérons qu'un service public quel qu'il soit nécessite la création d'emplois statutaires. En outre, nous déplorons un grand manque de précision sur la typologie des membres de la réserve éducative ainsi que sur leur formation.






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(1ère lecture)

(n° 501 , 500 )

N° 39

6 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. MAGNER, KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL, LOZACH et STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 911-6-1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant le 31 décembre 2023, un rapport est remis par le Gouvernement au Parlement sur la mobilisation de la réserve citoyenne de l’éducation nationale, le nombre de personnes y participant et ses modalités d’intervention. Il précise dans quelles conditions cette réserve pourrait contribuer au service public de soutien scolaire. »

Objet

Cet amendement tend à prévoir la remise d’un rapport de bilan sur l’utilisation de la réserve citoyenne de l'éducation nationale, mise en place par la loi Egalite citoyenneté de 2017 qui semble ne pas être utilisée.  Ce rapport de bilan constituerait un préalable à la mise en œuvre de cette réserve pour les besoins du service public de soutien scolaire. La réserve existant déjà , on comprend mal l’intérêt de créer un nouveau dispositif dans le code pour créer une telle réserve  pour contribuer à ce nouveau service public.






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(1ère lecture)

(n° 501 , 500 )

N° 51

7 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. MAGNER, KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL, LOZACH et STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Il n’est pas opportun de recréer un corps d’enseignants bivalents, s’apparentant à celui des anciens PEGC et de mettre en place une formation adaptée à cette bivalence.






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(1ère lecture)

(n° 501 , 500 )

N° 62

7 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme BRULIN, MM. BACCHI, OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 7 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer cet article qui vise à favoriser le recrutement d'enseignants bivalents au collège. 






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(1ère lecture)

(n° 501 , 500 )

N° 64

7 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme BRULIN, MM. BACCHI, OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article car nous considérons que celui-ci oppose la question sociale et la question territoriale alors même qu'il existe déjà une centaine de collèges ruraux labellisés en REP.






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(1ère lecture)

(n° 501 , 500 )

N° 42

6 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. MAGNER, KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL, LOZACH et STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 312-16 du code de l’éducation est complétée par les mots : « , inscrites dans l’horaire global annuel des élèves ».

Objet

Cet amendement a pour objet de traduire une recommandation du rapport de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche, paru en juillet 2021, afin de prévoir l’inscription des séances d’éducation à la sexualité dans l’emploi du temps des élèves.






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(1ère lecture)

(n° 501 , 500 )

N° 41

6 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. MAGNER, KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL, LOZACH et STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa de l’article L. 442-5 est complété par les mots : « et ne peuvent excéder le ratio de dépense par élève constaté dans l’enseignement public » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 442-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent excéder le ratio de dépense par élève constaté dans l’enseignement public »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à davantage garantir que les moyens accordés à l’enseignement privé sous contrat d’association ne soient pas supérieurs à ceux octroyés par élève scolarisé dans l’enseignement public.






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(n° 501 , 500 )

N° 13 rect.

11 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SAUTAREL, Mme GOY-CHAVENT, MM. SAURY, BURGOA, BASCHER et Daniel LAURENT, Mme THOMAS, MM. MILON, ANGLARS, Bernard FOURNIER, FRASSA et PANUNZI, Mme DUMONT, MM. MANDELLI et BOUCHET, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. CADEC, SOMON, de NICOLAY et CHAIZE, Mme DREXLER, M. LAMÉNIE, Mmes VENTALON et Frédérique GERBAUD, MM. BELIN, MOUILLER et LE RUDULIER, Mmes BELLUROT et PUISSAT, MM. RIETMANN, PERRIN, BABARY et BOULOUX, Mme IMBERT, MM. SIDO et HOUPERT, Mme PLUCHET et M. RAPIN


ARTICLE 9


I. - Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un conseil municipal saisi en application du premier alinéa dispose d’un délai de deux mois à compter de sa saisine ou, si elle est postérieure, de l’information des parents d’élèves pour émettre un avis. A défaut, son avis est réputé favorable.

II. - Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« "Un conseil municipal saisi en application du premier alinéa dispose d’un délai de deux mois à compter de sa saisine ou, si elle est postérieure, de l’information des parents d’élèves pour émettre un avis. A défaut, son avis est réputé favorable.

Objet

L’éducation, avec la santé, sont sans contexte les deux services publics majeurs, essentiels pour l’attractivité du territoire. Ils constituent même avant cela une impérieuse nécessité pour assurer le maintien des populations en place en particulier en milieu rural.

Cet amendement reprend une disposition de la proposition de loi que j’ai déposée et qui vise à renforcer les conseils municipaux des communes rurales en matière de fermeture et de réouverture de classes scolaires.

Il vise à ce que le conseil municipal dispose d’un délai de deux mois pour rendre son avis sur la fermeture de la classe. Conformément à la règle du silence vaut acceptation, si aucun avis n’est émis à la fin du délai de deux mois, l’avis du conseil municipal est réputé favorable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 501 , 500 )

N° 48 rect.

