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Proposition de loi

Couples confrontés à une fausse couche

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 520 , 519 )

N° 1 rect. quinquies

28 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes JACQUEMET et GUIDEZ, MM. CANÉVET, LE NAY et HENNO, Mmes BILLON, SAINT-PÉ et PERROT, M. LONGEOT, Mme GATEL, M. DUFFOURG, Mme SOLLOGOUB, MM. DÉTRAIGNE et Jean-Michel ARNAUD, Mmes DOINEAU et DEVÉSA et M. CHAUVET


ARTICLE 1ER A


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-6…. – L’interruption spontanée de grossesse peut être traitée par un médecin ou une sage-femme, profession médicale à part entière, quel que soit le lieu où elle exerce.

Objet

Cet amendement vise à prévoir que l'interruption spontanée de grossesse peut être traitée par les sages-femmes.

Il ne s'agit pas uniquement par cette proposition de loi de prévoir la prescription à la femme victime d'un accompagnement psychologique par la sage-femme mais bien de prévoir une prise en charge globale de la "fausse couche" par elle.

Environ 40% du suivi des grossesses sont aujourd'hui réalisés par une sage-femme, et ce chiffre est en constante augmentation du fait de la démographie décroissante des gynécologues obstétriciens. Les sages-femmes assurent, entres autres, le suivi des grossesses physiologiques, le suivi gynécologique de prévention et les IVG médicamenteuses et instrumentales.

Pourtant, lorsqu'une patiente présente une "fausse couche", la sage-femme n'est pas habilitée à administrer les médicaments à la patiente car les textes n'ont pas évolué en même temps que ceux concernant l'IVG. Une sage-femme peut donc administrer les médicaments lorsque la patiente décide elle-même d'interrompre sa grossesse dans le cas d'une IVG médicamenteuse mais il n'est pas possible de le faire lorsqu'il s'agit d'une fausse couche, alors même que les médicaments sont identiques et à la disposition de la sage-femme.

Ce vide juridique a de lourdes conséquences sur le parcours de soin des patientes. Il nécessite un renvoi de la patiente aux urgences, ce qui ne fera qu'augmenter l'angoisse et à la détresse des patientes et crée un surcoût inutile pour la sécurité sociale.

En permettant aux sages-femmes de traiter les interruptions spontanées de grossesse, nous aurons une prise en charge globale des fausses couches. Les couples seront ainsi pris en charge par le professionnel de santé de leur choix et qu'ils connaissent, réduisant ainsi l'impact psychologique et permettant un meilleur suivi de ces couples. La sage-femme pourra ensuite plus facilement revoir et surveiller l'état psychologique de ces couples, plutôt qu'un professionnel intervenant sporadiquement dans la prise en charge.

Cet amendement vise à combler ce vide juridique. Il reprend la rédaction issue de l'article L. 2212-2 du code de la santé publique qui prévoit la compétence des sages-femmes pour pratiquer les IVG.

Cet amendement est issu d'un échange avec l'Union Nationale et Syndicale des Sages-Femmes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Couples confrontés à une fausse couche

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 520 , 519 )

N° 2 rect.

4 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GUILLOTIN, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l'article 79 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après les mots : « présent article », sont insérés les mots : « , qui évalue également l’accessibilité du dispositif pour les couples confrontés à une interruption spontanée de grossesse, ».

Objet

Lancé le 5 avril 2022 pour répondre à l'explosion des troubles psychiques provoqués par la crise sanitaire, le dispositif "MonParcoursPsy" prévoit le remboursement par l’Assurance maladie de huit séances par an d'accompagnement psychologique de 30 minutes.

En un an, seulement 2 200 psychologues volontaires se sont inscrits sur la plateforme et sont conventionnés, alors que plus de 50 000 professionnels y seraient éligibles mais refusent de s’y engager.

Alors que l’article 1er vise à permettre aux sages-femmes d’adresser à un psychologue conventionné, dans le cadre du dispositif "MonParcoursPsy", leurs patientes et, dans les cas d’interruption spontanée de grossesse, leur partenaire, il semble nécessaire d’évaluer l’accessibilité de ce dispositif.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 520 , 519 )

N° 3 rect.

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B


Après l'article 1er B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 3142-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Pour la survenue d’une interruption spontanée de grossesse pour la mère et pour le père et, le cas échéant, pour le conjoint ou la personne vivant maritalement avec la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité. » ;

2° Après le 6° de l’article L. 3142-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Trois jours pour la survenue d’une interruption spontanée de grossesse. »

Objet

Cet amendement vise à permettre un congé de trois jours à la femme subissant une interruption spontanée de grossesse.

