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Proposition de loi

Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 1 rect. ter

9 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. RETAILLEAU, BAZIN, PELLEVAT et FRASSA, Mmes MULLER-BRONN, Valérie BOYER et THOMAS, MM. DAUBRESSE, HOUPERT et ANGLARS, Mme Frédérique GERBAUD, M. Jean Pierre VOGEL, Mmes BELRHITI et NOËL, MM. CALVET, REICHARDT, CAMBON et de NICOLAY, Mme BELLUROT, M. SAURY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAVARY et KLINGER, Mmes Laure DARCOS et BONFANTI-DOSSAT, M. Daniel LAURENT, Mme Marie MERCIER, MM. CHARON, Henri LEROY et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, MM. CHATILLON, BOUCHET, BONHOMME, FAVREAU, MOUILLER et PERRIN, Mmes VENTALON, DUMONT, MICOULEAU et DEROCHE, MM. BELIN et BRISSON, Mme IMBERT, MM. LONGUET et SIDO et Mme RAIMOND-PAVERO


ARTICLE 2 B


Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Est interdite aux personnes physiques ou morales exerçant par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, portant atteinte à la protection de la santé publique, de tous actes, procédés, techniques, méthodes, traitements médicamenteux et chirurgies.

Objet

La santé physique et mentale des Français est aujourd’hui menacée par la promotion de traitements médicaux, médicamenteux ou chirurgicaux sur les réseaux sociaux. Des personnes, notamment des jeunes, en situation de mal-être, sont la proie facile des influenceurs qui leur suggèrent des traitements, hors contexte médical, qui ne leur conviennent pas nécessairement et peuvent avoir des conséquences désastreuses, parfois irréversibles sur leur santé. En particulier, les influenceurs proposent toutes sortes de solutions miracles à des victimes fragiles et en souffrance qui espèrent ainsi résoudre leurs problèmes ou guérir de leurs maladies, sans contrôle médical. Cet amendement vise donc à interdire toute promotion sur les réseaux sociaux des actes, procédés, techniques, méthodes, traitements médicamenteux et chirurgies pour lutter contre ces pratiques dangereuses.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 2 rect. bis

9 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. BONHOMME, Mme DEROCHE, MM. BURGOA, PIEDNOIR et CALVET, Mme DI FOLCO, MM. PELLEVAT et FRASSA, Mme Valérie BOYER, M. COURTIAL, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, DESEYNE, EUSTACHE-BRINIO et BONFANTI-DOSSAT, M. CAMBON, Mme RICHER, MM. CHATILLON, MOUILLER et PERRIN, Mmes LASSARADE et BELRHITI, M. de NICOLAY, Mme DUMONT, MM. LEVI et BELIN, Mme GUILLOTIN, M. HOUPERT, Mmes CANAYER, BELLUROT et MICOULEAU, MM. SAVARY et LEFÈVRE, Mmes MULLER-BRONN et GUIDEZ, MM. DARNAUD, SAURY, CHARON et BOUCHET, Mmes GRUNY, DREXLER et RAIMOND-PAVERO, M. Bernard FOURNIER, Mme BORCHIO FONTIMP et M. GREMILLET


ARTICLE 2 B


Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Est également interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion d’un usage détourné d’un produit pharmaceutique ou d’un dispositif médical.

Objet

Lors de l'obtention de l'autorisation de la mise sur le marché d'un médicament (AMM), une ou plusieurs indications d'utilisation ou de prescription doivent être strictement notifiées par le laboratoire. En ce qui concerne les dispositifs médicaux, les fabricants ont l'obligation de demander un marquage de certification. Lors de la procédure de demande, les conditions d'utilisation et les performances du dispositif sont impérativement détaillées par le fabricant.    

Malgré cet encadrement, certains influenceurs se livrent sur des plateformes numériques à une promotion d'usage détourné de médicaments et de dispositifs médicaux.

Certains médicaments servant à traiter des pathologies graves comme par exemple le diabète peuvent se retrouver aujourd’hui en tension dans le monde entier car leur usage a été détourné de leur fonction première. C’est notamment le cas d’un antidiabétique visant à réguler la glycémie qui est habituellement prescrit aux adultes souffrant de diabète de type 2. Parmi les effets secondaires notables, il y a la perte de poids. Sur les réseaux sociaux, ce médicament est présenté par certains influenceurs comme une solution miracle pour maigrir. Venant des Etats-Unis, ce phénomène a gagné la France et commence à être préjudiciable pour l’approvisionnement de ce traitement aux personnes réellement malades. De plus en plus de pharmacies françaises déclarent que des personnes non diabétiques se présentent avec une ordonnance pour ce médicament. Conséquence directe de ce détournement et de la promotion qui est en fait sur les réseaux sociaux, cet antidiabétique est considéré par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament comme « en tension d’approvisionnement ». Il convient aussi de souligner que la prise dévoyée d'un médicament peut constituer un danger pour la santé de celui qui l'utilise à mauvaise escient. 

Autre exemple qui concerne cette fois-ci du matériel médical. Des influenceurs français non diabétiques ont fait la promotion de capteurs de glucose en continu qu’ils utilisaient à des fins diététiques, esthétiques, ou encore pour améliorer leurs performances sportives. Dévoyer les dispositifs médicaux d’autosurveillance glycémique à des usages sans lien direct avec la gestion de la maladie peut faire peser le risque d’un accès limité à ces dispositifs dont les malades ont un besoin vital.

Il faut donc mettre fin à tout usage détourné par certains influenceurs de produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux sur les réseaux sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 3 rect.

9 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. SAVIN, KERN et ALLIZARD, Mmes BELLUROT, BELRHITI, BERTHET et BILLON, M. Étienne BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET et BOULOUX, Mme BOURRAT, MM. BRISSON, BURGOA, CADEC et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CHAIZE, CHARON, CHATILLON et COURTIAL, Mme Laure DARCOS, MM. DARNAUD et DAUBRESSE, Mme de LA PROVÔTÉ, M. de NICOLAY, Mmes Nathalie DELATTRE et DEROCHE, M. DÉTRAIGNE, Mmes DEVÉSA et DI FOLCO, M. DUFFOURG, Mme DUMONT, MM. FOLLIOT et Bernard FOURNIER, Mmes GARNIER, GARRIAUD-MAYLAM, GATEL, Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, MM. GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GUIDEZ, M. HENNO, Mme HERZOG, M. HUGONET, Mmes IMBERT, JACQUEMET et JOSEPH, MM. KAROUTCHI et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. LAUGIER et Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LE GLEUT et LEVI, Mme LOISIER, M. LONGEOT, Mme LOPEZ, MM. MANDELLI et MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MIZZON et MOUILLER, Mme MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, PELLEVAT et PIEDNOIR, Mmes PUISSAT et RACT-MADOUX, M. REICHARDT, Mme SAINT-PÉ, MM. SAURY et SAVARY, Mme SCHALCK, MM. SIDO et SOMON, Mmes THOMAS et VENTALON et MM. Cédric VIAL et Jean Pierre VOGEL


ARTICLE 2 A


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Les articles L. 333-10 et L. 333-11 du code du sport.

Objet

De nombreux influenceurs assurent aujourd’hui la promotion d’offres de streaming pirates sur leurs réseaux sociaux, avec parfois des communautés de plusieurs millions d’abonnés. Ils présentent ainsi, en toute impunité, des offres illégales en explicitant les moyens d’accéder aux chaînes et contenus, en particulier les manifestations ou compétitions sportives, au travers des offres de leurs partenaires, sans mentionner le caractère illicite de cette pratique.

Or la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives cause des dommages importants, tant aux acteurs du secteur sportif qu’aux consommateurs d’offres de retransmissions illicites de contenus sportifs, ces offres constituant des menaces systémiques du fait de la polycriminalité associée à ces nouvelles formes de piratage. Certains acteurs du piratage sportif sont d’ailleurs structurés comme de véritables mafias générant des revenus considérables qui échappent aux pouvoirs publics et aux parties prenantes de l’écosystème légal. Ils constituent également une véritable menace pour l’ordre public numérique en exposant régulièrement les utilisateurs à des contenus non-sollicités (bandeaux publicitaires pornographiques) et des risques de cybercriminalité (vol de données personnelles, virus...).

L’article 2A de la présente proposition de loi a pour objet de rappeler les règles qui s’appliquent à l’activité d’influence commerciale en matière de promotion de biens et de services. Cet amendement vise donc à réaffirmer que la promotion des retransmissions illicites des contenus sportifs par les influenceurs commerciaux est interdite, en rappelant que la mise à disposition du public en ligne est soumise à l’autorisation de l’entreprise de communication audiovisuelle (article L. 333-10 du code du sport), et que les dispositions relatives à la lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives (articles L. 333-10 et L. 333-11 du code du sport) s’appliquent également à cette activité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 4

4 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. SALMON, LABBÉ, BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2 B


Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, des produits de santé, dispositifs médicaux ou de toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives, préventives ou palliatives à l’égard des maladies humaines ou comme pouvant se substituer à des substances ou compositions inscrites à la Pharmacopée et dont la délivrance est réservée aux seuls pharmaciens dont la fonction est d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier les fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique.

Objet

Cet amendement prévoit une interdiction de la promotion des produits de santé, dispositifs médicaux ainsi que des compléments alimentaires. Il ne vise pas à contraindre la liberté d’entreprendre, mais à protéger les consommateurs et à préserver la santé publique.

Il s’agit de contrecarrer les pratiques problématiques relevées sur les réseaux sociaux de conseils santé inappropriés donnés par certains influenceurs à destination du public, et dont les conséquences peuvent être particulièrement dramatiques, comme l’ont démontré les dérives de l’influenceur Dylan Thiry, qui avait vanté des pilules aux propriétés miraculeuses prétendument capables de remplacer la chimiothérapie.

En effet, une partie importante de la promotion effectuée sur les réseaux sociaux concerne des produits de santé. Cet amendement tend à encadrer strictement la promotion par les influenceurs de certaines typologies de produits lorsqu’elle contient des allégations de santé, dans l’intérêt de la protection des consommateurs et de la santé publique. Serait ainsi interdite la promotion des produits et dispositifs présentés comme ayant les caractéristiques d’un médicament ou d’un produit de santé permettant de lutter contre les maladies humaines, selon la définition d’un médicament par présentation établie dans la directive 65/65/CEE du Conseil, en date du 9 février 1965. Serait également interdite la promotion de produits et dispositifs présentés comme pouvant se substituer à des médicaments ou dispositifs relevant de la définition d’un médicament par fonction établie dans la même directive européenne.

Cette régulation s’appuyant sur la double définition juridique des médicaments par présentation et par fonction s’inscrit dans un cadre réglementaire déjà existant.

Cet amendement est issu d’une proposition des co-rapporteurs de la présente proposition de loi à l’Assemblée nationale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 5

4 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, LABBÉ, BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2 B


Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, des produits paramédicaux amincissants.

Objet

Cet amendement propose d’étendre l’interdiction de la promotion directe ou indirecte de produits, actes ou prestations contre rémunération aux produits paramédicaux ayant un effet amincissant supposé.

Il comprend notamment la promotion de crèmes, pilules ou encore thés amincissants.

La promotion de ces produits contribue à propager des stéréotypes sexistes sur le corps des femmes, et peuvent avoir des conséquences dramatiques sur la santé mentale et physique des adolescent.e.s.

Bien que le code de la consommation prévoit des règles sur l’interdiction de la publicité mensongère, il apparait essentiel de prévoir une interdiction stricte.






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 6

4 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, LABBÉ, BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2 C


Alinéa 10

Rétablir le III dans la rédaction suivante :

III. – La promotion de denrées, de produits alimentaires, manufacturés ou non, et de boissons avec ajout de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi est accompagnée soit de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle du produit prévue à l’article L. 3232-8 du code de la santé publique, soit d’une information à caractère sanitaire selon les modalités prévues à l’article L. 2133-1 du même code. Ne sont pas soumises à cette obligation les denrées alimentaires mentionnées aux sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime. Les modalités d’application du présent III, notamment les informations à caractère sanitaire que doivent contenir les messages de promotion précités, sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de la santé et de l’alimentation, pris après avis des agences mentionnées aux articles L. 1313-1 et L. 1413-1 du code de la santé publique. La violation du présent III est punie des peines prévues à l’article L. 2133-1 du code de la santé publique.