11 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, MM. COURTIAL et PELLEVAT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. DÉTRAIGNE, Mme LASSARADE, M. TABAROT, Mmes BELRHITI et GOSSELIN, MM. MEURANT, BELIN et BURGOA, Mme DREXLER, M. SAURY, Mme ESTROSI SASSONE, MM. BOUCHET, LEFÈVRE et HOUPERT, Mme GUIDEZ, MM. RAPIN, KLINGER et MOGA et Mme BORCHIO FONTIMP


ARTICLE 9


Alinéas 3 et 6

Remplacer les mots :

aucune fermeture de classe ne peut intervenir durant les trois années suivantes

par les mots :

un moratoire est prononcé pour la prochaine année, et est reconductible une fois

Objet

L’article 9 prévoit qu’en cas de vote défavorable du conseil municipal sur la fermeture d’une classe, le moratoire qui est prononcé ne sera pas de trois années incompressibles mais d’une année et reconductible l’année suivante.

Cela laisse un délai raisonnable pour évaluer la pertinence ou non de la fermeture et permet de faire un nouvel état des lieux l’année suivante.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 501 , 500 )

N° 16 rect.

11 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SAUTAREL, Daniel LAURENT et BURGOA, Mmes PUISSAT et GOY-CHAVENT, MM. CHAIZE, BABARY, BOULOUX et ANGLARS, Mme IMBERT et MM. BOUCHET, SIDO, HOUPERT et RAPIN


ARTICLE 9


Alinéas 3 et 6

Compléter ces alinéas par les mots et une phrase ainsi rédigée :

si la classe compte au moins huit élèves à la date à laquelle est émis l’avis. Cet avis doit être pris par une délibération motivée au regard de la nécessité de garantir, notamment par un encadrement pédagogique suffisant, l’effectivité du droit à la formation scolaire de tout enfant et la poursuite dans de bonnes conditions des objectifs mentionnés à l’article L. 111-2 du code de l’éducation, mais aussi des perspectives de développement offertes au niveau de la commune.

Objet

L’éducation, avec la santé, sont sans contexte les deux services publics majeurs, essentiels pour l’attractivité du territoire. Ils constituent même avant cela une impérieuse nécessité pour assurer le maintien des populations en place en particulier en milieu rural.

Cet amendement reprend une disposition de la proposition de loi que j’ai déposée et qui vise à renforcer les conseils municipaux des communes rurales en matière de fermeture et de réouverture de classes scolaires.

Ainsi, la classe ne peut être fermée que si elle compte moins de huit élèves. L'avis du conseil municipal sur la fermeture de la classe doit être motivé. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 501 , 500 )

N° 12 rect.

11 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. COURTIAL, Mme Valérie BOYER, MM. CHARON, PERRIN, RIETMANN, MOUILLER, TABAROT, GUERRIAU, CHASSEING et MENONVILLE, Mme LOPEZ, MM. ALLIZARD, KLINGER et CHATILLON, Mme PLUCHET, MM. REGNARD et Henri LEROY, Mmes DUMONT et DREXLER, MM. DAUBRESSE, SAURY, SIDO, LAMÉNIE, CIGOLOTTI et Bernard FOURNIER, Mme BELRHITI, MM. GREMILLET et MOGA, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. CADEC


ARTICLE 9


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À l’occasion de la fermeture d’une classe, une consultation est organisée à laquelle prennent part un représentant de l'État dans le département et celui de l’Éducation nationale, les sénateurs du département, le député et les conseillers départementaux du ressort de la commune, le maire de la commune et éventuellement son adjoint, les autres maires concernés en cas de regroupement scolaire et les associations de parents d'élèves, afin d’établir une perspective du nombre de classes prévues lors des trois prochaines années à l’échelle de la commune et des communes voisines. »

Objet

Le fléau pour une commune, surtout rurale avec des moyens limités est l’incertitude, alors que les élus locaux mettent en place des projets pour les années à venir. Elle se manifeste, notamment, chaque année à l’occasion de la publication de la nouvelle carte scolaire. Dans la droite ligne de l’engagement présidentiel qui peine à être respecté, l’article 9 de la proposition de loi matérialise et encadre la consultation du conseil municipal en cas de fermeture d’une classe et prévoir qu’en cas de vote défavorable de sa part, un moratoire pour l’année suivante soit prononcé. Cette disposition répond à l’urgence mais ne suffit pas à améliorer la visibilité pour la commune. Ainsi, le présent amendement propose de créer un espace d’échange avec tous les acteurs pour permettre un nécessaire travail de prospective pour les prochaines années.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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École de la liberté, de l'égalité des chances et de la laïcité

(1ère lecture)

(n° 501 , 500 )

N° 14 rect. bis

11 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. SAUTAREL, Mme GOY-CHAVENT, MM. SAURY, BURGOA et Daniel LAURENT, Mme THOMAS, MM. MILON, ANGLARS, Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme DUMONT, MM. MANDELLI et BOUCHET, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. CADEC, SOMON, de NICOLAY et CHAIZE, Mme DREXLER, M. LAMÉNIE, Mmes VENTALON et Frédérique GERBAUD, MM. BELIN et MOUILLER, Mmes BELLUROT et PUISSAT, MM. RIETMANN, PERRIN, BABARY et BOULOUX, Mme IMBERT, MM. SIDO et HOUPERT, Mme PLUCHET, M. RAPIN et Mme DEL FABRO


