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Direction de la séance

Proposition de loi

Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 26 rect. bis

9 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MEUNIER, MM. CARDON, TISSOT et JOMIER, Mmes de LA GONTRIE et LE HOUEROU, MM. MAGNER, Patrice JOLY et FÉRAUD, Mme POUMIROL, MM. REDON-SARRAZY et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. LOZACH, STANZIONE et TEMAL et Mme LUBIN


ARTICLE 2 B


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Les communications commerciales par voie électronique réalisées par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi relative aux boissons définies aux 3° à 5° de l’article L. 3321-1 du code de la santé publique et aux boissons commercialisées sous un nom de marque faisant référence à une boisson alcoolique sont autorisées uniquement sur les plateformes en ligne offrant la possibilité technique d’exclure de l’audience dudit contenu tous les utilisateurs âgés de moins de dix-huit ans. Cette mention doit être claire, lisible et identifiable, sur l’image ou la vidéo, sous tous les formats, durant l’intégralité de la promotion.

Les mécanismes d’exclusion prévus au présent paragraphe sont conformes à un référentiel élaboré par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Les données personnelles des mineurs collectées ou générées lors de l’utilisation des mécanismes d’exclusion prévus au présent paragraphe ne doivent pas être utilisées à des fins commerciales, telles que le marketing direct, le profilage et la publicité ciblée sur le comportement.

Les contrats de promotion portant sur la promotion desdites boissons incluent impérativement une clause par laquelle les personnes définies à l’article 1er de la présente loi attestent avoir pris connaissance des lois et règlements applicables en matière de publicité pour l’alcool et s’obligent à les respecter.

.... – Au 9° de l’article L. 3323-2 du code de la santé publique, après le mot : « jeunesse, », sont insérés les mots : « de ceux mentionnés à l’article 2B de la loi n°  du  visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux ».

Objet

Selon l’OMS et diverses études internationales, il existe un lien entre publicité en faveur de l’alcool sur les réseaux sociaux, et consommation voire augmentation de la consommation d’alcool, chez les adolescents comme chez les jeunes adultes.

Si la publicité pour l’alcool a été autorisée sur les services de communication en ligne en 2009, c’était avant l’apparition d’Instagram, Snapchat ou encore Tiktok. Ces plateformes sont utilisées par les mineurs et il convient d’adapter la loi Evin, qui avait pour but de renforcer la protection de la santé des jeunes.

Les mineurs sont largement confrontés à ces publicités. L’Association Addictions France a d’ailleurs relevé en 18 mois plusieurs milliers de contenus en faveur de l’alcool émis par des influenceurs.

Cet amendement, déposé en lien avec Addictions France, propose de mettre en place un système en ligne permettant d’exclure l’audience mineure des publicités pour l’alcool, similaire à celui proposé pour les jeux d’argent et de hasard à l’article 2B de la présente loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.