Objet

Cet amendement rétablit le dispositif tel qu’adopté à l’Assemblée nationale, qui prévoit l’encadrement de la promotion, par les influenceurs, de denrées, de produits alimentaires et de boissons avec ajout de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse.

Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à notre amendement qui vise à interdire aux influenceurs la promotion des produits alimentaires et les boissons trop riches en sucre, en sel ou en matières grasses.

Dans la population française, une personne sur deux est en surpoids et une sur six est obèse. Notre pays compte 4 millions de diabétiques : 2 % de la population en 2000 et 5,4 % en 2017. La consommation d’aliments de mauvaise qualité nutritionnelle augmente de 61 % le risque de maladies cardiovasculaires, de 40 % celui de syndrome métabolique et de plus de 60 % celui d’obésité chez l’homme.

Le coût global d'un régime alimentaire néfaste sur le plan diététique dépasse les 50 milliards d’euros par an, celui du diabète de type 2 représentant à lui seul 19 milliards d’euros.

Pour la santé publique et l’équilibre des comptes de la sécurité sociale, une politique de prévention plus ambitieuse est indispensable, comme le recommande l’ANSES et l’OMS.

Ce dispositif cible uniquement les produits agro-industriels néfastes pour la santé : leur promotion par des influenceurs doit s’accompagner a minima du nutri-score ou d’une alerte sanitaire, comme pour toute autre publicité même si un consensus scientifique existe pour dire que ces mentions ne suffisent pas à provoquer un changement de comportement. Le choix serait laissé à l’influenceur entre ces deux options afin de tenir compte des caractéristiques particulières des différentes typologies de produits.

Il propose donc une évolution du cadre règlementaire sans imposer aux influenceurs de contraintes excessives ou disproportionnées au regard de celles existantes pour la publicité classique.

Seraient exemptés de cette obligation, les produits de qualité labellisés (SIQO).

Considérant l’impact extrêmement fort des influenceurs sur les enfants et jeunes adultes, supérieur aujourd’hui à celui des médias traditionnels, il est essentiel de réaliser un premier pas en assignant à ces acteurs des obligations d’information et de prévention en lien avec ces produits, à défaut d’interdiction de leur promotion.






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 7 rect. quater

9 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. KAROUTCHI, Mme CAZEBONNE, M. MANDELLI, Mme BELRHITI, MM. COURTIAL, BONNEAU, CHATILLON et BRISSON, Mmes Valérie BOYER, MICOULEAU, Marie MERCIER et DI FOLCO, MM. LE GLEUT et DECOOL, Mme GUILLOTIN, M. BASCHER, Mmes BENBASSA et de LA PROVÔTÉ, MM. MIZZON, FOLLIOT et HENNO, Mme BELLUROT, M. GUERRIAU, Mme JACQUEMET, M. MILON, Mme IMBERT, M. FAVREAU, Mmes VENTALON et GARRIAUD-MAYLAM, M. CAMBON, Mmes BILLON et DEVÉSA, MM. PELLEVAT et DARNAUD, Mme JOSEPH, MM. WATTEBLED et CHAUVET, Mmes BORCHIO FONTIMP et Nathalie DELATTRE, MM. SOMON, Alain MARC, LONGEOT et CHASSEING, Mmes PERROT, HERZOG, BERTHET et LASSARADE, M. DÉTRAIGNE, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. HAYE et SIDO, Mmes DUMONT et PANTEL, MM. CHARON, Bernard FOURNIER, SAVARY, KLINGER, HINGRAY, LAMÉNIE et Pascal MARTIN, Mmes MORIN-DESAILLY, GATEL et VERMEILLET, MM. TABAROT, BONHOMME, GUÉRINI, GROSPERRIN et PACCAUD, Mme MULLER-BRONN, MM. VERZELEN, BOUCHET et GOLD, Mmes THOMAS et GUIDEZ, MM. FRASSA, PERRIN et SAURY, Mmes RICHER, SAINT-PÉ, GRUNY, GOSSELIN, CANAYER et DREXLER, MM. CIGOLOTTI, DUFFOURG et BELIN et Mmes MALET et DEL FABRO


ARTICLE 2 B


I. - Alinéa 4

Remplacer les mots :

et produits

par les mots :

, produits et activités

II. - Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Les interactions ou les mises en scène impliquant des animaux n’appartenant pas à la liste mentionnée au I de l’article L 413-1-A du code de l’environnement.

Objet

Cet amendement a pour objectif d’interdire aux influenceurs d’interagir ou de se mettre en scène sur les réseaux sociaux avec des animaux non domestiques dont la détention comme animal de compagnie est interdite en France (article L 413-1-A du code de l’environnement).

Rappelons que le législateur a d’ores et déjà voté l’interdiction de l’exploitation de ces animaux non domestiques dans les spectacles itinérants ainsi que leur présentation en discothèque et a fortement encadré leur présentation lors d’émissions de variétés et de jeux télévisés, par la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021.

La multiplication de ces interactions et mises en scène impulsées par des influenceurs alimente un trafic important d’espèces non domestiques et participe au mal être de ces animaux qui, par définition, ne s’apaisent jamais d’une trop grande promiscuité avec l’être humain.

Un influenceur qui s’expose sur ses réseaux avec des animaux « sauvages » le fait à pur dessein lucratif personnel, cherchant avant tout à « faire le buzz » puisque c’est le nombre de ses abonnés qui déterminera le montant perçu à chaque « post » et qui lui permettra de nouer des partenariats publicitaires. À titre informatif, ce montant peut atteindre plusieurs centaines de milliers d’euros pour un seul « post ».

Beaucoup de jeunes cherchent alors à les imiter, à la fois pour s’identifier à leur « star » mais aussi en espérant développer à leur tour leur propre popularité sur les réseaux sociaux.

Se mettre en scène avec un animal « sauvage » est devenu un gage de succès qui se monnaye cher. Cette mode lancée par des influenceurs, souvent situés à Dubaï ou dans les Émirats, a rapidement été imitée en France.

Surenchères entre rappeurs, offres via Facebook de « shooting photos » avec des ours et des serpents, association proposant des mises en scène avec des lions et des tigres….un business juteux se développe au détriment des animaux, d’autant qu’il favorise la multiplication des naissances, les jeunes animaux, très prisés des réseaux sociaux, étant par ailleurs plus faciles à manipuler et potentiellement moins dangereux.

Interdire aux influenceurs de poster des photos ou des vidéos les mettant en scène avec des animaux non domestiques permettra d’enrayer cette escalade qui favorise des activités illégales en France et contribue au trafic d’animaux non domestiques.

Cette mode n’a qu’un objet lucratif tout en répondant à un désir de célébrité ; les conditions de vie et le devenir des animaux sont largement occultés (Que deviennent tous ces jeunes animaux « support de likes » une fois adultes ?).

Quant aux risques sanitaires, ils sont totalement absents des préoccupations de tous les acteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 8 rect. bis

9 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BONHOMME et Henri LEROY, Mmes MULLER-BRONN, Valérie BOYER, BELRHITI et BELLUROT, MM. BAZIN, RAPIN et BRISSON, Mme DUMONT, MM. LONGUET, SOL, PELLEVAT et MANDELLI, Mmes IMBERT, GUIDEZ et GOSSELIN, M. ANGLARS, Mmes DREXLER et Frédérique GERBAUD, MM. BELIN, GREMILLET, PANUNZI et CADEC et Mme DEL FABRO


ARTICLE 2 CA (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Est interdite aux enfants de moins de seize ans exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique, définie à l’article 1er de la présente loi, la promotion de boissons avec ajout de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse ainsi que de produits alimentaires manufacturés dont la teneur en sel, en sucres, en édulcorants de synthèse ou en matières grasses est supérieure à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de la santé. Cette interdiction s’applique également aux annonceurs qui effectuent un placement de produit dans un programme audiovisuel diffusé sur une plateforme de partage de vidéos dont le sujet principal est un enfant de moins de seize ans.

Objet

Cet article a été supprimé lors de son examen en commission des Affaires économiques et ceci malgré l'avis défavorable de Madame la Rapporteure GACQUERRE.

Le marketing alimentaire à destination des enfants et des adolescents fait malheureusement la promotion de denrées alimentaires à faible intérêt nutritionnel et à haute densité énergétique.

Il est avéré qu’une surconsommation de boissons, d’aliments industriels, notamment de produits ultra-transformés trop gras, trop sucrés et trop salés favorise la survenance de pathologies chroniques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires et provoque une hausse importante de l’épidémie d’obésité en particulier chez les jeunes. Dans notre pays, un enfant sur cinq est désormais en surpoids ou obèse et ce chiffre continue de croitre.

Pour lutter contre ce fléau, l’OMS, l’OCDE, et la Commission européenne ne cessent de recommander la mise en place d’un encadrement et d’une limitation du marketing alimentaire tout particulièrement en direction des enfants.

Ce marketing a évolué avec les technologies du numérique et les réseaux sociaux ou encore les plateformes vidéos sont bien souvent devenus le nouveau vecteur promotionnel de la malbouffe auprès de la jeunesse.  

Dans ce contexte, il est évident que la promotion par des influenceurs de moins de seize ans d’aliments transformés ou de boissons sucrées crée un lien attractif fort avec leur jeune public qui est ainsi incité, pour ne pas dire conditionné, à la consommation de ces produits. Pour éviter une telle dérive, l'Assemblée nationale avait fort opportunément décidé d'interdire ce type de promotion dans un nouvel article 2CA.  

Pour des raisons de santé publique, il est donc important de rétablir cet article dans sa rédaction initiale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 9 rect.

4 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ROSSIGNOL et M. CARDON


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Les personnes exerçant l’activité définie au I du présent article et accompagnant un mineur de seize ans prennent toutes mesures nécessaires pour garantir la défense de l’intérêt supérieur de l’enfant. Elles doivent obtenir l’agrément des agences défini aux articles R. 7124-8 à R. 7124-14 du code du travail.

Objet

Dans le cadre de la protection des influenceurs mineurs de 16 ans, il est important d’attacher une importance particulière à leur accompagnement dans ce métier. Ainsi, nous demandons que les agents et agences d’influenceurs prennent conscience de la particularité d’accompagner des mineurs de 16 ans et des devoirs qui en découlent.

Par ailleurs, dans le cadre de l’hypersexualisation des jeunes femmes et hommes que l’on voit sur les réseaux sociaux, parfois mineurs, nous percevons un problème global de culture et d’inégalités entre les femmes et les hommes arrivant, augmenté par le prisme de l’influence. Nous souhaitons que les agences prennent conscience de ces enjeux et protègent les mineurs qu’ils accompagnent.

Ainsi, nous proposons la création d’un agrément d’agence d’influence, pour les agences accompagnant les mineurs de 16 ans. Cet agrément se fonderait sur les articles R7124-8 à R7124-14 du Code du travail. Ainsi, cet amendement protégerait les mineurs de 16 ans, qu’ils fassent de l’influence en étant mannequin ou non.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 10

4 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, LABBÉ, BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2 B


Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. - Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, des boissons avec ajout de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse ainsi que des produits alimentaires manufacturés ou non dont la teneur en sel, en sucres, en édulcorants de synthèse ou en matières grasses est supérieure à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de la santé. Ne sont pas soumises à cette interdiction les denrées alimentaires mentionnées aux sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime.

Objet

Par cet amendement, les auteurs souhaitent protéger la santé des Français en interdisant aux influenceurs la promotion des produits alimentaires et les boissons trop riches en sucre, en sel ou en matières grasses. Seraient exemptés de cette interdiction , les produits de qualité labellisés (SIQO).