ARTICLE 9


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de la possibilité pour les services compétents de l’État de recourir à tout autre procédé approprié, l’information des parents d’élèves prévue dans le présent article est regardée comme effectuée dès lors qu’elle donne lieu à un affichage en mairie et dans l’école. »

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« " Sans préjudice de la possibilité pour les services compétents de l’État de recourir à tout autre procédé approprié, l’information des parents d’élèves prévue dans le présent article est regardée comme effectuée dès lors qu’elle donne lieu à un affichage en mairie et dans l’école. "»

Objet

L’éducation, avec la santé, sont sans contexte les deux services publics majeurs, essentiels pour l’attractivité du territoire. Ils constituent même avant cela une impérieuse nécessité pour assurer le maintien des populations en place en particulier en milieu rural.

Cet amendement reprend une disposition de la proposition de loi que j’ai déposée et qui vise à renforcer les conseils municipaux des communes rurales en matière de fermeture et de réouverture de classes scolaires.

Il met en place une information aux parents d’élèves sur la fermeture de la classe par un affichage en mairie et dans l’école.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 501 , 500 )

N° 69

7 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BRULIN, MM. BACCHI, OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le 1° de l’article L. 421-2 du code de l’éducation est complété par les mots : « et dans les collèges, les délégués départementaux de l’éducation nationale ».

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent essentiel de rappeler le rôle des délégués départementaux de l’éducation nationale (DDEN) au sein de l’institution scolaire.

Les délégués départementaux de l’éducation nationale, bénévoles partenaires de l’école publique, nommés officiellement par le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN), après avis du Conseil départemental de l’éducation nationale (CDEN), qui se déroule sous la présidence du Préfet, sont investis d’une fonction officielle : ils veillent aux bonnes conditions de vie de l’enfant, à l’école et autour de l’école et au respect de la laïcité.

Garants des valeurs républicaines, leur action ne prend tout son sens qu’en référence aux principes qui ont fondé l’école publique : l’égalité, la gratuité, la laïcité. Ni usagers comme les parents, ni directement acteurs comme les enseignants, le DDEN est un véritable partenaire de l’école publique qui s’associe à la communauté éducative dans le seul objectif de l’intérêt des élèves. Leur indépendance leur donne un rôle de médiateur entre les enseignants, les parents d’élèves, la municipalité, les services académiques.

Les délégués départementaux de l’éducation nationale sont membres de droit du conseil d’école et membres du Conseil départemental de l’éducation nationale (CDEN) aussi cet amendement propose d’ajouter leur expertise au sein des organes d’administration des collèges.

Un amendement identique avait été adopté en première lecture au Sénat lors de l’examen de la loi « Pour une école de la confiance », en mai 2019. La commission mixte paritaire ne l’avait finalement pas retenu. Il est proposé de le rétablir.






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(1ère lecture)

(n° 501 , 500 )

N° 3

6 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1332-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1332-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1332-…. – Il est interdit de se baigner dans une piscine utilisée par des groupes scolaires avec une tenue de bain couvrant totalement ou partiellement les bras, les genoux ou la partie inférieure de la jambe, ou la tête. Ne sont pas soumis à cette interdiction les couvre-chefs imperméables ayant pour but d’éviter que les cheveux soient au contact de l’eau ainsi que les objets spécifiquement destinés à l’apprentissage de la natation ou à l’amélioration de la performance sportive en milieu aquatique. Le responsable d’une piscine susvisée est tenu d’empêcher de s’y baigner toute personne dont la tenue de bain tombe sous l’interdiction prévue par le présent article ».

Objet

Le port de tenues vestimentaires de style burkini nuit à la santé publique et porte atteinte au principe de laïcité. C’est tout particulièrement le cas lorsque la baignade est fréquentée par des groupes scolaires.






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(1ère lecture)

(n° 501 , 500 )

N° 7

6 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code du sport est complétée par un article L. 131-7-… ainsi rédigé :

« Art. L. 131-7-1…. – Le port de signes religieux ou communautaristes ostensibles est interdit lors de la participation aux compétitions sportives organisées dans le cadre ou en lien avec des activités scolaires. »

Objet

Le but du présent amendement est d’élargir les dispositions concernant la laïcité et le communautarisme.






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(1ère lecture)

(n° 501 , 500 )

N° 22

6 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

L’article 10 de la présente proposition de loi prévoit d’étendre le principe de neutralité religieuse aux accompagnants de sorties scolaires.

Si l’exposé des motifs de la proposition de loi identifie cette mesure comme une simple extension de la loi de 2004, les auteurs de l’amendement considèrent au contraire qu’il s’agit en réalité d’un dévoiement pur et simple de cette loi, ainsi que de l’esprit et de la lettre du droit en la matière.