Ce droit à congé vaudrait également pour le couple.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 1er A à un article additionnel après l'article 1er B).





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Couples confrontés à une fausse couche

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 520 , 519 )

N° 4

28 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER A


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-6…. – L’interruption spontanée de grossesse peut être traitée par un médecin ou une sage-femme, quel que soit le lieu d’exercice.

Objet

Cet amendement vise à compléter l'article 1er A mettant en place un parcours fausse couche en précisant qu'une sage-femme peut traiter l'interruption spontanée de grossesse.

L'objectif est d'assurer une prise en charge globale des interruptions spontanées de grossesse par les sages-femmes comme le demande l'Union Nationale et Syndicale des Sages-Femmes.






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Couples confrontés à une fausse couche

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 520 , 519 )

N° 5

28 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Avant le dernier alinéa de l’article L. 2122-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de la surveillance médicale de la grossesse mentionnée au premier alinéa du présent article, le médecin ou la sage-femme sollicité par une femme victime d’une interruption spontanée de grossesse doit, dès la première consultation, informer celle-ci des possibilités de traitement, ainsi que de leurs implications et effets secondaires potentiels. En cas de traitement médical, la patiente se voit proposer de suivre celui-ci dans un établissement de santé adapté. Un nouvel examen médical est obligatoirement proposé dans les quatre semaines suivant la prise en charge d’une interruption spontanée de grossesse. »

Objet

Cet amendement reprend la rédaction de l'Assemblée nationale de l'article 1er bis en complétant la liste des examens prénataux obligatoires dont bénéficie toute femme enceinte au titre d'une surveillance médicale de la grossesse par la prise en charge des victimes d'une interruption spontanée de grossesse.

Nous proposons ainsi d'améliorer la reconnaissance de l'interruption spontanée de grossesse et de garantir la prise en charge médicale des femmes. 






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Couples confrontés à une fausse couche

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 520 , 519 )

N° 6

28 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Après le mot :

le

insérer les mots :

ou la

Objet

Amendement rédactionnel pour englober tous les couples.






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Couples confrontés à une fausse couche

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 520 , 519 )

N° 7 rect. bis

4 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BILLON, M. LONGEOT, Mme DINDAR, M. DÉTRAIGNE, Mme PERROT, M. CADIC, Mme FÉRAT, M. LE NAY, Mme DOINEAU, M. DUFFOURG, Mme SAINT-PÉ, M. FOLLIOT et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A


Après l’article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l’article L. 2122-1 du code la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le professionnel de santé l’informe également des risques liés à la grossesse, notamment en matière de fausse couche, ainsi que des moyens de les prévenir et de l’accompagnement dont elle pourra bénéficier en cas d’interruption spontanée de grossesse. »

Objet

On estime qu’une grossesse sur quatre se solde par une fausse couche et qu’environ une femme sur dix traverse une fausse couche dans sa vie.

Compte tenu de ces statistiques particulièrement élevées, cet amendement entend permettre d’ouvrir en amont un dialogue sur le sujet de la fausse couche, et ce dès que la femme prend connaissance de sa grossesse.

Chaque femme, et son partenaire éventuel, devrait être sensibilisée à ce sujet. Ce temps d’échange avec le professionnel de santé serait également l’occasion d’informer sur l’existence d’une prise en charge spécifique dans le cas où la femme se trouverait confrontée à une telle éventualité.

Cet amendement vise donc à renforcer l’accès à l’information sur les fausses couches pour chaque femme, dès lors qu’elle prend connaissance de sa grossesse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 520 , 519 )

N° 8 rect. bis

4 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BILLON, M. LONGEOT, Mme DINDAR, M. DÉTRAIGNE, Mme PERROT, M. CADIC, Mme FÉRAT, MM. LE NAY, CIGOLOTTI et DUFFOURG, Mmes DEVÉSA et SAINT-PÉ, M. FOLLIOT et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE 1ER A


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de ce parcours, un nouvel examen médical est obligatoirement proposé dans les quatre semaines suivant la survenue d’une interruption spontanée de grossesse. »

Objet

L’article 1er A fait obligation aux ARS de mettre en place un « parcours fausse couche » associant médecins, sages femmes et psychologues. Il donne pour objectifs à ces parcours de développer la formation des professionnels médicaux et d’améliorer l’information, l’orientation, ainsi que le suivi psychologique et médical des patientes et de leur partenaire éventuel.

Cet amendement entend préciser l’objectif d’ « amélioration du suivi médical » dans ce parcours en précisant que la patiente doit obligatoirement se voir proposer un nouvel examen médical dans les quatre semaines qui suivent l’interruption spontanée de grossesse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Couples confrontés à une fausse couche

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 520 , 519 )

N° 9 rect.