Les mentions obligatoires prévues à l’article 2C de la présente proposition de loi pour intégrer une information à caractère sanitaire dans la promotion de ces produits de mauvaise qualité nutritionnelle semblaient déjà insuffisantes et ont d'ailleurs été supprimées en commission. Une interdiction stricte apparaît d'autant plus nécessaire.

Selon une étude de l'Inserm du 20 février 2023, 47,3 % des adultes français seraient obèses ou en surpoids, dont 17 % sont en situation d’obésité. Et l'obésité ne cesse d'augmenter d'années en années.

La simple information des consommateurs au travers de bandeaux contenant des messages sanitaires préventifs, comme c'est le cas à la télévision, ne suffit pas à provoquer un changement de comportement.

Face à l’arsenal de communication des industries agroalimentaires, les pouvoirs publics ne se battent pas à armes égales. Les messages sanitaires en bas des publicités qui indiquent qu’il faut « manger cinq fruits et légumes par jour » ou « manger-bouger » parviennent difficilement à contrecarrer les effets néfastes pour la santé provoqués par la communication sur des produits de mauvaise qualité nutritionnelle.

Une expertise collective de l’Inserm, de 2017, sur l’impact du marketing alimentaire sur les comportements alimentaires, a étudié les mécanismes psycho-cognitifs dans la réception et le traitement des messages sanitaires par les consommateurs. Elle conclut un phénomène de saturation et de banalisation de ces messages sanitaires auprès des consommateurs, avec une faible portée sur le changement des comportements alimentaires.

De plus, la France s’est appuyée sur l’autorégulation de l’industrie agroalimentaire, alors que de nombreux experts de santé publique, à commencer par l’OMS et Santé Publique France, ont démontré l’inefficacité des engagements volontaires.

Face à ce constat, il est donc nécessaire de prévoir une interdiction de la promotion par les influenceurs pour les produits alimentaires et les boissons trop riches en sucre, en sel ou en matières grasses pour répondre à cet enjeu majeur de santé publique.

Les critères de référence utilisés pour définir les produits ciblés par ces mesures sur tous supports pourront être identifiés par décret et peuvent, par exemple, facilement être déterminés sur la base du profil nutritionnel de l’OMS Europe.






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 11

4 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, LABBÉ, BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2 CA (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Est interdite aux enfants de moins de seize ans exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique définie à l’article 1er de la présente loi la promotion de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse, ainsi que de produits alimentaires manufacturés dont la teneur en sel, en sucres ou édulcorants de synthèse ou en matières grasses est supérieure à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de la santé. 

Objet

Cet amendement vise à rétablir en partie l’article 2 CA qui a été supprimé en commission et qui vise à interdire aux enfants de moins de 16 ans, exerçant l’activité d’influence commerciale, de faire la promotion de produits alimentaires et des boissons trop riches en sucre, en sel ou en matières grasses. 

Il s’inscrit dans l’objectif poursuivi par la loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de 16 ans sur les plateformes commerciales, les enfants influenceurs constituant une catégorie à part entière dont le Parlement a souhaité encadrer particulièrement l’activité. 

Il convient, pour les mineurs, de prévoir une interdiction stricte, au regard des enjeux de santé publique, des conséquences scientifiquement démontrées d’un régime alimentaire déséquilibré sur la croissance et le développement des enfants et de la part déjà élevée de l’obésité et du diabète de type II chez les enfants. Un enfant en surpoids sur six le restera à l’âge adulte.

Par ailleurs, les mentions obligatoires prévues à l’article 2C de la présente proposition de loi pour intégrer une information à caractère sanitaire dans la promotion de ces produits de mauvaise qualité nutritionnelle ne semblent déjà pas suffisantes pour provoquer un changement de comportement alimentaire et elles ont même été supprimées en commission.

Une interdiction stricte apparaît d'autant plus nécessaire.

Plus que les autres générations, les adolescents et jeunes adultes se tournent beaucoup plus vers les médias sociaux et les influenceurs pour des recommandations.

L’enjeu est donc de protéger à la fois les influenceurs mineurs et les victimes de cette influence.






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 12 rect.

9 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. LOZACH, BOURGI et PLA, Mmes Sylvie ROBERT, POUMIROL et JASMIN, MM. TEMAL et MAGNER, Mme MEUNIER, MM. VAUGRENARD, Patrice JOLY et FÉRAUD, Mme BONNEFOY et M. REDON-SARRAZY


ARTICLE 2 A


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Les articles L. 333-10 et L. 333-11 du code du sport.

Objet

De nombreux influenceurs assurent aujourd’hui la promotion d’offres de streaming pirates sur leurs réseaux sociaux, avec parfois des communautés de plusieurs millions d’abonnés. Ils présentent ainsi, en toute impunité, des offres illégales en explicitant les moyens d’accéder aux chaînes et contenus, en particulier les manifestations ou compétitions sportives, au travers des offres de leurs partenaires, sans mentionner le caractère illicite de cette pratique.

Or la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives cause des dommages importants, tant aux acteurs du secteur sportif qu’aux consommateurs d’offres de retransmissions illicites de contenus sportifs, ces offres constituant des menaces systémiques du fait de la polycriminalité associée à ces nouvelles formes de piratage. Certains acteurs du piratage sportif sont d’ailleurs structurés comme de véritables mafias générant des revenus considérables qui échappent aux pouvoirs publics et aux parties prenantes de l’écosystème légal. Ils constituent également une véritable menace pour l’ordre public numérique en exposant régulièrement les utilisateurs à des contenus non-sollicités (bandeaux publicitaires pornographiques) et des risques de cybercriminalité (vol de données personnelles, virus...).

L’article 2A de la présente proposition de loi a pour objet de rappeler les règles qui s’appliquent à l’activité d’influence commerciale en matière de promotion de biens et de services.

Cet amendement vise donc à réaffirmer que la promotion des retransmissions illicites des contenus sportifs par les influenceurs commerciaux est interdite, en rappelant que la mise à disposition du public en ligne est soumise à l’autorisation de l’entreprise de communication audiovisuelle (article L. 333-10 du code du sport), et que les dispositions relatives à la lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives (article L. 333-10) s’appliquent également à cette activité.

Il a été proposé par l'association pour la protection des programmes sportifs (APPS), qui réunit organisateurs de compétitions sportives (fédérations et ligues sportives) et diffuseurs TV de contenus sportifs, nous alertant quant à ces pratiques promotionnelles potentiellement destructrices de valeur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 13

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, SALMON, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2 B


Alinéas 15 à 18

Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, des jeux d’argent et de hasard tels que définis à l’article L. 320 1 du code de la sécurité intérieure, ainsi que des jeux vidéo comportant une fonctionnalité essentielle assimilable aux mêmes jeux.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’interdire la promotion par les influenceurs des jeux d’argent, de hasard et des jeux vidéo comportant une fonctionnalité essentielle assimilable aux mêmes jeux.

Beaucoup d’influenceurs s’adressent aujourd’hui à un public jeune et - par la définition même de leur métier - influençable. Les pratiques commerciales dont ils font la promotion doivent prendre en compte cette réalité.

En l’état actuel du texte, il est proposé l’interdiction de la promotion des prestations de pronostics sportifs, la présence d’un bandeau informatif pour les jeux d’argent et de hasard, ainsi qu’une obligation de réserver la promotion de ces pratiques sur les seules plateformes permettant d’exclure effectivement les mineurs.

Les auteurs de l’amendement considèrent que toutes ces mesures sont des avancées concrètes, mais qu’elles ne vont pas assez loin. Même avec un bandeau informatif, même avec une procédure d’exclusion des mineurs - dont le législateur n’a, a ce stade, pas connaissance puisqu’elle est renvoyée à l’ARCOM -, rien ne garantit que des mineurs ne pourront passer outre ces barrages.

De plus, si les mineurs sont évidemment une cible publicitaire qu’il convient de protéger, les adultes aussi peuvent être vulnérables. Les ravages des jeux d’argent et de hasard sur les individus de tout âge et de toute classe sociale ne sont plus à prouver.

C’est pourquoi, dans un souci d’efficacité de la loi, il est proposé d’interdire formellement toute forme d’influence pour ces pratiques.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 14

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LÉVRIER, LEMOYNE, PATRIAT et BUIS, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2 B


I. – Alinéa 19

Remplacer la référence :

par le mot :

alinéa

II. – Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Est également interdite toute vente ou offre promotionnelle d’un produit ou toute rétribution en échange d’une inscription à des actions mentionnées à l’article L. 6323-6. »

III. – Alinéa 21

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que du dernier alinéa de l’article L. 6323-8-1 du code du travail

Objet

Cet amendement vise à compléter la modification introduite en commission visant à interdire toute offre promotionnelle ou vente d’un bien conditionnée à l’inscription à une formation via le CPF.

Tel que rédigée, la disposition du III bis de l’article 2B interdit, à l’occasion d’une prospection commerciale d’une action de formation financée par le compte personnel de formation (CPF), toute vente ou offre promotionnelle d’un produit en échange d’une inscription à une formation professionnelle.

Or, le 1° et 2° de l’article L. 6323-8-1 du code du travail interdisent déjà toute prospection commerciale de titulaires de CPF afin de collecter leurs informations personnelles pour souscrire à des actions de formations éligibles au CPF.

Par conséquent, cette interdiction de proposer une vente ou une offre promotionnelle est déjà satisfaite puisque la prospection commerciale, c’est-à-dire le fait de contacter un tiers de manière ciblée sans sollicitation initiale de sa part, est d’ores et déjà interdite dans le cadre des actions de formations éligibles au CPF.

Toutefois, il apparait opportun de prévoir l’interdiction des ventes, offres promotionnelles ou rétributions effectuées en échange d’une inscription à une action de formation, lorsqu’elles sont effectuées dans les autres cas que ceux déjà couverts par les dispositions actuelles relatives à l’interdiction de la prospection commerciale.

L’article L. 6323-20 du code du travail dispose que la Caisse des dépôts et consignations ne prend en charge que les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances dans le cadre des actions de formation éligibles au CPF. Or, des rétributions, promotions, ou ventes viennent augmenter le prix de l’action vendue et sont sans lien avec la réalisation de l’action compte tenu du fait que des objets, cadeaux ou autres ne constituent pas un moyen technique ou pédagogique de la réalisation de l’action. Contrairement aux services régionaux de contrôle de la formation professionnelle ainsi qu’aux services de contrôle de la Caisse des dépôts et consignations, les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en l’absence de mention expresse d’interdiction dans la loi, n’engagent pas de poursuites à l’encontre de l’organisme de formation.

C’est pourquoi cet amendement propose de mentionner expressément dans la loi l’interdiction de vente, rétribution ou offre promotionnelle d’un produit en échange d’une inscription à des actions mentionnées à l’article L. 6323-6 du code du travail.

Cette interdiction sera assortie de la même sanction que celle appliquée en cas de prospection commerciale : amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 15

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LÉVRIER, LEMOYNE, PATRIAT et BUIS, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2 C


Alinéa 8

Après les mots :

du même code,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

la mention prévue au I du présent article comporte les informations liées au financement, aux engagements et règles d’éligibilité associés, à l’identification du ou des prestataires responsables de cette action de formation ainsi que du prestataire référencé sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9 du code du travail.

Objet

Le présent amendement vient compléter la modification introduite lors de l’examen du texte en commission. Cette mesure vise tout d’abord à renforcer l’information communiquées aux potentiels futurs stagiaires pour qu’ils puissent être correctement informés de la réalité des aides publiques citées (critères d’éligibilité, engagements associés…) et s’assurer à quel organisme de formation ils souscrivent une action de formation et si cette dernière est réalisée dans le cadre d’une sous-traitance.

Cette mesure permettra également aux potentiels futurs stagiaires, en renvoyant vers les sites informatifs officiels comme notamment celui du ministère du Travail, de s’assurer que la promotion effectuée par l’influenceur correspond réellement à son besoin de formation (par exemple en étant informé qu’il peut solliciter l’accompagnement d’un conseiller en évolution professionnelle) et que l’aide publique sollicitée est la plus pertinente au regard de sa situation (CPF ou aide individuelle à la formation (AIF) si le futur stagiaire est un demandeur d’emploi).