En effet, en France, la neutralité religieuse - et pour nommer plus clairement les choses : l’interdiction du port du voile - s’applique uniquement aux fonctionnaires et agents de l’Etat en ce que leur personne, dans l’espace public, représente l’Etat. Cette interdiction ne peut s’appliquer aux usagers. Or, les accompagnantes de sorties scolaires ne sont pas des agents de l’Etat. Elles ne prennent pas part aux activités pédagogiques, elles ont une simple fonction d’encadrement. A ce titre, elles ne représentent pas l’Etat aux yeux des premiers concernés : les enfants.

Le présent article est porteur d’une vision autoritaire et restrictive de la neutralité religieuse, en impactant des personnes qui ne devraient pas y être soumises.

C’est pourquoi, il est proposé la suppression de cet article.






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(1ère lecture)

(n° 501 , 500 )

N° 43

6 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Mme Sylvie ROBERT, MM. MAGNER, KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL, LOZACH et STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

 

Il n’est pas opportun de soumettre, les personnes qui participent au service public de l’éducation, ni au respect des grands principes et grandes missions de ce service  -s’imposant aux seuls personnels du service public de l’éducation – ni à l’interdiction de port de signes ou de tenues par lesquels ils manifesteraient ostensiblement une appartenance religieuse, opposable aux élèves.






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(1ère lecture)

(n° 501 , 500 )

N° 54

7 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Dans son étude du 19 décembre 2013, faite à la demande du Défenseur des droits, le Conseil d’État a indiqué qu’il n’existait pas en plus de celles de l’agent (soumis au principe de neutralité) et de l’usager (non soumis à ce principe), de troisième catégorie, de collaborateurs ou de participants au service public, qui serait soumise à des exigences propres en matière de neutralité. Par conséquent, les personnes qui concourent ponctuellement au service public de l’éducation sans exercer de missions d’enseignement, à l’instar des parents accompagnant des sorties scolaires, ne sont pas soumises au principe de neutralité.

Ces personnes doivent toutefois s’abstenir de troubler l’ordre public et de tout comportement prosélyte. Et le Conseil d’État a précisé que « Les exigences liées au bon fonctionnement du service public de l’éducation peuvent conduire l’autorité compétente, s’agissant des parents qui participent à des déplacements ou des activités scolaires dans l’enseignement public, à recommander de s’abstenir de manifester leur appartenance ou leurs croyances religieuses » , ce que rappelle le vademecum relatif à la laïcité à l’école édité par le ministère.

Cet avis dessine un équilibre que le Gouvernement n’entend pas remettre en question, notamment car il permet de tenir compte de la grande variété des situations locales, en France métropolitaine comme en outre-mer.

L’article conduit ainsi à donner une réponse uniforme à des situations qui appellent au contraire une adaptation au cas par cas, discernant entre ce qui relève du prosélytisme et ce qui ne pose pas de difficulté au fonctionnement de l’école. Il faut d’ailleurs rappeler que sans la participation des parents d’élèves, les sorties scolaires ne pourraient souvent pas se tenir ; leur participation est à cet égard essentielle.

Là où le droit donne aujourd’hui des réponses, qui ne posent pas de difficulté particulière dans leur application, l’article est enfin source de complexité, en créant une nouvelle catégorie juridique pour lui imposer des restrictions qui paraissent disproportionnées.

C’est pourquoi, le Gouvernement n’est pas favorable à cette disposition, conformément à une position constante sur ce sujet.






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(1ère lecture)

(n° 501 , 500 )

N° 66

7 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme BRULIN, MM. BACCHI, OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de cet article.

Considérant que la jurisprudence, à plusieurs occasions, à confirmer que les accompagnants scolaires sont des usagers du service car ils agissent comme parent d'élève, les soumettre à une obligation de neutralité déroge gravement aux articles 10 et 11 de la déclaration des droits de l'Homme de 1789 garantissant respectivement la liberté de conscience et d'expression.






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(1ère lecture)

(n° 501 , 500 )

N° 75

7 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. CABANEL


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'article 10 de la présente proposition de loi visant à faire appliquer la neutralité religieuse aux accompagnateurs lors des sorties scolaires.

Le principe de laïcité ne s’appliquant pas aux usagers du service public, non soumis à la neutralité religieuse (Circulaire n° 5209/SG du 13 avril 2007 relative à la charte de laïcité dans les services publics), cela signifie ainsi que les usagers du service public peuvent  manifester leur religion que ce soit dans l’espace public ou dans une école.

En effet, la laïcité a également pour objet de protéger la liberté religieuse : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public (article 1er de la loi de 1905). »

La jurisprudence considère par ailleurs classiquement qu’un parent accompagnant une sortie scolaire est un usager – il agit comme parent d’élève (CE, 22 mars 1941, Union des Parents d’Élèves de l’enseignement libre). Autrement dit, le principe de la laïcité n’interdit pas à un parent d’élève accompagnateur d’arborer un signe religieux  (TA de Nice, 9 juin 2015, Madame D.).