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BILLON, M. LONGEOT, Mme DINDAR, M. DÉTRAIGNE, Mme PERROT, M. CADIC, Mme FÉRAT et M. LE NAY


ARTICLE 1ER A



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Couples confrontés à une fausse couche

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 520 , 519 )

N° 10 rect. bis

4 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BILLON, M. LONGEOT, Mme DINDAR, M. DÉTRAIGNE, Mme PERROT, MM. CADIC, LE NAY et CIGOLOTTI, Mme DOINEAU, M. DUFFOURG et Mmes DEVÉSA et SAINT-PÉ


ARTICLE 1ER A


Alinéa 4

Après le mot :

médicaux

insérer les mots :

, des infirmiers en pratique avancée exerçant au sein des services d’urgences

Objet

Cet amendement vise à inclure dans le « parcours fausse couche », présenté à l’article 1er A du texte, les infirmiers en pratique avancée exerçant au sein des services d’urgences. Ces derniers sont effectivement susceptibles de contribuer à l’accompagnement des patientes connaissant une fausse couche. Pouvant être amenés à prendre en charge ces femmes et ces couples, il est pertinent qu’ils soient intégrés à ce dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Couples confrontés à une fausse couche

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 520 , 519 )

N° 11 rect.

2 mai 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Couples confrontés à une fausse couche

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 520 , 519 )

N° 12 rect.

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BILLON, M. LONGEOT, Mme DINDAR, M. DÉTRAIGNE, Mme PERROT, M. CADIC, Mme FÉRAT, MM. LE NAY et CIGOLOTTI et Mme DOINEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Couples confrontés à une fausse couche

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 520 , 519 )

N° 13 rect. bis

4 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BILLON, M. LONGEOT, Mme DINDAR, M. DÉTRAIGNE, Mme PERROT, MM. CADIC et LE NAY, Mme DOINEAU, M. DUFFOURG et Mme DEVÉSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l'article 79 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après les mots : « présent article », sont insérés les mots : « , qui évalue également l’accessibilité du dispositif pour les couples confrontés à une interruption spontanée de grossesse, ».

Objet

Un des objectifs de cette proposition de loi est de garantir aux femmes confrontées à une fausse couche, ainsi qu’à leur éventuel partenaire, un accompagnement psychologique qualitatif qui s’appuierait sur le dispositif « MonParcoursPsy ».

A travers ce dispositif, depuis un an le gouvernement offre la possibilité à toute personne qui présente des troubles légers à modérés le remboursement par l’Assurance maladie de huit séances par an d'accompagnement psychologique de 30 minutes.

Mais l’effectivité de ce dispositif est largement questionnable : seuls 90 000 patients ont bénéficié du dispositif en un an avec en moyenne quatre consultation de 30 minutes par personne. En parallèle, 93% des 70 000 psychologues ont choisi de boycotter ce dispositif.

Rien ne garantit qu’au travers du dispositif « MonParcoursPsy », les femmes et les couples visés par cette proposition de loi pourront bénéficier d’un accompagnement efficace. Il est donc impératif de réaliser une évaluation du dispositif dans les mois qui suivront l’implémentation de la nouvelle loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Couples confrontés à une fausse couche

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 520 , 519 )

N° 14

1 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes POUMIROL et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER A


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-6…. – L’interruption spontanée de grossesse peut être traitée par un médecin ou une sage-femme.

Objet

Cet amendement vise à prévoir que l'interruption spontanée de grossesse peut être traitée par les sages-femmes.

Il ne s'agit pas uniquement par cette proposition de loi de prévoir la prescription à la femme victime d'un accompagnement psychologique par la sage-femme mais bien de prévoir une prise en charge globale de la "fausse couche" par elle.

Environ 40% du suivi des grossesses sont aujourd'hui réalisés par une sage-femme, et ce chiffre est en constante augmentation du fait de la démographie décroissante des gynécologues obstétriciens. Les sages-femmes assurent, entres autres, le suivi des grossesses physiologiques, le suivi gynécologique de prévention et les IVG médicamenteuses et instrumentales.

Pourtant, lorsqu'une patiente présente une "fausse couche", la sage-femme n'est pas habilitée à administrer les médicaments à la patiente car les textes n'ont pas évolué en même temps que ceux concernant l'IVG. Une sage-femme peut donc administrer les médicaments lorsque la patiente décide elle-même d'interrompre sa grossesse dans le cas d'une IVG médicamenteuse mais il n'est pas possible de le faire lorsqu'il s'agit d'une fausse couche, alors même que les médicaments sont identiques et à la disposition de la sage-femme.