De plus, et face à la non-collaboration de certaines plateformes de réseaux sociaux pour la suppression des messages publicitaires illégaux et la suspension des comptes des influenceurs, il est proposé d’encadrer plus précisément au niveau de la loi la publicité réalisée par les influenceurs en matière de formation professionnelle dès lors que des financements publics sont mentionnés comme argument promotionnel.

Lorsque la publicité de l’influenceur porte sur des formations éligibles au compte personnel de formation (CPF), il est également proposé que l’organisme de formation pour le compte de qui la publicité est réalisée ainsi que celui référencé sur MonCompteFormation en cas de sous-traitance soit mentionné. Cet affichage permettra d’une part, de responsabiliser les organismes de formation et d’autre part, à la Caisse des dépôts et consignations de pouvoir diligenter, le cas échéant, un contrôle auprès de l’organisme de formation responsable de la publicité et éligible au financement CPF. 

L’encadrement de la publicité pour la formation professionnelle impose une sujétion aux influenceurs dans l’exercice de leur activité.

Par conséquent, il appartient à la loi d’énoncer les obligations qui seront appliquées à ces influenceurs ainsi qu’aux organismes de formation qui y recourent.

C’est pourquoi, il est proposé :

- D’une part, de rappeler que les informations obligatoires à apposer par l’influenceur sur sa publication lorsqu’il effectue des communications relatives à la formation professionnelle viennent en complément de la mention obligatoire mentionnée au I du même article (à savoir, apposer une mention « publicité » sur toute promotion de biens, services ou de communication d’une cause) ;

- D’autre part, de déterminer la nature des informations qui devront être apposées par l’influenceur lorsqu’il effectue des communications relatives à la formation professionnelle : la nature du financement public de la formation utilisé comme argument promotionnel, les engagements et règles d’éligibilité associés à ce financement public, l’identification du ou des prestataires responsables de cette action de formation (notamment lorsque le prestataire intervient en sous-traitance ou a recours à des sous-traitants) et, le cas échant, le prestataire référencé sur la plateforme MonCompteFormation.

Le décret en Conseil d’État mentionné au VII de l’article 2C, qui doit déterminer les conditions d’application de l’ensemble de cet article fixera la liste précise des informations à apposer, c’est pourquoi il est proposé de ne pas mentionner une nouvelle fois ce texte réglementaire à l’alinéa 8.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 16

5 mai 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 17

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. SALMON, LABBÉ, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


I. – Supprimer les mots :

, à titre onéreux,

II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Lorsqu’elle est exercée à titre onéreux, cette activité est qualifiée d’influence commerciale.

Les communications par voie électronique à diffusion limitée, destinées à un nombre très restreint de personnes autorisées ne peuvent être qualifiées d’influence.

Objet

Dans un souci de protection de la santé publique et des consommateurs notamment, le présent amendement vise à compléter la rédaction proposée par la rapporteure.

 Dans l’intérêt général, il importe en effet que, même si celles-ci ne donnent lieu à aucune contrepartie et ne sont pas soumises à des obligations formalisées par un contrat, les communications publiques faisant la promotion de biens, services ou causes quelconques soient aussi règlementées, lorsqu’elles sont susceptibles de porter atteinte à d’autres principes fondamentaux (la santé publique, la potection des personnes mineures, la protection de l’environnement…), a fortiori lorsque la personne jouit d’une notoriété liée à ses activités en ligne ou hors ligne.

 Dans le même temps, il importe de garantir la possibilité d’utilisation strictement privée des réseaux sociaux, lorsqu’elles ne sont que le prolongement de conversations privées, y compris pour les influenceurs, qui peuvent disposer de comptes restreints.

 Afin de respecter cet équilibre, cette rédaction intègre donc l’amélioration portée par la rapporteure :

1)     En instaurant une distinction entre influence et influence commerciale, exercée à titre onéreux, soumise à des règles particulières, notamment à des obligations contractuelles

2)     En précisant que les communications destinées à la sphère privée de la personne ne peuvent être qualifiées d’influence, reprenant la distinction jurisprudentielle établie par la Cour de Cassation, notamment le nombre très restreint des personnes destinataires de (Cass.civ.1re 10.04.13, n°11-19530) et le fait que ces personnes soient « autorisées » à accéder aux contenus, pour fixer les limites de l’espace privé en ligne (Cass.soc. 20.12.17, n°16-19609)






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 18

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. SALMON, LABBÉ, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2 B


Alinéa 1

Supprimer le mot :

commerciale

Objet

Amendement de coordination avec l’amendement de réécriture proposé de l’article 1er, afin d’étendre l’ensemble des restrictions prévues à l’article 2B à l’ensemble des influenceurs, non seulement ceux sous contrat.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 19

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. SALMON, LABBÉ, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 B


Après l'article 2 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les communications publiques par voie électronique utilisant une œuvre ou un extrait d’œuvre réalisées par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi, à fin explicitement commerciale ou non, constituent une reproduction au sens de l’article L. 122-3 du code de la propriété intellectuelle.

Objet

La reproduction illicite d’œuvres s’est banalisée sur les réseaux sociaux. Pour les influenceurs, elle participe à leur stratégie d’influence en ligne, destinée à accroitre l’attractivité globale de leurs contenus, et contribue donc directement à valoriser leur activité de placement de produits, au détriment des auteurs réels de ces œuvres. En effet, l’influence en ligne consiste à promouvoir des modes de vie faisant souvent référence à

Afin de prévenir la promotion de biens, de services, de produits, d’actes, de procédés, de techniques, de méthodes et d’interventions par les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique exploitant illicitement des œuvres et de garantir une meilleure application des droits d’auteur, il est proposé de préciser explicitement que de tels contenus publics constituent des reproductions, au sens de l’article L 122-3 du code de la propriété intellectuelle.

Cette proposition complète les dispositions prévues à l’article 2 bis, pour les communications hors contrat des influenceurs et la protection des droits des auteurs tiers aux contrats.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 20

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. SALMON, LABBÉ, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 B


Après l’article 2 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Est interdite aux personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi toute promotion directe ou indirecte faisant mention, sous toute forme, aux parcs, réserves et sites mentionnés par le code de l’environnement, sauf autorisation expresse des gestionnaires de ces espaces pour la communication de messages destinés à encourager leur protection.

La violation des dispositions du présent article est punie de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.

Objet

L’activité d’influence en ligne produit des comportements moutonniers, et influe sur la fréquentation réelle des sites touristiques ou naturels, des lors que la géolocalisation via les réseaux sociaux en facilite l’accès. Il est donc nécessaire de la réguler sur ce point.

Certains gestionnaires d’espaces, comme l’ONF et le Conservatoire du littoral règlementent déjà l’accès de tels espaces aux équipes de tournage en appliquant des redevances journalières pour les prises de vue sur ces espaces, et en fixant des règles strictes d’accès. Leurs moyens de régulation doivent être adaptés aux effets de l’influence en ligne.

Afin de protéger les écosystèmes et les espèces fragiles, il importe de confier aux gestionnaires des parcs, réserves et sites listés dans le code de l’environnement la maitrise des communications en ligne opérées autour de ces espaces, afin d’en garantir la protection. Tel est l’objet de cet amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 21

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme de MARCO, MM. SALMON, LABBÉ, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 B


Après l'article 2B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente proposition de loi exercent leur activité dans le respect des recommandations pour la sobriété établies par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Elles suppriment les contenus devenus obsolètes et privilégient les moyens de communications les plus sobres.

Objet

Selon un récent rapport de l’ADEME consacré à la sobriété numérique, 10% de la consommation électrique en France est liée à l’utilisation de services numériques, et les data centers stockant les contenus créés en ligne consomment 1% de la consommation électrique mondiale. 

Selon le même rapport, 80% des impacts environnementaux du numérique sont liés à la fabrication des appareils -objet de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021- mais 20% concernent nos usages.

Certaines pratiques en ligne en particulier nécessitent plus de stockage et plus d’énergie, comme la consultation de vidéos en ligne qui représente pourtant 61% de nos activités en ligne.

Afin de de réduire l’impact sur l’environnement, il est nécessaire de réguler l’utilisation des moyens de communication en ligne, donc des contenus publiés en ligne.

Le présent amendement vise donc à appliquer aux influenceurs des règles de sobriété numérique.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 22

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme de MARCO, MM. SALMON, LABBÉ, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, de droit à un temps de repos quotidien sans connexion aux outils numériques en ligne et d’obligations relatives à la sobriété numérique explicitement énumérées

Objet

Le présent amendement vise à préciser les droits et obligations des influenceurs figurant parmi les clauses contractuelles, en y ajoutant un droit à la déconnexion, pour une activité non salariée particulièrement exposée et non protégée par l’article L. 2242-17 du code du travail, mais également des obligations contractuelles de sobriété numérique.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(n° 563 , 562 )

N° 23

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme de MARCO, MM. SALMON, LABBÉ, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3


Avant l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 6-4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

1° Le 2° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérateurs non établis en France désignent, auprès de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique un représentant sur le territoire national doté de la personne morale. » ;

2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« …° Ils définissent, sur la base des recommandations établies par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131-3 du code de l’environnement, des obligations d’usages pour la sobriété numérique et veillent à leur application par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente proposition de loi. Chaque année, ils procèdent à l’évaluation de l’impact de leurs services sur l’environnement qu’ils publient. Cette évaluation tient compte de l’impact du stockage de contenus créés et des besoins énergétiques nécessaires à chaque fonctionnalité offerte par le service afin d’éclairer les consommateurs sur la portée environnementale de leurs usages numériques. »

Objet

Dans un souci de meilleur information des consommateurs et de régulation de l’activité d’influence, le présent amendement vise à renforcer les obligations s’appliquant aux opérateurs de plateformes de services de communication au public, dans le respect des dispositions du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).

Il est ainsi proposé créer une obligation de régulation des usages des influenceurs commerciaux en ligne à des fins de sobriété numérique, ainsi qu’une obligation d’évaluation annuelle de l’impact de ces pratiques.

Également, par analogie avec celles mises en place par l’ordonnance n° 2021-487 du 21 avril 2021 relative à l’exercice des activités des plateformes d’intermédiation numérique dans divers secteurs du transport public routier, soumises au même cadre européen, dans un souci de les responsabiliser davantage, il est proposé de contraindre les opérateurs étrangers à désigner un représentant légal doté de la personnalité morale.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 24

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme de MARCO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les activités d’influence commerciale définies à l’article 1er de la présente de loi constituent des dépenses de publicité au sens de l’article 302 bis MA du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à définir fiscalement l’activité d’influence commerciale et à l’assimiler aux dépensés de publicité soumises aux dispositions de l’article 302bis MA du CGI.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 25 rect. bis

9 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme MEUNIER, MM. CARDON, TISSOT et JOMIER, Mmes de LA GONTRIE et LE HOUEROU, MM. MAGNER, Patrice JOLY et FÉRAUD, Mme POUMIROL, MM. REDON-SARRAZY et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. LOZACH, STANZIONE et TEMAL et Mme LUBIN


ARTICLE 2 A


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

le message à caractère sanitaire mentionné à l’article L. 3323-4 du code de la santé publique doit être indiqué de manière lisible sur l’image ou la vidéo, sous tous les formats, durant l’intégralité de la promotion ;

Objet

Sur les supports autorisés de diffusion de contenus publicitaires en faveur de l’alcool, tels que l’affichage et la presse, le message à caractère sanitaire est directement écrit sur les images.

Les influenceurs ont déjà l’obligation d’indiquer un message à caractère sanitaire pour accompagner leur publicité en faveur de l’alcool mais les réseaux sociaux laissent la possibilité d’inclure ce message à la fin des descriptions qui accompagnent les vidéos ou les images, des descriptions pas toujours lues, et inexistantes sur les contenus éphémères dits « stories ».

Par ailleurs, les influenceurs n’affichent pas toujours le caractère publicitaire de leur contenu, comme l’a relevé la DGCCRF, et, en conséquence, n’indiquent pas le message à caractère sanitaire « L’abus d’alcool est dangereux pour la santé » lorsqu’ils promeuvent l’alcool. Sur les contenus éphémères, le message n’est généralement pas indiqué.