En plus de contrevenir au principe de laïcité, imposer la neutralité religieuse aux accompagnateurs lors des sorties scolaires serait créatrice d'inégalités entre élèves. En effet, un nombre croissant d'entre-eux se verraient dans l'impossibilité de réaliser ces sorties faute d'accompagnateurs. Cette disposition nie ainsi une réalité grandissante au sein de nos territoires et va à l'encontre de la promesse de réussite et d'égalité des chances faite par l'école de la République.






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(1ère lecture)

(n° 501 , 500 )

N° 23

6 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 10


Rédiger ainsi cet article :

Après le premier alinéa de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette interdiction ne s’applique pas aux personnes qui ne sont ni fonctionnaires, ni agents publics contractuels, lorsqu’elles concourent occasionnellement et bénévolement au service public de l’éducation sans participer à la mission d’enseignement, notamment lorsqu’elles accompagnent des sorties scolaires. »

Objet

Cet amendement de repli a pour objet de réaffirmer que les accompagnants scolaires ne sont pas des agents ou fonctionnaires du service public de l’éducation.

Ces personnes doivent déjà respecter plusieurs obligations, notamment celle de ne pas faire de prosélytisme ou de ne pas participer à l’activité pédagogique en tant que telle. Ces obligations sont nécessaires et suffisantes.

L’article 11 de cette proposition de loi n’a pas trait à la bonne tenue des sorties scolaires, cet article traduit une autre volonté, plus politique : celle de s’attaquer à la présence du voile dans l’espace public.

Les auteurs de l’amendement sont contre cette mesure, à la fois sur le fond, mais aussi sur la forme et considèrent qu’une loi sur l’école n’est pas le véhicule pour donner libre cours aux dérives d’une vision étriquée de la laïcité.






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(1ère lecture)

(n° 501 , 500 )

N° 70

7 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. OUZOULIAS, Mme BRULIN, M. BACCHI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 10


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 141-6 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 141-… ainsi rédigé :

« Art. L 141-…. – L’enseignement religieux est facultatif dans les écoles, collèges et lycées publics des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »

Objet

Le statut de l’enseignement dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin doit certaines de ses spécificités à ce qui est communément appelé le « droit local d’Alsace-Moselle » et non aux dispositions de la loi du 18 germinal an X (Concordat) maintenues en vigueur dans ces trois départements.

Ce statut découle de la loi d’administration allemande du 9 juin 1871 (Verwaltunggesetz) qui prévoyait le maintien de la législation française en vigueur en 1871, dont la loi « Falloux » du 15 mars 1850, à l’exception des dispositions de l’ordre constitutionnel allemand (Reichsgesetze) dont un article qui dispose que : « dans toutes les écoles, l’enseignement et l’éducation doivent tendre à développer la religion, la moralité et le respect des pouvoirs établis et des lois ».

C’est sur cette base législative que s’est construite, de façon quasi coutumière, l’obligation de l’enseignement religieux dans les établissements publics. Contrairement à ce qui est souvent avancé, cet enseignement ne concerne pas seulement les quatre religions reconnues par le régime concordataire, mais l’ensemble des religions.

Après de vives polémiques, la circulaire ministérielle de Guy La Chambre, du 17 juin 1933, instaure un système de dispense de cet enseignement sous le régime d’une déclaration faite au chef de l’établissement. La circulaire précise que : « Cette déclaration emportera immédiatement ses effets, sans qu’elle soit soumise à la décision d’une autorité administrative ou scolaire ».

La possibilité d’être dispensé de l’enseignement religieux obligatoire a été confirmée par l’article 6 du décret du 10 octobre 1936, puis par l’article 4 du décret n° 74-763 du 3 septembre 1974. Ces textes prévoient que « les élèves dispensés recevront, en lieu et place de l’enseignement religieux, un complément d’enseignement moral ».

En l’état, en Alsace, moins de 50 % des élèves du primaire, moins de 20 % des élèves du collège et moins de 10 % des élèves du lycée participent aux cours d’enseignement religieux. En Moselle cette proportion est identique en primaire, mais est inférieure à 10 % au collège. Seuls deux lycées de la Moselle donnent encore des cours d’enseignement religieux pour un total de neuf élèves ! Il est donc loisible de se demander s’il est juste de toujours soumettre à un régime de dispense des familles maintenant majoritaires.

L’article L. 141-3 du code de l’éducation stipule que : « L’enseignement religieux est facultatif dans les écoles privées ». Le présent amendement propose donc d’étendre cette liberté à l’ensemble des établissements publics des départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.

Cette mesure de simplification aura aussi l’avantage de supprimer le fastidieux travail de tenue des rôles des dispenses par les équipes pédagogiques.






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(1ère lecture)

(n° 501 , 500 )

N° 6

6 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 10


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 111-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toute personne concourant au service public de l’éducation, y compris lors des sorties scolaires, est tenue de respecter ces valeurs et de s’abstenir de porter des signes ou des tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse ou communautariste. » ;

Objet

Cet amendement simplifie la rédaction.






