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Direction de la séance

Proposition de loi

Pérennité des réseaux de communications électroniques à très haut débit

(1ère lecture)

(n° 518 , 517 )

N° 17

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéas 4 et 5

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur demande d’un opérateur souhaitant accéder à sa ligne de communications électroniques, adressée par l’intermédiaire du guichet unique, à la suite de difficultés de raccordement identifiées par celui-ci ou portées à sa connaissance par l’utilisateur final ou une collectivité territoriale, la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 garantit la résolution des difficultés de raccordement, dans un délai raisonnable qui ne peut excéder un délai fixé par voie réglementaire, en tenant compte de la complexité de la difficulté. Le délai commence à courir à compter de la saisine du guichet unique.

Objet

Cet amendement instaure l’opérateur commercial (OC) comme l’intermédiaire unique afin de garantir un meilleur niveau de partage d’information et un suivi simplifié de l’alerte et des solutions à mettre en œuvre. L’OC est par ailleurs l’acteur le mieux identifié des utilisateurs finals. Il est ainsi chargé de saisir le guichet à chaque sollicitation faite par l’utilisateur final qu’il soit particulier ou collectivités territoriales.