Dans un souci d’harmonisation des règles publicitaires, et dans un souci de pédagogie, notre amendement, déposé en lien avec l’association Addictions France, propose de préciser que les influenceurs indiquent le message à caractère sanitaire, directement sur l’image ou la vidéo du contenu publicitaire, pendant tout sa diffusion.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 26 rect. bis

9 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MEUNIER, MM. CARDON, TISSOT et JOMIER, Mmes de LA GONTRIE et LE HOUEROU, MM. MAGNER, Patrice JOLY et FÉRAUD, Mme POUMIROL, MM. REDON-SARRAZY et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. LOZACH, STANZIONE et TEMAL et Mme LUBIN


ARTICLE 2 B


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Les communications commerciales par voie électronique réalisées par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi relative aux boissons définies aux 3° à 5° de l’article L. 3321-1 du code de la santé publique et aux boissons commercialisées sous un nom de marque faisant référence à une boisson alcoolique sont autorisées uniquement sur les plateformes en ligne offrant la possibilité technique d’exclure de l’audience dudit contenu tous les utilisateurs âgés de moins de dix-huit ans. Cette mention doit être claire, lisible et identifiable, sur l’image ou la vidéo, sous tous les formats, durant l’intégralité de la promotion.

Les mécanismes d’exclusion prévus au présent paragraphe sont conformes à un référentiel élaboré par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Les données personnelles des mineurs collectées ou générées lors de l’utilisation des mécanismes d’exclusion prévus au présent paragraphe ne doivent pas être utilisées à des fins commerciales, telles que le marketing direct, le profilage et la publicité ciblée sur le comportement.

Les contrats de promotion portant sur la promotion desdites boissons incluent impérativement une clause par laquelle les personnes définies à l’article 1er de la présente loi attestent avoir pris connaissance des lois et règlements applicables en matière de publicité pour l’alcool et s’obligent à les respecter.

.... – Au 9° de l’article L. 3323-2 du code de la santé publique, après le mot : « jeunesse, », sont insérés les mots : « de ceux mentionnés à l’article 2B de la loi n°  du  visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux ».

Objet

Selon l’OMS et diverses études internationales, il existe un lien entre publicité en faveur de l’alcool sur les réseaux sociaux, et consommation voire augmentation de la consommation d’alcool, chez les adolescents comme chez les jeunes adultes.

Si la publicité pour l’alcool a été autorisée sur les services de communication en ligne en 2009, c’était avant l’apparition d’Instagram, Snapchat ou encore Tiktok. Ces plateformes sont utilisées par les mineurs et il convient d’adapter la loi Evin, qui avait pour but de renforcer la protection de la santé des jeunes.

Les mineurs sont largement confrontés à ces publicités. L’Association Addictions France a d’ailleurs relevé en 18 mois plusieurs milliers de contenus en faveur de l’alcool émis par des influenceurs.

Cet amendement, déposé en lien avec Addictions France, propose de mettre en place un système en ligne permettant d’exclure l’audience mineure des publicités pour l’alcool, similaire à celui proposé pour les jeux d’argent et de hasard à l’article 2B de la présente loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 27 rect. bis

9 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BONHOMME et Henri LEROY, Mme MULLER-BRONN, M. BAZIN, Mmes Valérie BOYER, BELRHITI, DUMONT et BELLUROT, MM. RAPIN, LONGUET, BRISSON, SOL, MANDELLI et PELLEVAT, Mmes IMBERT, GUIDEZ et GOSSELIN, M. ANGLARS, Mmes DREXLER et Frédérique GERBAUD, MM. BELIN, PANUNZI, CADEC et MOUILLER et Mme DEL FABRO


ARTICLE 2 CA (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique, définie à l’article 1er de la présente loi, la promotion de boissons avec ajout de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse ainsi que de produits alimentaires manufacturés dont la teneur en sel, en sucres, en édulcorants de synthèse ou en matières grasses est supérieure à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de la santé.

Objet

En France, un enfant sur six est en surpoids ou obèse et risque de le rester à l’âge adulte.

Dans un rapport de 2016, la Commission sur les moyens de mettre fin à l’obésité de l'enfant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) atteste : « des données incontestables montrent que la commercialisation d’aliments nocifs pour la santé et de boissons sucrées a un lien avec l’obésité de l’enfant.»  Dans un autre rapport, l’OMS ajoute : « l’obésité infantile et le marketing des produits peu sains font partie des sujets de préoccupation majeurs, le marketing digital pour ces produits est un nouveau défi de santé publique contre lequel il faut lutter d’urgence ».

Cette proposition de loi visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux doit permettre de répondre en partie à cette urgence.

Le lien entre marketing et préférences alimentaires pour ce type de produits est ainsi aujourd’hui clairement établi : « Les enfants sont en effet particulièrement vulnérables au marketing alimentaire, du fait notamment de leur moindre capacité à discerner l’objectif du marketing alimentaire et à faire des choix rationnels et conscients ».

Afin de lutter contre l’obésité et de protéger la santé des enfants, les experts s’accordent en effet à dire qu’il est indispensable d’encadrer la publicité et le marketing qui ciblent les enfants et les adolescents pour les produits alimentaires trop sucrés, trop gras, trop salés.

L’interdiction du marketing et de la publicité ciblant les enfants est un sujet d’importance particulière dès lors qu’on s’intéresse aux réseaux sociaux. Aujourd’hui, les plus jeunes sont des grands consommateurs de contenus sur internet : échappant à l’autorité de leurs parents, ils sont exposés à une grande quantité de contenus publicitaires, nombre d’entre eux promus par leurs influenceurs préférés - enfants ou adultes - pour des produits trop gras, trop sucrés, trop salés.

Si depuis 2016, la Loi Gattolin supprime la publicité dans les programmes jeunesse de la télévision publique, le temps passé par les enfants devant un ordinateur et sur internet – par semaine, 9 heures pour les 7-12 ans et près de 18 heures pour les plus de 13 ans - dépasse désormais le temps passé devant un téléviseur, nécessitant que l’interdiction de la publicité ciblant les enfants s’étende aux réseaux sociaux et aux plateformes de partage de vidéos.   

Jusqu’alors, la France s’est appuyée sur l’auto-régulation de l’industrie agro-alimentaire, alors que de nombreux experts de santé publique, à commencer par l’OMS et Santé Publique France, ont démontré l’inefficacité des engagements volontaires.

Il est donc nécessaire de légiférer pour protéger les enfants et leur santé, et d’aller plus loin que la simple auto-régulation ou « codes de bonne conduites » pour prévenir enfin efficacement l’exposition des enfants aux publicités et marketing pour les produits alimentaires et boissons trop sucrés, trop gras, trop salés.

Les critères de référence utilisés pour définir les produits et boissons ciblés par ces mesures sur tous supports seront identifiés par un décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 28 rect. ter

9 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. PELLEVAT, MANDELLI et GROSPERRIN, Mmes BELRHITI et Laure DARCOS, M. BASCHER, Mmes GOY-CHAVENT, MULLER-BRONN et DUMONT, M. LAMÉNIE, Mme Marie MERCIER, M. LEFÈVRE, Mme BELLUROT, M. CHATILLON, Mme THOMAS, M. KLINGER, Mme BORCHIO FONTIMP, M. BONHOMME, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. PERRIN et Daniel LAURENT, Mmes Frédérique GERBAUD et Valérie BOYER, M. FRASSA, Mme DREXLER, M. SOMON, Mme LASSARADE, MM. ANGLARS et BELIN et Mme DEL FABRO


ARTICLE 2 B


I. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° L’interaction avec des spécimens d’espèces non domestiques, par l’intermédiaire de photographies, de vidéos, de toute autre prestation à finalité commerciale. 

II. – Alinéa 15

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Sont également interdites les mises en scène de spécimens d’espèces non domestiques, à des fins commerciales quelles qu’elles soient. 

Objet

Le 18 novembre 2021 le Sénat avait adopté la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitante animale. la mesure phare de cette loi concernait les animaux sauvages , plus particulièrement l’interdiction progressive des animaux sauvages dans les cirques itinérants et les parcs aquatiques. Cet amendement s’inscrit donc la continuité de ce texte : 

En effet, par leur audience très vaste, les influenceurs se doivent d’avoir un comportement exemplaire. Leur statut de stars du web et leurs revenus plus que confortables en font pour les jeunes des exemples à suivre, voire à imiter, pour développer à leur tour leur popularité sur les réseaux sociaux.

Au cours des dernières années, nombreux sont les influenceurs à avoir fait le buzz en posant avec des animaux sauvages captifs, au premier rang desquels : le serval. Poser avec ces animaux est la garantie d’une certaine audience. L’animal sauvage fascine, pouvoir se prendre en photo avec est perçu comme un privilège, que beaucoup sont prêts à monnayer très cher.

Le trafic d’animaux sauvages est particulièrement lucratif. À l’échelle mondiale, il représente un marché́ estimé par le WWF à 19 milliards de dollars par an. Selon l’Office français de la biodiversité, il s’agit de la troisième activité criminelle la plus lucrative au monde après les trafics de drogue et d’armes.

On pourrait penser que cette activité n’est possible que dans les pays du monde où le bien-être des animaux et des droits humains sont bafoués sur l’autel du profit. Pourtant, cette mode lancée par des influenceurs, souvent situés à Dubaï ou dans les Emirats, a rapidement été imitée en France.

Ainsi, nous avons eu récemment droit à une surenchère entre célébrités musicales par la présence d’ours domestiqués dans les clips. Les particuliers ne sont pas en reste, puisque l’association AVES France a obtenu la condamnation début 2023 de l’association Caresse de tigre et de ses propriétaires, qui provoquaient des naissances de tigres et de lions afin de les mettre en contact avec le public, pour des prestations tarifées (photos, câlins, nourrissage). Plusieurs cirques sont coutumiers de cette pratique.

Ces activités, en plus de porter préjudice aux animaux, encouragent la multiplication des naissances en captivité, puisque les petits sont plus dociles, plus faciles à manipuler, potentiellement moins dangereux et surtout extrêmement appréciés sur les réseaux sociaux. Ce sont des machines à « like » , qui pour la plupart vont vivre une vie entière en captivité après avoir été exploités pendant quelques mois.

Interdire aux influenceurs de partager des photos ou des vidéos mettant en scène des êtres humains au contact d’animaux sauvages captifs serait un moyen adéquat d’éviter la création d’un effet de mode, la banalisation de la commercialisation d’animaux sauvages qui n’ont rien à faire en captivité, et d’enrayer une partie du trafic d’animaux sauvages en France.

Cet amendement a donc pour objectif de limiter uniquement les contenus à des fins commerciales, mettant en scène des interactions entre des femmes ou des hommes et des espèces non domestiques. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 29 rect. ter

9 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. Philippe DOMINATI, BRISSON, HOUPERT, PELLEVAT, Jean Pierre VOGEL et SAURY et Mmes DUMONT, PROCACCIA et DEL FABRO


ARTICLE 2 B


Alinéa 3

Après le mot :

promotion

insérer le mot :

commerciale

Objet

Par cet amendement d’appel, il convient de préciser explicitement qu’il devient interdit pour les personnes exerçant l'activité d'influence commerciale, par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, des produits considérés comme produits de nicotine pouvant être consommés et composés, même partiellement, de nicotine, quand la promotion à une visée commerciale.

 En effet, de nombreux sites Internet et blog d’informations abordant le sujet de la nicotine et notamment dans le cadre du vapotage pourrait être obligé de clôturer leur accès. Les rédacteurs de ces sites ne font pas de promotion commerciale d’un produit plus que d’un autre mais présente l’ensemble des produits légaux disponibles à titre d’information.