Ce vide juridique a de lourdes conséquences sur le parcours de soin des patientes. Il nécessite un renvoi de la patiente aux urgences, ce qui ne fera qu'augmenter l'angoisse et à la détresse des patientes et crée un surcoût inutile pour la sécurité sociale.

En permettant aux sages-femmes de traiter les interruptions spontanées de grossesse, nous aurons une prise en charge globale des fausses couches. Les couples seront ainsi pris en charge par le professionnel de santé de leur choix et qu'ils connaissent, réduisant ainsi l'impact psychologique et permettant un meilleur suivi de ces couples. La sage-femme pourra ensuite plus facilement revoir et surveiller l'état psychologique de ces couples, plutôt qu'un professionnel intervenant sporadiquement dans la prise en charge.

Cet amendement vise à combler ce vide juridique. Il reprend la rédaction issue de l'article L. 2212-2 du code de la santé publique qui prévoit la compétence des sages-femmes pour pratiquer les IVG.

Cet amendement est issu d'un échange avec l'Union Nationale et Syndicale des Sages-Femmes.






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Couples confrontés à une fausse couche

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 520 , 519 )

N° 15 rect.

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes POUMIROL et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B


Après l'article 1er B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 3142-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« …° Pour la survenue d’une interruption spontanée de grossesse. » ;

2° Après le 6° de l’article L. 3142-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Trois jours pour la survenue d’une interruption spontanée de grossesse. »

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste Écologiste et Républicain vise à créer un congé spécial de trois jours pour la femme victime d’une fausse couche. 

La fausse couche est une perte et les conséquences psychologiques peuvent être lourdes pour les personnes la traversant. Ce congé permettra ainsi d’octroyer du temps à la femme qui en est victime de s’en remettre physiquement et mentalement.

Cet amendement ajoute donc, à la liste des congés pour évènements familiaux prévus par le code du travail, le cas  de l’interruption de grossesse spontanée et prévoit la possibilité de prendre trois jours.

Prenons exemple sur la Nouvelle-Zélande, qui a adopté en mars 2021 une loi accordant un congé spécial de trois jours, tant à la personne traversant une fausse couche qu’à son conjoint.   



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er à un article additionnel après l'article 1er B).





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Couples confrontés à une fausse couche

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 520 , 519 )

N° 16 rect. bis

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER B


I. – Après l’alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa de l’article L. 732-4 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les indemnités journalières sont servies à l’expiration d’un délai de carence aux assurés ayant une durée minimale d’affiliation dans le régime. La durée d’indemnisation est plafonnée.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’indemnité journalière versée à l’assuré pour la première incapacité de continuer ou de reprendre le travail est accordée sans délai en cas :

« 1° De décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou de décès d’une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l’assuré a la charge effective et permanente, dans un délai de treize semaines à compter de cette date ;

« 2° De constat d’une incapacité de travail faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d’aménorrhée. » ;

2° Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 781-21, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, en cas de constat d’une incapacité de travail faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d’aménorrhée, l’indemnité journalière est accordée sans délai. »

II. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

et II

par les mots :

à III

 

Objet

Amendement visant à expliciter la levée du jour de carence en cas de fausse couche pour les travailleuses non-salariées agricoles.






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Couples confrontés à une fausse couche

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 520 , 519 )

N° 17 rect.

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Mélanie VOGEL et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B


Après l'article 1er B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée : 

1° L’article L. 3142-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Pour la survenue d’une interruption spontanée de grossesse au sein de son couple. » ;

2° Après le 6° de l’article L. 3142-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Trois jours pour la survenue d’une interruption spontanée de grossesse au sein de son couple. »

Objet

Mis à part les rares cas de complications médicales, comme des saignements vaginaux, une interruption spontanée de grossesse, ou fausse couche, peut dans certains cas constituer un événement traumatisant pour la femme qui y est confrontée. Dans ce contexte, il convient de rappeler que, suite à la perte de l’embryon, entre 20 et 55 % des femmes présentent des signes dépressifs.

De même, cet événement peut être pesant pour l’autre personne du couple, par exemple parce que des préparations éventuellement déjà effectuées pour la naissance deviennent soudainement un rappel douloureux de cette perte.

Quand une fausse couche est traumatisante, ces conséquences psychologiques négatives sont encore aggravées par le fait que la survenue d’une fausse couche reste encore largement tabou. De plus, faute de sensibilisation et de formation, les professionnelles et professionnels de santé annoncent les résultats d’un examen venant confirmer une fausse couche souvent d’une manière maladroite, voire blessante, pour la patiente, ce qui peut à son tour aggraver les conséquences psychologiques.

