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Direction de la séance

Proposition de loi

Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 12 rect.

9 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. LOZACH, BOURGI et PLA, Mmes Sylvie ROBERT, POUMIROL et JASMIN, MM. TEMAL et MAGNER, Mme MEUNIER, MM. VAUGRENARD, Patrice JOLY et FÉRAUD, Mme BONNEFOY et M. REDON-SARRAZY


ARTICLE 2 A


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Les articles L. 333-10 et L. 333-11 du code du sport.

Objet

De nombreux influenceurs assurent aujourd’hui la promotion d’offres de streaming pirates sur leurs réseaux sociaux, avec parfois des communautés de plusieurs millions d’abonnés. Ils présentent ainsi, en toute impunité, des offres illégales en explicitant les moyens d’accéder aux chaînes et contenus, en particulier les manifestations ou compétitions sportives, au travers des offres de leurs partenaires, sans mentionner le caractère illicite de cette pratique.

Or la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives cause des dommages importants, tant aux acteurs du secteur sportif qu’aux consommateurs d’offres de retransmissions illicites de contenus sportifs, ces offres constituant des menaces systémiques du fait de la polycriminalité associée à ces nouvelles formes de piratage. Certains acteurs du piratage sportif sont d’ailleurs structurés comme de véritables mafias générant des revenus considérables qui échappent aux pouvoirs publics et aux parties prenantes de l’écosystème légal. Ils constituent également une véritable menace pour l’ordre public numérique en exposant régulièrement les utilisateurs à des contenus non-sollicités (bandeaux publicitaires pornographiques) et des risques de cybercriminalité (vol de données personnelles, virus...).

L’article 2A de la présente proposition de loi a pour objet de rappeler les règles qui s’appliquent à l’activité d’influence commerciale en matière de promotion de biens et de services.

Cet amendement vise donc à réaffirmer que la promotion des retransmissions illicites des contenus sportifs par les influenceurs commerciaux est interdite, en rappelant que la mise à disposition du public en ligne est soumise à l’autorisation de l’entreprise de communication audiovisuelle (article L. 333-10 du code du sport), et que les dispositions relatives à la lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives (article L. 333-10) s’appliquent également à cette activité.

Il a été proposé par l'association pour la protection des programmes sportifs (APPS), qui réunit organisateurs de compétitions sportives (fédérations et ligues sportives) et diffuseurs TV de contenus sportifs, nous alertant quant à ces pratiques promotionnelles potentiellement destructrices de valeur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.