 Il ne faut pas oublier que le vapotage est une alternative sérieuse à la cigarette et doit être reconnue comme une aide à l’arrêt de celle-ci. Empêcher de présenter ces produits irait donc à l’encontre de la volonté des pouvoirs publics qui cherchent à freiner la consommation de cigarettes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 30

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DURAIN et CARDON, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2 B


Alinéas 15 à 18

Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, des jeux d’argent et de hasard tels que définis à l’article L. 320 1 du code de la sécurité intérieure, ainsi que des jeux vidéo comportant une fonctionnalité essentielle assimilable aux mêmes jeux.

Objet

Notre amendement propose de réintégrer l’interdiction de promotion des jeux d’argent et de hasard pour les personnes exerçant une activité d’influence commerciale par voie électronique ainsi que l’élargissement aux jeux d’argent et de hasard qui prendraient la forme de jeux vidéo pour échapper à cette réglementation.

Cette rédaction retenue en Commission à l’Assemblée nationale avait d’ailleurs été travaillée avec des représentants du secteur du jeu vidéo qui ne souhaitent pas subir les conséquences d’une assimilation aux jeux d’argent.

Un cadre strict s’impose dans l’influence en ce qui concerne les jeux d’argent et assimilés. Récemment, un jeu de casino en ligne a utilisé les services du footballeur Neymar pour promouvoir un service illégal en France. Il semble difficile de plaider le fait que cette action commerciale ne visait pas le public français puisque le site est traduit en français et toujours accessible depuis la France.

Par ailleurs, sur les écrans des smartphones, le bandeau d’information sur les risques que font peser les jeux d’argent et de hasard semble constituer un dispositif inefficace et illisible.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 31

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CARDON et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes MEUNIER et MONIER, M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après le mot :

contenus

insérer les mots :

, dont elles sont responsables,

Objet

Ce qui différencie l’influenceur d’un mannequin par exemple, c’est qu’il exprime, comme le rappelle l’ARPP (autorité de régulation professionnelle de la publicité), un point de vue ou donne des conseils, dans un domaine spécifique et selon un style ou un traitement qui lui sont propres et que son audience identifie. Il est responsable des contenus qu’il diffuse.

Notre amendement propose d’intégrer cette notion de responsabilité dans la définition de l’activité d’influence commerciale, et ce, sans préjudice des dispositions qui figurent à l’article 2 bis de la proposition de loi.

Cette précision a par ailleurs une visée pédagogique. Elle a pour objet de sensibiliser les influenceurs sur la portée des contenus qu’ils diffusent et, au regard de leur large audience, de leur responsabilité dans la protection de leur public.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 32

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. CARDON, Mme MEUNIER, MM. JOMIER et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme MONIER, M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2 B


Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, d’un usage détourné de médicaments ou de dispositifs médicaux.

Objet

L’article 2 A rappelle que les influenceurs sont soumis aux dispositions du code de la santé publique concernant la publicité relative aux médicaments et aux dispositifs médicaux, qui ne doit être ni trompeuse, ni porter atteinte à la protection de la santé publique et favoriser son bon usage.

L’interdiction stricte de la promotion de l’usage détourné de médicaments ou de substances ayant un effet potentiel addictogène, nous semble cependant devoir être précisée de façon explicité dans la proposition de loi, d’autant qu’un public jeune est particulièrement ciblé (public peu conscient des risques et conséquences associés à ces pratiques).

La promotion de médicaments, détournés de leur usage principal, et donc à usage récréatif, esthétique ou encore d’amélioration des performances, est désormais courante sur les réseaux sociaux. L’utilisation non médicale de médicaments soumis à prescription est pourtant une préoccupation majeure et associée à une série d’effets nocifs graves sur la santé et de problèmes chroniques, tels que la dépendance. Cette utilisation détournée peut créer par ailleurs des pénuries sur le marché.

La Fédération Française des Diabétiques alerte sur ce phénomène qui s’intensifie, alimenté par des influenceurs bien connus du grand public qui font la promotion de dispositifs médicaux et médicaments essentiels aux patients diabétiques, à des fins non médicales.

Conséquence : certains médicaments servant à traiter le diabète sont aujourd’hui « en tension d’approvisionnement » car leur usage a été détourné de leur fonction première. C’est l’exemple de l’antidiabétique Ozempic, médicament injectable permettant de réguler la glycémie et habituellement prescrit aux adultes souffrant de diabète de type 2. Il s’agit d’un médicament dont l’un des effets secondaires notables est la perte de poids : c’est à cette fin que certains s’en servent alors qu’ils ne présentent aucun diabète.

Les médicaments ne sont pas les seuls produits à être détournés. Certains influenceurs français non diabétiques ont également fait la promotion de capteurs de glucose en continu, qu’ils utilisent à des fins esthétiques, ou encore pour améliorer leurs performances sportives.

Dévoyer les dispositifs médicaux d’auto-surveillance glycémique à des usages sans lien direct avec la gestion de la maladie, fait peser le risque d’un accès limité à ces dispositifs pour ceux qui en ont un besoin vital.

Notre amendement, déposé en lien avec la Fédération Française des Diabétiques, a pour objectif de lutter contre la promotion de l’usage détourné de médicaments et dispositifs médicaux.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 563 , 562 )

N° 33

5 mai 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 34

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CARDON, Mme PRÉVILLE, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et JOMIER, Mmes MEUNIER et MONIER, M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2 B


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, ciblant les enfants de moins de seize ans, de boissons et de produits manufacturés avec ajout de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse.

Ne sont pas soumises à cette interdiction les denrées alimentaires mentionnées aux sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime.

Objet

L’article 2B propose un cadre d’interdiction stricte en matière de publicité dans certains secteurs car les influenceurs, en raison de la nature de leur activité, de la difficulté de réguler la multiplicité des publications et des enjeux, portent une responsabilité particulière, principalement à l’égard d’un jeune public qui nécessite des mesures renforcées de protection.

Notre amendement, déposé en lien avec l’organisation « Foodwatch », vise à étendre ce cadre d’interdictions strictes à la promotion par les influenceurs de boissons et produits alimentaires trop sucrés, trop gras, trop salés, à destination des enfants de moins de seize ans.

Ces boissons et aliments contribuent fortement au développement de l’obésité et sont susceptibles de produire des désordres métaboliques favorisant de futures maladies (diabète de type 2, cancers…). En France, un enfant sur six est en surpoids ou obèse et risque de le rester à l’âge adulte.

L’interdiction du marketing et de la publicité ciblant les enfants est un sujet d’importance particulière dès lors qu’on s’intéresse aux réseaux sociaux. Aujourd’hui, les plus jeunes sont des grands consommateurs de contenus sur internet : échappant à l’autorité de leurs parents, ils sont exposés à une grande quantité de contenus publicitaires, nombre d’entre eux promus par leurs influenceurs et influenceuses préféré·es, pour des produits trop gras, trop sucrés, trop salés. A l’âge de 11 ans, plus de la moitié des enfants sont déjà présents sur les plateformes des réseaux sociaux, un chiffre qui passe à 71,2 % pour les adolescents de 12 ans (chiffres Heaven, 2021).

En 2016, la loi Gattolin a encadré la publicité dans les programmes jeunesse de la télévision publique. Mais le temps passé aujourd’hui par les enfants devant un ordinateur et sur internet dépasse le temps passé devant la télévision, nécessitant que l’interdiction de la publicité ciblant les enfants s’étende aux réseaux sociaux et à internet où les mécanismes d’autorégulation fonctionnent peu.

Il est proposé d’exempter de cette interdiction, les produits de qualité et du terroir : produits Label Rouge, produits issus de l’agriculture biologique ou d’une exploitation de haute valeur environnementale, ceux bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée, d’une appellation d’origine protégée, d’une indication géographique protégée… et les produits bénéficiant des mentions valorisantes réglementées (produit de montagne », « produit de la ferme », « produits de pays »…)






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(n° 563 , 562 )

N° 35

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CARDON, Mmes PRÉVILLE et MEUNIER, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et JOMIER, Mme MONIER, M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2 CA (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Est interdite aux enfants de moins de seize ans exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique, définie à l’article 1er de la présente loi, la promotion de boissons et de produits manufacturés avec ajout de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse.

Objet

L’examen en commission a conduit à la suppression de l’article 2CA qui prévoyait l’interdiction de la promotion, par des enfants de moins de seize ans exerçant l’activité d’influence commerciale, de boissons et d’aliments manufacturés de mauvaise qualité nutritionnelle.

Il est proposé de rétablir la rédaction de cet article intégrant les ajustements que la rapporteure avait initialement envisagés.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 36

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CARDON, Mme PRÉVILLE, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et JOMIER, Mmes MEUNIER et MONIER, M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2 C


Alinéa 10

Rétablir le III dans la rédaction suivante :

III. – La promotion de denrées, de produits alimentaires, manufacturés ou non, et de boissons avec ajout de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi est accompagnée soit de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle du produit prévue à l’article L. 3232-8 du code de la santé publique, soit d’une information à caractère sanitaire selon les modalités prévues à l’article L. 2133-1 du même code. Ne sont pas soumises à cette obligation les denrées alimentaires mentionnées aux sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime. Les modalités d’application du présent III, notamment les informations à caractère sanitaire que doivent contenir les messages de promotion précités, sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de la santé et de l’alimentation, pris après avis des agences mentionnées aux articles L. 1313-1 et L. 1413-1 du code de la santé publique. La violation du présent III est punie des peines prévues à l’article L. 2133-1 du code de la santé publique.

Objet

Notre amendement propose de rétablir les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale qui permettent d’encadrer la promotion, par les influenceurs, de denrées, de produits alimentaires et de boissons avec ajout de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse, et qui ont été supprimées en commission.






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 37

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CARDON et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes MEUNIER et MONIER, M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2 E


Alinéa 2

Après les mots :

des produits

insérer les mots :

dans des délais raisonnables

Objet

Le « dropshipping » est un concept commercial dans lequel le client passe commande sur le site Internet d’un vendeur qui ne possède pas de stock.

Cette pratique est légale et permet d’optimiser les flux logistiques et les coûts de stockage. mais elle a généré des abus et de nombreuses arnaques. Les adaptations proposées à l’article 2E sont donc essentielles.

Toutefois, le fait de s’assurer de la disponibilité du produit pose question : des entreprises, notamment dans le textile, déclenchent la fabrication de leurs produits au-delà d’un certain seuil de commande, répondant ainsi aux préoccupations de surproduction et de consommation durable.

Il est ainsi proposé de préciser qu’il est nécessaire de s’assurer de la disponibilité des produits « dans des délais raisonnables » plutôt que d’imposer une garantie de la disponibilité du produit au moment de la commande.






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 38

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CARDON et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes MEUNIER et MONIER, M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À partir d’un certain nombre de signalements défini par décret, les fournisseurs de services d’hébergement sont tenus d’informer les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique définie à l’article 1er de la loi n° … du … visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux des sanctions qu’elles encourent. En cas d’atteinte répétée du seuil de signalements, les fournisseurs de services d’hébergement sont tenus de prendre des mesures visant à suspendre temporairement l’activité du compte ayant fait l’objet de signalements. Les opérateurs de plateformes en ligne informent les titulaires des comptes suspendus des voies de recours existantes. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État.

Objet

L’article 3 renforce la responsabilisation des fournisseurs de services d’hébergement contre la diffusion de contenus illicites. Conformément au règlement sur les services numériques ou Digital Services Act (DSA), les opérateurs de plateforme en ligne devront établir des mécanismes permettant à tout individu, ou toute entité, de leur signaler un contenu manifestement illicite.

La mise en place d’un mécanisme de signalement de contenus illicites par les opérateurs de plateforme en ligne est essentielle.

Afin de renforcer la lutte contre les contenus illicites, cet amendement déposé en lien avec l’UNIFAB (Union des fabricants pour la protection internationale de la propriété intellectuelle) propose la mise en place d’un mécanisme de suspension temporaire des comptes d’influenceurs qui interviendrait après un certain nombre de signalements (seuil à définir par décret) resté sans effet.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 39

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CARDON et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes MEUNIER et MONIER, M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 6-4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6-... ainsi rédigé :

« Art. L. 6-.... – Les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique définie à l’article 1er de la loi n°   du   visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux doivent se déclarer auprès des opérateurs de plateformes.