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(1ère lecture)

(n° 501 , 500 )

N° 77 rect.

11 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. FIALAIRE, ARTANO et BILHAC, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mme GUILLOTIN et M. ROUX


ARTICLE 10


I. – Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces personnes s’abstiennent par ailleurs de porter tout signe vestimentaire ostensiblement réservé aux femmes.

II. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces personnes s’abstiennent de porter tout signe vestimentaire ostensiblement réservé aux femmes.

Objet

Certains signes et vêtements sont parfois instrumentalisés en dehors de toute connotation religieuse en vue de marquer des discriminations sexuelles notamment dans un but d'inférioriser les femmes. Il est donc nécessaire de palier ce risques en ne se limitant pas aux manifestations religieuses, mais plus largement et plus objectivement à ce qui symboliserait une discrimination à l'égard des femmes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 501 , 500 )

N° 5

6 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. MASSON


ARTICLE 10


Alinéas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Le premier alinéa de l’article L. 141-5-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « publics », sont insérés les mots : « et lors des sorties scolaires organisées par ces établissements » ;

b) Après le mot : « élèves », sont insérés les mots : « ou les personnes concourant au service public de l’éducation ».

Objet

Cet amendement simplifie la rédaction.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 501 , 500 )

N° 79 rect.

11 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. FIALAIRE, ARTANO et BILHAC, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 111-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111-1-... ainsi rédigé : 

« Art. L. 111-1-.... – La charte de la laïcité est affichée de façon visible dans tous les établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat. »

Objet

La présente proposition de loi fait de la laïcité un des leviers pour lutter contre les séparatismes et le sentiment de non-appartenance à une même communauté.

Dans cet esprit, l'amendement vise à promouvoir la charte de la laïcité dans l'espace scolaire en exigeant son affichage dans tous les établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat. La loi du 26 juillet 2019 pour une école de confiance a gravé dans la loi la présence obligatoire du drapeau français, du drapeau européen et des paroles du refrain de l’hymne national dans toutes les salles de classe. A l'instar de nos symboles nationaux, la laïcité est au coeur du pacte républicain. En particulier, elle est au fondement de notre système éducatif depuis la fin du XIXème siècle. Face aux atteintes à la laïcité que se multiplient au sein de l'école, les élèves doivent être mieux protégés du prosélytisme et des emprises idéologiques. Cela passe par l'apprentissage permanent des règles du vivre ensemble que prône la charte de la laïcité. L'Education nationale, dans son organisation publique ou privée, s'attache à former des citoyens éclairés qui s'épanouiront, dans le cadre commun de principes républicains. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 501 , 500 )

N° 80 rect.

11 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. FIALAIRE, ARTANO et BILHAC, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 111-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111-1-... ainsi rédigé : 

« Art. L. 111-1-.... – La charte de la laïcité est signée par les enseignants de tous les établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat, ainsi que par les parents des enfants instruits en famille ou scolarisés dans les établissements précités. Les modalités de cette signature sont définies par décret. »

Objet

La présente proposition de loi fait de la laïcité un des leviers pour lutter contre les séparatismes et le sentiment de non-appartenance à une même communauté.

Dans cet esprit, l'amendement vise à promouvoir la charte de la laïcité dans l'espace scolaire en la faisant signer par les enseignants et les parents d'élève. La laïcité est au fondement de notre système éducatif depuis la fin du XIXème siècle. Face aux atteintes qui se multiplient à l'encontre de cette valeur au sein de l'école, les élèves doivent être mieux protégés du prosélytisme et des emprises idéologiques. Cela passe par l'apprentissage permanent des règles du vivre ensemble que prône la charte de la laïcité. Les parents et les enseignants qui véhiculent l'éducation des enfants doivent clairement se l'approprier pour mieux la faire partager. Il s'agit de réaffirmer que la laïcité comme les principes républicains contribuent à la formation de citoyens éclairés, dans la diversité de croyance ou de non croyance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 501 , 500 )

N° 78 rect.

11 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. FIALAIRE, ARTANO et BILHAC, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 551-1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet éducatif territorial souscrit aux objectifs de la charte de la laïcité ainsi qu’au respect du principe d’égalité des chances entre citoyens. »

Objet

Dans l'esprit de la proposition de loi qui vise, notamment, à promouvoir le respect des valeurs de la République dans le cadre de l’Éducation nationale, l'amendement propose d'inclure dans le projet territorial d'éducation la valorisation de la charte de la laïcité et du principe d'égalité des chances entre citoyens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

École de la liberté, de l'égalité des chances et de la laïcité

(1ère lecture)

(n° 501 , 500 )

N° 76 rect.

11 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. FIALAIRE, ARTANO et BILHAC, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’application du principe de laïcité au sein des établissements scolaires des premier et second degrés.

Ce rapport évalue notamment le renforcement de la formation initiale et l’instauration d’une formation continue de la totalité des personnels de l’éducation nationale à la laïcité et aux valeurs de la République.