Si une fausse couche est traumatisante pour le couple, il convient de laisser le temps au couple pour se remettre de cet événement, y compris en leur accordant le droit de ne pas travailler. Or, en l’état actuel du droit, la femme et sa ou son partenaire sont contraints de déclarer un arrêt maladie. Toutefois, sauf pour ces cas très rares où la fausse couche entraîne des complications médicales graves, l’arrêt maladie est inapproprié, car une fausse couche est une perte et non une maladie. C’est la raison pour laquelle il convient de proposer au couple de demander un congé spécial après la survenue d’une interruption spontanée de grossesse.

Un tel congé spécial est déjà proposé ailleurs. Ainsi, en Inde, les femmes confrontées à une fausse couche ont la possibilité de prendre un congé payé de six semaines. Dans la même veine, aux Philippines, les femmes ont la possibilité de bénéficier de congés payés de 60 jours après une fausse couche ou une interruption de grossesse pour raison médicale.

Depuis peu, un tel congé spécial existe même en France ; les salariées et salariés de la convention collective Syntec peuvent demander un congé spécial après une fausse couche. Toutefois, il s’agit à l’heure actuelle de la seule convention qui propose un tel congé spécial. Alors que la loi française prévoit que les travailleurs et travailleuses ont la possibilité de demander un congé spécial pour différents motifs, cela n’est nullement prévu pour une interruption spontanée de grossesse.

Afin de laisser aux couples le choix et de leur proposer une alternative appropriée, il convient de proposer au couple confronté à une interruption spontanée de grossesse de demander un congé spécial de trois jours. Il convient de noter qu’il ne s’agit point d’une obligation, mais uniquement d’une possibilité pour laisser à la femme et à son ou sa partenaire le choix de prendre ou non un tel congé spécial. En d’autres termes, cet amendement prévoit de laisser aux couples le choix de prendre ou non un congé spécial après une interruption spontanée de grossesse.

Tel est l’objectif de cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 1er B à un article additionnel après l'article 1er B).





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Couples confrontés à une fausse couche

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 520 , 519 )

N° 18

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Mélanie VOGEL et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, les séances peuvent être réalisées à distance par vidéotransmission si l’adressage prévu au 2° s’est effectué dans le contexte d’une interruption spontanée de grossesse. »

Objet

Afin d’améliorer l’accompagnement des personnes qui souffrent des conséquences parfois traumatisantes d’une interruption spontanée de grossesse (fausse couche), l’article premier de la proposition de loi prévoit d’élargir les conditions d’accès au dispositif « MonParcoursPsy » mis en place en 2021. Ce dispositif permet le remboursement de jusqu’à huit séances d’accompagnement psychologique par an par l’assurance maladie.

Tandis que nous saluons cette mesure, nous souhaitons également attirer l’attention sur sa difficile mise en œuvre liée à l’indisponibilité des psychologues dans certaines régions. D’une part, il est en effet primordial que les personnes confrontées à une interruption spontanée de grossesse puissent bénéficier d’un suivi psychologique le plus rapidement possible. Seulement si cet accompagnement intervient rapidement, les personnes peuvent réellement trouver le soutien dont elles ont besoin. De l’autre part, force est de constater que des psychologues manquent dans certaines régions, raison pour laquelle il est souvent difficile aux psychologues de proposer rapidement un rendez-vous. Or, l’accompagnement est moins efficace et utile s’il n’intervient que plusieurs semaines après l’adressage.

Dans ce contexte, il convient de faciliter la prise de rendez-vous afin de permettre une prise en charge plus rapide des personnes confrontées à une fausse couche. Cet impératif est particulièrement important pour les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante, les déserts médicaux.

Même si les psychologues ne sont pas des professionnels de santé, raison pour laquelle leur présence n’est pas comptabilisée pour l’établissement de ces zones, force est de constater que leur présence est faible là où celui des médecins généraux l’est aussi, comme le note l’Atlas de la santé mentale en France publié en 2020 par l’Institut de recherche et de documentation en économie de la santé.

Or, le dispositif « Mon Parcours Psy » permet le remboursement des séances d’accompagnement psychologique uniquement si au moins la première séance a été effectuée sur place et non par visioconférence, même dans les régions où l’accès aux accompagnements psychologiques est difficile de par le faible nombre de psychologues. Cette condition peut constituer une barrière importante à une prise en charge rapide quand l’interruption spontanée de grossesse est vécue comme un événement traumatisant.

Dans ce contexte, cet amendement vise à permettre le remboursement de l’accompagnement psychologique après une interruption spontanée de grossesse même si la première séance a été réalisée à distance par vidéotransmission dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante.