« Les opérateurs de plateformes en ligne prévoient une fonctionnalité permettant aux destinataires de leurs services de se déclarer comme personne exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique définie au même article 1er de la présente loi et rendent visible cette déclaration par la présence d’un badge sur leur profil attestant de leur activité d’influence commerciale auprès des utilisateurs des plateformes en ligne. »

II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

Objet

Notre amendement propose de créer une obligation pour les personnes physiques ou morales exerçant une activité d’influence commerciale de déclarer leur activité auprès des plateformes qui hébergent et distribuent leurs contenus et de rendre visible cette reconnaissance de leur activité d’influence commerciale auprès des autres utilisateurs que ce soit dans leur contenu ou dans leur communication par messagerie privée avec leur audience.

Cela permettrait aux plateformes d’une part, d’identifier plus facilement les comptes des personnes physiques ou morales exerçant une activité d’influence commerciale dont les contenus relèvent de la promotion de produits de consommation, et de pouvoir les traiter selon des règles distinctes des autres comptes d’utilisateurs, et d’autre part de pouvoir distinguer plus facilement les personnes physiques et morales exerçant une activité d’influence commerciale illicite pour les autorités compétentes à ce type de contrôle.

Ce mécanisme de déclaration et de certification par badge s’apparente à la politique de certification déjà en vigueur sur les plateformes en ligne telles que Facebook, Instagram, TikTok et Twitter qui concentrent l’essentiel de l’activité de l’influence commerciale. Ces plateformes attribuent des badges vérifiés confirmant « que le profil appartient bien à une personnalité publique, à un créateur ou à une marque en particulier plutôt qu’à un fan ou à un imposteur ».

En encadrant ce qu’est l’activité d’influence commerciale, il apparaît opportun pour les plateformes de pouvoir certifier également les personnes physiques et morales relevant de l’activité de l’influence commerciale. Une désignation que les plateformes n’incluaient pas jusqu’ici dans leur politique de vérification des comptes. Ces dispositions visent donc à renforcer ce mécanisme déjà en place et de l’étendre à toutes les personnes physiques et morales revendiquant exercer une activité d’influence commerciale.

Ces dispositions, appliquées à l’activité de l’influence commerciale, auraient donc un effet très bénéfique pour « professionnaliser » les comptes des personnes physiques ou morales exerçant une activité d’influence commerciale et participer à la transparence de ces derniers vis-à-vis de leur audience quant à leur activité d’influence commerciale.

Afin que les plateformes, notamment de taille intermédiaire, puissent bénéficier d’un délai pour mettre en place les fonctionnalités permettant cette déclaration, il est proposé de renvoyer les modalités d’application de ce dispositif à un décret en Conseil d’État.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 40

5 mai 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 41

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CARDON et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes MEUNIER et MONIER, M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2 A


Alinéa 1

1° Après le mot :

européens

insérer les mots :

ainsi que les interdictions ou sanctions

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toute action ou tentative d’action visant à contourner ces règles est interdite.

Objet

L’article 2A est un article » chapeau » qui rappelle que l’activité d’influence commerciale est soumise aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’encadrement de la promotion des biens et des services ainsi que celles en matière de publicité.

Les influenceurs s’adressent à une communauté d’abonnés qu’ils fédèrent ; les contenus qu’ils diffusent peuvent avoir une incidence significative sur les comportements de leurs abonnés.

Les dispositions de cet article ont une portée pédagogique.

Notre amendement propose d’aller au bout de la démarche de pédagogie en mentionnant que les interdictions et sanctions encourues sont également applicables.

Il est par ailleurs proposé de rappeler que les manœuvres pour contourner ces règles sont interdites. On pense par exemple au recours aux messages privés pour s’adresser aux membres d’une communauté et contourner ainsi une interdiction, ou encore la diffusion de « stories » au contenu éphémère qui empêche toute constatation de l’infraction.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 42

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2 B


Alinéas 7 à 9

Rédiger ainsi ces alinéas :

b) La fourniture de services sur actifs numériques, au sens de l’article L. 54-10-2 du même code, à l’exception de ceux pour la fourniture desquels l’annonceur est agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 dudit code ;

c) Les offres au public de jetons, au sens de l’article L. 552-3 du même code, sauf lorsque l’annonceur a obtenu le visa prévu à l’article L. 552-4 du même code ;

d) Les actifs numériques, à l’exception de ceux liés à des services pour la fourniture desquels l’annonceur est agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 du même code ;

Objet

Il s’agit par cet amendement de rétablir l’alinéa 5 dans la version issue des travaux de l’Assemblée nationale qui prévoyait d’exclure la promotion des plateformes d’actifs numériques – à l’exception de celles titulaires de l’agrément Autorité des marchés financiers. En effet, les assouplissements apportés par la Commission afin de ne pas freiner « le bon développement de secteurs économiques contribuant à notre croissance » dont celui de la promotion des crypto actifs est en contradiction totale avec l’objectif de la loi : la protection des consommateurs en particulier de consommateurs vulnérable. A cet égard les associations de protection des consommateurs en particulier, le Collectif d’Aide aux Victimes d’Influenceurs nous ont fait part de leurs inquiétudes car derrière la promotion des cryptomonnaie et autres produits financiers il y a de la précarité et de la mise en danger psychologique.

Le trading de cryptomonnaies via les influenceurs est devenu un domaine très favorable aux escroqueries. L’an dernier plus de 300 personnes ont été arnaqué et ces escroqueries touchent de plus en plus de jeunes. D’après un sondage Opinion Way, 14 % des 18-25 ans déclarent envisager d’investir dans les cryptomonnaies ou déjà en posséder. Il ne semble donc pas opportun d’assouplir ce texte sur un sujet aussi sensible d’autant que le texte initial a déjà été assoupli puisqu’il prévoyait une interdiction sans possible dérogation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 43

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2 B


Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Est interdite aux personnes mentionnées à l’article 1er, la promotion de denrées et boissons trop riches en sucres, sel, matières grasses, ou sans alcool dont la dénomination fait référence à une marque d’alcool. Les modalités d’application sont précisées par un décret détaillant notamment les critères de référence utilisés pour définir les produits ciblés et les exceptions à cette interdiction pour tout ou partie des denrées mentionnées aux sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime.

Objet

Comme le rappelle l’association Foodwatch, en France, un enfant sur six est en surpoids ou obèse et risque de le rester à l’âge adulte.

Dans un rapport de 2016, la Commission sur les moyens de mettre fin à l’obésité de l’enfant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) atteste : « des données incontestables montrent que la commercialisation d’aliments nocifs pour la santé et de boissons sucrées a un lien avec l’obésité de l’enfant. » Dans un autre rapport, l’OMS ajoute : « l’obésité infantile et le marketing des produits peu sains font partie des sujets de préoccupation majeurs, le marketing digital pour ces produits est un nouveau défi de santé publique contre lequel il faut lutter d’urgence ».

Cette loi sur les influenceurs doit permettre de répondre en partie à cette urgence.

Le lien entre marketing et préférences alimentaires pour ce type de produits est ainsi aujourd’hui clairement établi : « Les enfants sont en effet particulièrement vulnérables au marketing alimentaire, du fait notamment de leur moindre capacité à discerner l’objectif du marketing alimentaire et à faire des choix rationnels et conscients ».

Afin de lutter contre l’obésité et de protéger la santé des enfants, tous les experts s’accordent en effet à dire qu’il est indispensable d’encadrer la publicité et le marketing qui ciblent les moins de 16 ans pour les produits alimentaires trop sucrés, trop gras, trop salés mais aussi des boissons sans alcool qui font référence à une marque d’alcool.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 44

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2 B


Alinéas 5 à 10

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° Les placements ou investissements financiers et actifs numériques entraînant des risques de perte pour le consommateur.

Objet

Le présent amendement propose une interdiction absolue de promotion des placements ou investissements financiers et les actifs numériques entraînant des risques de perte pour le consommateur.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 45

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2 B


Après l’alinéa 22

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Les opérateurs de plateforme en ligne sont tenus d’apposer, dans les trente jours suivant la condamnation et pour une durée d’un mois, une bannière sur les comptes de réseaux sociaux de toute personne exerçant l’activité d’influence commerciale condamnée en application du présent  article. Cette bannière doit indiquer que la personne sanctionnée a fait l’objet d’une condamnation pour non-respect du code de la consommation.

Le refus d’apposition d’une bannière dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent IV est puni d’une amende de 300 000 euros.

Objet

Cet amendement prévoit l’obligation pour les opérateurs de plateforme en ligne d’apposer, pour une durée de 1 mois, une bannière de prévention sur les comptes des réseaux sociaux des influenceurs ayant fait l’objet d’une condamnation. Cette bannière devra mentionner que ces influenceurs ont fait l’objet d’une condamnation pour non-respect du code de la consommation. Cette disposition permettrait également d’inciter les influenceurs à adopter des pratiques respectueuses de la loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 46

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2 CA (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Est interdite aux enfants de moins de seize ans exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique, définie à l’article 1er de la présente loi, la promotion de boissons avec ajout de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse ainsi que de produits alimentaires manufacturés dont la teneur en sel, en sucres, en édulcorants de synthèse ou en matières grasses est supérieure à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de la santé. Cette interdiction s’applique également aux annonceurs qui effectuent un placement de produit dans un programme audiovisuel diffusé sur une plateforme de partage de vidéos dont le sujet principal est un enfant de moins de seize ans.

Objet

Par cet amendement nous souhaitons rétablir l’article 2 CA qui vise à interdire la promotion, par des enfants de moins de seize ans exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique, de boissons et d’aliments manufacturés de mauvaise qualité nutritionnelle. Cet article vise également à interdire le placement de produit de ces mêmes boissons et aliments dans les contenus audiovisuels publiés sur des plateformes de partage de vidéos dont le sujet principal est un mineur de moins de seize ans.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 47

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2 C


Alinéa 10

Rétablir le III dans la rédaction suivante :

III. – La promotion de denrées, de produits alimentaires, manufacturés ou non, et de boissons avec ajout de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi est accompagnée soit de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle du produit prévue à l’article L. 3232-8 du code de la santé publique, soit d’une information à caractère sanitaire selon les modalités prévues à l’article L. 2133-1 du même code. Ne sont pas soumises à cette obligation les denrées alimentaires mentionnées aux sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime. Les modalités d’application du présent III, notamment les informations à caractère sanitaire que doivent contenir les messages de promotion précités, sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de la santé et de l’alimentation, pris après avis des agences mentionnées aux articles L. 1313-1 et L. 1413-1 du code de la santé publique. La violation du présent III est punie des peines prévues à l’article L. 2133-1 du code de la santé publique.

Objet

Par cet amendement nous souhaitons rétablir la disposition prévoyant d’assortir la promotion de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés d’une obligation d’inclure une information à caractère sanitaire sur le même modèle que celle existant pour les supports de publicité.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 48

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GAY, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 49

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. GAY, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 511-3 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dispose de moyens et d’un nombre d’agents suffisant pour accomplir ses missions. »

Objet

Les moyens de la DGCCRF doivent être renforcés et stabilisés à un niveau permettant à l’établissement de mener correctement l’ensemble de ses missions. La DGCCRF acteur central de la protection des consommateurs mais aussi des entreprises n’est plus en mesures d’exercer ses missions car ses effectifs ont été fortement réduits depuis 2007. Ainsi, à l’heure actuelle, le volume en emploi-temps-plein consacré à la lutte contre les pratiques illicites sur les réseaux ne représente que 10 ETP environ sur plus de 1800 agents cette année.






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(n° 563 , 562 )

N° 50

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. GAY, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 7


I. – Alinéa 1

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

deux

II. – Alinéa 3

Après le mot :

compétences

insérer les mots :

et des moyens financiers et humains

Objet

Par cet amendement nous souhaitons réduire le délai de remise du rapport d’évaluation de la présente proposition de loi et intégrer une évaluation des moyens financiers et humains dont dispose les différentes AAI concernées par le champ d’application du présent texte.