Objet

Suite à l'affaire Paty d'octobre 2020, un nombre croissant de professeurs des premiers et seconds degrés de l’Éducation nationale se refusent de traiter certaines thématiques de leur programme par peur de représailles de la part des élèves ou de leur entourage.

La multiplication du nombre d’atteintes à la laïcité est également un signe de l’affaiblissement de l’école et des difficultés qu’elle rencontre pour transmettre les valeurs républicaines et faire grandir des citoyens.

En conséquence, le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports a mis en œuvre depuis juillet 2021 plusieurs mesures en vue de renforcer l'application du principe de laïcité au sein des établissements scolaires des premiers et seconds degrés.

Le présent amendement vise ainsi à évaluer l'efficacité et l'effectivité des différentes actions mises en place depuis 2021 telle que la création de référents laïcité, le renforcement de la formation initiale de tous les personnels éducatifs dans le cadre d’un module de formation dédié à la laïcité, la formation continue de la totalité des personnels de l’Éducation nationale par cercles concentriques de 2021 à 2025, la formation de 1 000 formateurs au niveau national pour renforcer les équipes académiques de formateurs à la laïcité et aux valeurs de la République et le développement des ressources mises à disposition (vade-mecum laïcité, guides) pour donner aux équipes les moyens d’expliquer le principe de laïcité et de prévenir les atteintes en la matière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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École de la liberté, de l'égalité des chances et de la laïcité

(1ère lecture)

(n° 501 , 500 )

N° 24

6 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. DOSSUS, Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

L’article 11 de la présente proposition de loi prévoit la mise en place de l’uniforme dans l’enseignement primaire et secondaire. L’exposé des motifs de la proposition de loi justifie cette mesure avec deux objectifs à atteindre : le respect et l’égalité.

Concernant le respect, les auteurs de l’amendement n’arrivent pas à percevoir en quoi l’uniforme serait un signe de respect. Le respect est un ensemble de comportements qui structurent une relation à l’autre et le fait d’avoir une tenue unique n’y change rien. Il semblerait que les auteurs de la proposition de loi confondent respect et autoritarisme, qui sont des notions bien distinctes.

Concernant l’égalité, le port de l’uniforme n’abolit pas les distinctions visibles de statut social, il les déporte. Les élèves trouveront d’autres moyens d’affirmer leur statut, notamment par les accessoires ou les terminaux numériques.

Enfin, une telle mesure - et malgré le gage financier traditionnel à la fin de la PPL - implique un poids supplémentaire sur le budget des établissements scolaires (qui seront certainement tenus de fournir cet uniforme). La priorité devrait être mise à la rénovation du bâti scolaire, à la rémunération des personnels, à l’amélioration du projet éducatif plutôt qu’à cette initiative coûteuse, réactionnaire et inutile.






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École de la liberté, de l'égalité des chances et de la laïcité

(1ère lecture)

(n° 501 , 500 )

N° 25 rect. bis

11 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme BILLON, MM. LAFON, HINGRAY et KERN, Mme MORIN-DESAILLY, M. LAUGIER, Mmes FÉRAT et SAINT-PÉ, MM. Jean-Michel ARNAUD, CANÉVET, DUFFOURG et HENNO et Mme SOLLOGOUB


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Le port de l’uniforme est souvent présenté comme une des réponses aux inégalités et un levier pour la mixité sociale. Or, aucune étude ne vient confirmer ce postulat. Ce dispositif va, de plus, de faire peser une charge financière supplémentaire soit sur les familles, à une période où le pouvoir d’achat est déjà réduit du fait de la forte inflation, soit sur l’Education Nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 501 , 500 )

N° 44

6 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme Sylvie ROBERT, MM. MAGNER, KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL, LOZACH et STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Il n’est pas opportun de porter obligation aux élèves des établissements du premier et second degrés  de porter une « tenue vestimentaire uniforme ». Loin de remédier aux problèmes sociaux, cette tenue vestimentaire uniforme constituera une nouvelle contrainte et un coût certain que les familles modestes ne seront pas en mesure d’assumer.






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École de la liberté, de l'égalité des chances et de la laïcité

(1ère lecture)

(n° 501 , 500 )

N° 55

7 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l’article 11 de la proposition de loi qui prévoit d’instituer dans les écoles, les collèges, les lycées publics et les établissements privés sous contrat d’association le port d’une tenue vestimentaire uniforme aux couleurs de l’établissement.

En l'état actuel du droit, le port d'une tenue uniforme peut d’ores et déjà être débattue au sein des instances des établissements d'enseignement scolaire, dans le souci constant de l'intérêt des enfants, et ne relève pas d'une norme nationale. En effet, la décision de rendre obligatoire une tenue uniforme relève du règlement intérieur de l’école ou de l’établissement scolaire, qui est adopté par leurs instances associant l'ensemble de la communauté éducative.

Dans le premier degré, le port d’une tenue uniforme relève, s’il est envisagé, d’une décision collégiale du conseil d’école auquel participent les représentants de la commune, de l’école et des parents d’élèves.

Dans le second degré, il appartient au conseil d’administration de ces établissements de définir d’éventuelles règles vestimentaires dans le règlement intérieur.