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Proposition de loi

Couples confrontés à une fausse couche

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 520 , 519 )

N° 19

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Mélanie VOGEL et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Avant le dernier alinéa de l’article L. 2122-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de la surveillance médicale de la grossesse mentionnée au premier alinéa, le médecin ou la sage-femme sollicité par une femme confrontée à une interruption spontanée de grossesse réalise un entretien interruption spontanée de grossesse qui a notamment pour objectifs de l’informer des possibilités d’accompagnement psychologique, de traitement ainsi que de leurs implications et de leurs effets secondaires potentiels. En cas de traitement médical, la patiente se voit proposer de suivre celui-ci dans un établissement de santé adapté. Un nouvel examen médical est obligatoirement proposé au cours des quatre semaines suivant la prise en charge de l’interruption spontanée de grossesse. »

Objet

L’interruption spontanée de grossesse reste non seulement largement tabouisée, mais sa survenue est parfois minimisée par les professionnels de la santé, alors qu’elle peut être traumatisante pour la femme dans certains cas. Faute de protocole qui pourrait orienter la réponse des professionnelles et des professionnels, le suivi médical d’une fausse couche peut rester incomplet et hasardeux.

En rétablissant un article adopté à l'Assemblée nationale dans une rédaction adaptée, cet amendement vise à inscrire dans la loi un cadre minimal d’un parcours de soins spécifique pour la prise en charge des patientes après une interruption spontanée de grossesse.

En particulier, cet article vise à créer un entretien spécifique réalisé après une interruption spontanée de grossesse. La création d’un tel entretien à effectuer après une sollicitation de la patiente s’inspire de dispositions déjà prévues par la loi, notamment l’entretien prénatal précoce obligatoire et l’entretien postnatal précoce obligatoire.

L’interruption spontanée de grossesse reste non seulement largement tabouisée, mais sa survenue est parfois minimisée par les professionnels de la santé, alors qu’elle peut être traumatisante pour la femme dans certains cas. Faute de protocole qui pourrait orienter la réponse des professionnelles et des professionnels, le suivi médical d’une fausse couche peut rester incomplet et hasardeux.

En rétablissant un article adopté à l’Assemblée nationale dans une rédaction adaptée, cet amendement vise à inscrire dans la loi un cadre minimal d’un parcours de soins spécifique pour la prise en charge des patientes après une interruption spontanée de grossesse.

En particulier, cet article vise à créer un entretien spécifique réalisé après une interruption spontanée de grossesse. La création d’un tel entretien à effectuer après une sollicitation de la patiente s’inspire de dispositions déjà prévues par la loi, notamment l’entretien prénatal précoce obligatoire et l’entretien postnatal précoce obligatoire.

D’une part, cet entretien interruption spontanée de grossesse serait l’occasion pour la femme de poser ses questions aux professionnels et professionnelles de santé, questions qu’elle n’oserait peut-être pas poser vu la tabouisation de la fausse couche. De l’autre part, il aurait pour objectif d’informer la patiente des possibilités d’accompagnement psychologique, de traitement ainsi que de leurs implications et de leurs effets secondaires potentiels. Ce premier entretien serait complété par un deuxième examen médical quatre semaines après.

De plus, ce parcours de soins spécifiques prévoit que les professionnelles et professionnels de santé proposent d’accompagner la patiente si un traitement médical s’effectue dans un autre établissement de santé.

Toujours dans l’objectif de mieux accompagner les femmes après une interruption spontanée de grossesse, le présent amendement vise à rétablir un article adopté à l’Assemblée nationale, mais sous une rédaction adaptée et recentrée qui diffère en deux points de celle de l’Assemblée nationale.

Premièrement, l’obligation simple d’information a été remplacée par un entretien obligatoire après une interruption spontanée de grossesse.

Comme le rapporteur a justement soulevé en commission, l’obligation d’information proposée par les députées et députés découle effectivement déjà du chapitre premier du premier titre du premier livre de la première partie de la partie législative du code de la santé publique. Elle s’avère ainsi largement superflue et n’a pas été reprise en tant que telle dans le présent amendement.

Deuxièmement, cet amendement mentionne explicitement que l’entretien aurait pour objectif d’informer la patiente des possibilités d’accompagnement psychologique, aspect négligé dans la rédaction du texte adopté à l’Assemblée nationale. Puisque ces mesures d’accompagnement psychologique se voient renforcées grâce aux autres dispositions du texte, il paraît seulement conséquent d’en informer les femmes confrontées à une interruption spontanée de grossesse, événement qui peut être traumatisant pour certaines femmes. Cette mesure s’inscrit dans la volonté plus large de mieux informer sur les dispositifs de soutien, comme le parcours fausse couche prévu pour les agences régionales de santé.