Pour les établissements privés sous contrat d’association, le choix du port d’un uniforme est également d’ores et déjà laissé à leur initiative.

Par ailleurs, le respect des valeurs de la République ne saurait se réduire au port d’une tenue uniforme. Certes, l’imposer permettrait d’effacer temporairement certains comportements. Mais en vérité, il convient avant tout de faire comprendre à nos élèves que le respect de ces valeurs est la condition de leur égale liberté.

Enfin, les effets escomptés du port de l’uniforme ou d’une tenue vestimentaire commune ne sont pas systématiquement bénéfiques en termes de climat scolaire. Faire confiance aux acteurs de terrain pour, le cas échéant et en fonction de leur contexte, mettre en place une tenue commune constitue une réponse suffisante et plus efficace que l’imposition d’une règle universelle.






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(1ère lecture)

(n° 501 , 500 )

N° 68

7 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme BRULIN, MM. BACCHI, OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de cet article. Cette mesure participera davantage a un signe de distinction entre les élèves en fonction de leur établissement et par là même d'une mise en avant d'une communauté sélectionnée. 






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École de la liberté, de l'égalité des chances et de la laïcité

(1ère lecture)

(n° 501 , 500 )

N° 4

6 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 11


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 111-2 du code de l’éducation est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le port d’une tenue uniforme est obligatoire pour les élèves des écoles primaires et des collèges publics et privés sous contrat. Pour chaque établissement scolaire, la tenue vestimentaire concernée est fixée par le règlement intérieur. Cette obligation n’est pas applicable :

« – dans le cadre de l’éducation physique et sportive ;

« – lorsque l’exercice d’une activité doit donner lieu au port d’un vêtement de protection ;

« – aux spectacles auxquels les élèves participent. »

Objet

Cet amendement simplifie la rédaction.






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École de la liberté, de l'égalité des chances et de la laïcité

(1ère lecture)

(n° 501 , 500 )

N° 26 rect. ter

11 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. RETAILLEAU, Mme GRUNY, MM. SAUTAREL et PIEDNOIR, Mmes de CIDRAC et LASSARADE, MM. CALVET, BURGOA, PACCAUD et Jean-Marc BOYER, Mmes GOSSELIN, BELRHITI, ESTROSI SASSONE et JOSEPH, MM. REGNARD et RIETMANN, Mme DUMONT et MM. Cédric VIAL, SIDO, Bernard FOURNIER, KLINGER et HOUPERT


ARTICLE 11


Alinéa 2, première phrase

Remplacer le mot :

primaires

par le mot :

élémentaires

Objet

À des fins de clarté, le présent amendement à pour but d'exclure les écoles maternelles du port obligatoire d'une tenue d'établissement scolaire. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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École de la liberté, de l'égalité des chances et de la laïcité

(1ère lecture)

(n° 501 , 500 )

N° 47 rect.

11 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, MM. REICHARDT, COURTIAL et PELLEVAT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LASSARADE, M. TABAROT, Mmes BELRHITI et GOSSELIN, MM. LEVI, MEURANT, MIZZON, BELIN et BURGOA, Mme DREXLER, M. SAURY, Mme ESTROSI SASSONE, MM. BOUCHET, LEFÈVRE, Pascal MARTIN, HOUPERT et GREMILLET, Mme GUIDEZ, MM. RAPIN, KLINGER et MOGA, Mme BORCHIO FONTIMP et M. CADEC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 312-2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 312-2-… – Les médecins de santé scolaire sont destinataires des certificats médicaux lorsqu’une inaptitude d’une durée supérieure à un mois est constatée. »

Objet

Cet amendement reprend un dispositif qui avait été adopté par le Sénat à l’occasion de l’examen du projet de loi confortant le respect des principes de la République.

Afin d’éviter la pratique dite des « certificats médicaux de complaisance » qui permet à certain(e)s élèves de se soustraire à la pratique d’un sport en EPS alors même qu’ils ou elles n’ont pas de réelle justification médicale, l’amendement prévoit une information plus précoce des médecins scolaires en cas d’inaptitude de longue durée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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École de la liberté, de l'égalité des chances et de la laïcité

(1ère lecture)

(n° 501 , 500 )

N° 8

6 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


INTITULÉ DE LA PROPOSITIONDE LOI


Rédiger ainsi cet intitulé :

Proposition de loi pour une école de la laïcité, de la liberté et de l’égalité des chances

Objet

Les articles les plus importants de cette proposition de loi sont ceux qui concernent la laïcité et plus généralement le communautarisme. Il convient donc de citer en priorité la laïcité dans l’intitulé. Il est également souhaitable que les articles afférents à la laïcité figurent dans les premières numérotations et soient considérés comme prioritaires par rapport à d’autres articles beaucoup moins importants.

Ce n’est probablement pas un hasard si les auteurs de la proposition de loi ont fait un choix délibérément inverse mais en la matière, il faut avoir le courage de ses opinions. C’est d’autant plus important que le temps accordé aux débats risque sinon de ne pas permettre l’examen de la fin de la proposition de loi.