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Couples confrontés à une fausse couche

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 520 , 519 )

N° 20

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER TER (SUPPRIMÉ)


Article 1er ter

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’extension de l’assurance maternité définie à l’article L. 160-9 du code de la sécurité sociale à l’ensemble des frais relatifs ou non à la grossesse, à son interruption, à l’accouchement et à ses suites, dès les premières semaines d’aménorrhée.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 1er ter qui a été supprimé par un amendement du rapporteur en commission des affaires sociales. Ainsi, nous demandons un rapport sur la possibilité d’extension de l’assurance maternité dès les premières semaines d’aménorrhée, et non à partir du 6ème mois seulement, tel que c’est le cas actuellement.

En effet, faire bénéficier de l’assurance maternité, qui permet la prise en charge de 100 % des frais médicaux, à partir du 6ème mois de grossesse seulement, c’est nier que s’il y a une « fausse couche », la grossesse a bien existé, et doit être prise en charge par la sécurité sociale.

Dans le même esprit, faire intervenir la déclaration de grossesse au 3ème mois de grossesse invisibilise la perte qui peut survenir à cette période. Selon Judith Aquien, autrice de l’ouvrage « Trois mois sous silence », le début de la grossesse est la période qui fait l’objet du moins de soins, de prise en charge, de réflexions : « Alors que le début de grossesse est marqué par l’insécurité permanente d’un corps qui met tout en place pour accueillir la vie, rien ne doit transparaître de l’état des femmes : elles sont invitées à prendre sur elles, au travail comme à la maison, et à taire ce qu’elles endurent ».

Une grossesse qui n’engendre pas de naissance est une grossesse. C’est pourquoi cet amendement se propose de demander un rapport sur la possibilité d’étendre l’assurance maternité dès les premières semaines d’aménorrhée, et non à partir du 6ème mois seulement, tel que c’est le cas actuellement.






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Couples confrontés à une fausse couche

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 520 , 519 )

N° 21

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER A


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après l’article L. 1413-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1413-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1413-1-…. – L’agence prend toutes les mesures nécessaires pour développer l’information la plus large possible sur les interruptions spontanées de grossesse. »

Objet

« L’information est le premier soin » déclarait une personne auditionnée sur la proposition de loi visant à favoriser l’accompagnement des couples confrontés à une « fausse couche ».

Afin de compléter l’Article 1er A, cet amendement confie à Santé Publique France et aux agences régionales de santé la mission de développer l’information la plus large possible sur les fausses couches. En effet, la question des pertes de grossesse précoces reste taboue du moins tue en France et les couples ou les femmes seules y sont souvent peu préparés. Il s’avère donc nécessaire d’améliorer l’information à ce sujet, de l’actualiser annuellement et de la transmettre à un maximum de personnes.

Dans une tribune, l’association « Fausse couche, vrai vécu » demandait, entre autres, « la mise à disposition d’un livret sur les arrêts naturels de grossesse dans toutes les maternités, PMI et cabinets de généralistes, sages-femmes et gynécologues, à destination des femmes, de leur conjoint-e et de leurs proches, livret comprenant des éléments explicatifs, mais aussi la mention d’associations, groupes de paroles, psychologues spécialisé-es, pouvant leur venir en aide » ainsi que « la création d’un numéro vert dédié aux femmes et à leur conjoint-e lors d’arrêts naturels de grossesse », soit, « une plateforme d’écoute qui informe et oriente vers des dispositifs d’accompagnement et de prise en charge ».

Plus les femmes et les couples seront informés des pertes de grossesse précoce, moins ces dernières seront vécues de façon isolée et solitaire ; l’objectif de l’information étant de lever progressivement le non-dit. De plus, cela permet de ne pas infantiliser les femmes, en leur fournissant toutes les informations nécessaires sur leurs corps et ce qu’elles traversent.

Cet amendement est inspiré d’un article de la proposition de loi intitulée « Pour une meilleure prise en charge de la fausse couche », qui avait été déposée à l’Assemblée nationale par Paula Forteza.






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Couples confrontés à une fausse couche

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 520 , 519 )

N° 22

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B


Après l’article 1er B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 312-16 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles sensibilisent également aux risques liés à la grossesse, notamment en matière de fausse couche, ainsi qu’aux moyens de les prévenir. »

Objet

Cet amendement propose d’intégrer les sujets de la grossesse et des risques associés -notamment en matière de fausse couche – aux cours d’éducation à la santé sexuelle et reproductive. Il est en effet primordial de sensibiliser les élèves à ces sujets.

Dans une tribune, l’association « Fausse couche, vrai vécu » soulignait : « Subir un arrêt naturel de grossesse, c’est recevoir des injonctions à aller de l’avant (« Au moins tu sais que ça fonctionne ! », « Ce sera pour la prochaine fois ») ; c’est s’apercevoir que personne n’a appris à accueillir une telle annonce ». Les femmes sont parfois rendues responsables des pertes de grossesse précoces qu’elles subissent, à coups d’idées préconçues : « Tu étais stressée », « Tu aurais dû te reposer », « Tu n’étais pas prête », « Qu’as-tu fait ? », « Tu le voulais vraiment ? ». L’association dénonce le manque d’informations à l’école et de vulgarisation scientifique, responsables de la culpabilisation des femmes qui subissent une perte de grossesse précoce, autant que du passage sous-silence de cet évènement. Ainsi, l’association appelle à intégrer, dès le collège, dans les cours d’éducation à la sexualité, un enseignement sur les arrêts naturels de grossesse, leurs causes et leurs manifestations concrètes et corporelles. 

Cela permettra de préparer les femmes, comme les hommes, à connaître les arrêts naturels de grossesse.

Cet amendement est inspiré d’un article de la proposition de loi intitulée « Pour une meilleure prise en charge de la fausse couche », qui avait été déposée à l’Assemblée nationale par Paula Forteza.






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Couples confrontés à une fausse couche

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 520 , 519 )

N° 23

3 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LÉVRIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B


Après l’article 1er B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1225-4-2, il est inséré un article L. 1225-4-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1225-4-.... – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée pendant les dix semaines suivant une interruption spontanée de grossesse médicalement constatée ayant eu lieu entre la quatorzième et la vingt-et-unième semaine d’aménorrhée incluses.

« Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’interruption spontanée de grossesse. » ;

2° À l’article L. 1225-6, après la référence : « L. 1225-4 », est insérée la référence : « , L. 1225-4-... ».

Objet

Le présent amendement vise à créer une protection contre le licenciement à destination des salariées confrontées à une "fausse couche tardive", c’est-à-dire une interruption spontanée de grossesse entre la 14e et la 21e semaine d’aménorrhée incluses, concernant moins de 1 % des grossesses. Cette protection aurait une durée de dix semaines à compter de l’interruption spontanée de grossesse, et ne couvrirait pas les cas de faute grave de la salariée.

Ce faisant, l’amendement rapproche le droit applicable aux femmes confrontées à une interruption spontanée de grossesse entre la 14e et la 21e semaine d’aménorrhée de celui applicable à de nombreuses situations ayant trait à la grossesse ou à la perte d’un enfant ou d’un fœtus :

- il existe, aux termes de l’article L. 1225-4 du code du travail, une protection contre le licenciement pendant toute la grossesse dès lors qu’elle est médicalement constatée ;

- en cas dinterruption spontanée de grossesse à compter de la 22e semaine d’aménorrhée ou de naissance d’un enfant, il existe, aux termes de l’article L. 1225-4 du code du travail, une protection contre le licenciement de la femme enceinte durant toute la durée potentielle du congé de maternité, soit 16 semaines au minimum, durant les congés payés pris immédiatement après un congé de maternité, et durant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes ;

- aucun employeur ne peut rompre le contrat d’un salarié dans les dix semaines suivant la naissance de son enfant, aux termes de l’article L. 1225-4-1 du code du travail ;

- en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou de la personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont le salarié a la charge effective et permanente, il existe, aux termes de l’article L. 1225-4-2 du code du travail, une protection contre le licenciement durant 13 semaines.

Compte-tenu des répercussions psychologiques qui peuvent être consécutives à la perte d’un fœtus après la quatorzième semaine d’aménorrhée et des discriminations associées au désir réel ou supposé de parentalité qu’elle peut révéler à l’employeur, il apparaît justifié d’instaurer une protection contre le licenciement pour les femmes qui y sont confrontées.

Un tel amendement permettra également de limiter les effets de seuil : une grossesse arrêtée à 22 semaines d’aménorrhée moins un jour ne donne aujourd’hui lieu à aucune protection, contre 26 semaines de protection minimum en cas d’interruption de grossesse à compter de la 22e semaine. La différence de traitement apparaît ici disproportionnée par rapport à la différence de situation dont elle découle : à 21 semaines, la grossesse est en règle générale déjà connue de l'employeur et des proches de la femme enceinte, qui peut s’être déjà pleinement projetée dans sa parentalité souhaitée, le cas échéant avec l’autre membre de son couple.

Le 2° de l’amendement est une coordination.