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(n° 563 , 562 )

N° 51 rect.

9 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CABANEL et GOLD, Mmes Nathalie DELATTRE et Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, ARTANO et BILHAC, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et MM. ROUX et REQUIER


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Rédiger ainsi cet intitulé :

Proposition de loi visant à mieux encadrer l’activité des influenceurs sur les réseaux sociaux

Objet

Il est proposé de reformuler l’intitulé de la proposition de loi pour le rendre plus concis et intelligible. Les intitulés de lois sont encore trop souvent inutilement complexes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 52 rect.

9 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL et GOLD, Mmes Nathalie DELATTRE et Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, ARTANO et BILHAC, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et MM. ROUX et REQUIER


ARTICLE 1ER


I. – Supprimer les mots :

, à titre onéreux,

II. – Après le mot :

quelconque

insérer les mots :

en contrepartie d’un bénéfice économique ou d’un avantage en nature supérieur ou égal à un montant déterminé par décret

Objet

Cet amendement propose de rétablir la version adoptée par l’Assemblée nationale, car la commission des affaires économiques ne mentionne que les communications à titre onéreux, ce qui exclut les avantages en nature. Or ces derniers peuvent être très fréquents et doivent être expressément pris en compte, en étant considérés comme participant d’une activité d’influence.

Un montant minimal des avantages en nature serait fixé par décret, par exemple 150 euros comme c’est le cas actuellement pour les parlementaires et les représentants d’intérêts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 563 , 562 )

N° 53 rect.

9 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL et GOLD, Mmes Nathalie DELATTRE et Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, ARTANO et BILHAC, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et MM. ROUX et REQUIER


ARTICLE 2 B


I. - Alinéas 1 à 3, 11 et 14

Après le mot :

électronique

insérer les mots :

et aux personnes physiques ou morales sollicitant leurs services

II. - Alinéa 4

Après le mot :

électronique

insérer les mots :

et les personnes physiques ou morales sollicitant leurs services

Objet

Cet amendement propose d’étendre les interdictions, et donc les sanctions applicables en cas de violation de ces interdictions, aux personnes physiques ou morales qui sollicitent les services des influenceurs. En effet, pour être efficaces, les sanctions doivent s’appliquer à tous les acteurs bénéficiant de l’influence commerciale qui enfreindraient la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 563 , 562 )

N° 54 rect.

9 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. CABANEL et GOLD, Mmes Nathalie DELATTRE et Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, ARTANO et BILHAC, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et MM. ROUX et REQUIER


ARTICLE 4


Alinéa 2

Remplacer les mots :

Les fournisseurs

par les mots :

Sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues à l’article 6-1-5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, les fournisseurs

Objet

Cet amendement vise à sanctionner également les plateformes qui acceptent toutes les formes de e-commerce, parfois illicites, après signalement par les utilisateurs, en appliquant les sanctions prévues pour les fournisseurs de services d’hébergement dans la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 563 , 562 )

N° 55 rect.

9 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CABANEL et GOLD, Mmes Nathalie DELATTRE et Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, ARTANO et BILHAC, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et MM. ROUX et REQUIER


ARTICLE 2 B


Après l'alinéa 18

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Est interdite la promotion, directe ou indirecte, par des personnes âgées de moins de dix-huit ans, des produits et services mentionnés au présent article et qui sont interdits aux moins de dix-huit ans.

 

Objet

En plus du blocage de la promotion de produits et services interdits aux mineurs (par exemple les paris sportifs), cet amendement vise également à interdire la promotion de ces produits et services par des mineurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 56 rect.

9 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL et GOLD, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, ARTANO et BILHAC, Mme PANTEL et MM. ROUX et REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Des actions de formation obligatoire, à destination des influenceurs et des agents d’influenceurs, relatives à la responsabilité et l’éthique professionnelles sont mises en œuvre par l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

Objet

Cet amendement vise à intégrer une formation obligatoire sur la responsabilité et l’éthique pour tous les influenceurs et agents d’influenceurs. En effet, ils s’adressent à des publics jeunes et donc vulnérables. Ces formations en vidéo pourraient inclure un test et un engagement aux bonnes pratiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 57 rect.

9 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CABANEL et GOLD, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, ARTANO et BILHAC, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et MM. ROUX et REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les fournisseurs de services intermédiaires contrôlent la conformité des propos tenus par les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique à une charte de déontologie approuvée par l’ensemble des acteurs de l’influence commerciale par voie électronique.

Objet

L’objet de cet amendement est d’obliger les plateformes en ligne à contrôler la déontologie des propos tenus par les influenceurs sur leurs sites, afin d’éviter la survenue de propos malveillants ou déplacés. Ces règles de déontologie pourraient être définies dans une charte approuvée par l’ensemble des acteurs du secteur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 58 rect.

9 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme GUILLOTIN, M. GOLD, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, ARTANO et BILHAC, Mme PANTEL et MM. ROUX et REQUIER


ARTICLE 2 A


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

le message à caractère sanitaire mentionné à l’article L. 3323-4 du code de la santé publique doit être indiqué de manière lisible sur l’image ou la vidéo, sous tous les formats, durant l’intégralité de la promotion ;

Objet

Sur les supports autorisés de diffusion de contenus publicitaires en faveur de l’alcool, tels que l’affichage et la presse, le message à caractère sanitaire est directement écrit sur les images. Les influenceurs ont déjà l’obligation d’indiquer un message à caractère sanitaire pour accompagner leur publicité en faveur de l’alcool mais les réseaux sociaux laissent la possibilité d’inclure ce message à la fin des descriptions qui accompagnent les vidéos ou les images, des descriptions pas toujours lues, et inexistante sur les contenus éphémères dits « stories ».

Deux autres constats mènent au présent amendement : les influenceurs n’affichent pas toujours le caractère publicitaire de leur contenu, comme l’a prouvé la DGCCRF, et, en conséquence, n’indiquent pas le message à caractère sanitaire « L’abus d’alcool est dangereux pour la santé » lorsqu’ils promeuvent l’alcool. Sur les contenus éphémères, le message n’est généralement pas indiqué.

Dans un souci d’harmonisation des règles publicitaires, les influenceurs doivent, directement sur l’image ou la vidéo du contenu publicitaire, indiquer ce message à caractère sanitaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 59 rect.

9 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme GUILLOTIN, M. GOLD, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, ARTANO et BILHAC, Mme PANTEL et MM. ROUX et REQUIER


ARTICLE 2 B


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Les communications commerciales par voie électronique réalisées par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi relatives aux boissons définies aux 3° , 4° et 5° du L. 3321-1 du code de la santé publique et aux boissons commercialisées sous un nom de marque faisant référence à une boisson alcoolique sont autorisées uniquement sur les plateformes en ligne offrant la possibilité technique d’exclure de l’audience dudit contenu tous les utilisateurs âgés de moins de dix-huit ans et si ce mécanisme d’exclusion est effectivement activé, conformément à l’article 28 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).

…. – Au 9° de l’article L. 3323-2 du code de la santé publique, après le mot : « jeunesse, » sont insérés les mots : « de ceux mentionnés à l’article 2B de la loi n°    du    visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux ».

Objet

Selon l’OMS et diverses études internationales, il existe un lien entre publicité en faveur de l’alcool sur les réseaux sociaux, et consommation voire augmentation de la consommation d’alcool, chez les adolescents comme chez les jeunes adultes.

Avec la loi Evin, la publicité en faveur de l’alcool est encadrée en raison du coût social lié à l’alcool qui s’élève à 120 milliards d’euros, selon l’OFDT. Si la publicité pour l’alcool a été autorisée sur les services de communication en ligne, cette autorisation a eu lieu en 2009, avant l’apparition d’Instagram, Snapchat ou encore Tiktok. Ces plateformes sont utilisées par les mineurs et il convient d’adapter la loi Evin, qui avait pour but de renforcer la protection de la santé des jeunes.

A ce jour, l’ARPP, l’autorité de régulation des publicités pilotée par les industries, invite les marques d’alcool à faire appel à des influenceurs dont la communauté est composée de 70 % de majeurs au moins – donc 30 % de mineurs. Les mineurs sont ainsi confrontés à ces publicités. Association Addictions France a d’ailleurs relevé en 18 mois plusieurs milliers de contenus en faveur de l’alcool émis par des influenceurs.

Mettre en place un système en ligne permettant d’exclure l’audience mineure des publicités pour l’alcool est le minimum qu’un État puisse faire, selon l’OMS. Cet amendement étendrait le mécanisme adopté pour a publicité en faveur des jeux d’argent et de hasard à l’article 2B de la présente loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 60 rect.

9 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme GUILLOTIN, M. GOLD, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, ARTANO et BILHAC, Mme PANTEL et MM. ROUX et REQUIER


ARTICLE 3 BIS


Alinéa 3

Après les mots :

code de la consommation

insérer les mots :

et de la présente loi

Objet

Cet amendement vise à favoriser le contrôle de la loi Evin, qui encadre les publicités pour l’alcool et le tabac, par les associations habilitées à agir dans ce domaine. Elles pourront plus facilement saisir la DGCCRF en cas de manquement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 61 rect.

9 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLOTIN, M. GOLD, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, ARTANO et BILHAC, Mme PANTEL et MM. ROUX et REQUIER


ARTICLE 2 CA (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Est interdite aux enfants de moins de seize ans exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique, définie à l’article 1er de la présente loi, la promotion de boissons avec ajout de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse ainsi que de produits alimentaires manufacturés dont la teneur en sel, en sucres, en édulcorants de synthèse ou en matières grasses est supérieure à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de la santé. Cette interdiction s’applique également aux annonceurs qui effectuent un placement de produit dans un programme audiovisuel diffusé sur une plateforme de partage de vidéos dont le sujet principal est un enfant de moins de seize ans.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 2 CA qui interdisait aux enfants de moins de 16 ans exerçant l’activité d’influence commerciale sur les réseaux sociaux la promotion de boissons sucrées ou avec d’autres ajouts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 62 rect.

9 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLOTIN, M. GOLD, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, ARTANO et BILHAC, Mme PANTEL et MM. ROUX et REQUIER


ARTICLE 2 C


Alinéa 10

Rétablir le III dans la rédaction suivante :

III. – La promotion de denrées, de produits alimentaires, manufacturés ou non, et de boissons avec ajout de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi est accompagnée soit de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle du produit prévue à l’article L. 3232-8 du code de la santé publique, soit d’une information à caractère sanitaire selon les modalités prévues à l’article L. 2133-1 du même code. Ne sont pas soumises à cette obligation les denrées alimentaires mentionnées aux sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime. Les modalités d’application du présent III, notamment les informations à caractère sanitaire que doivent contenir les messages de promotion précités, sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de la santé et de l’alimentation, pris après avis des agences mentionnées aux articles L. 1313-1 et L. 1413-1 du code de la santé publique. La violation du présent III est punie des peines prévues à l’article L. 2133-1 du code de la santé publique.

Objet

L’objet de cet amendement est de rétablir l’encadrement de la promotion de certains produits alimentaire et boissons sucrées ou avec d’autres ajouts, qui a été supprimé lors de l’examen en commission.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 63 rect.

9 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CABANEL et GOLD, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, ARTANO et BILHAC, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et MM. ROUX et REQUIER


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 1

Après le mot :

passé

insérer les mots :

, même en l’absence de rémunération pécuniaire, ou bien lorsqu’est accordé un avantage en nature supérieur ou égal à un montant défini par décret,

Objet

L’objet de cet amendement est de rendre obligatoire la signature d’un contrat écrit entre l’influenceur et son agence même lorsqu’aucune rémunération en argent n’est versée. Car il peut toujours y avoir des rémunérations en nature qui ne sont pas déclarées, si bien que tous les cas doivent être envisagés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 64

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 B


I.- Alinéa 15, première phrase

Supprimer les mots :

et aux jeux vidéo comportant une fonctionnalité essentielle assimilable aux mêmes jeux

II.- Alinéa 18

Supprimer les mots :

et les éditeurs de jeux vidéo comportant une fonctionnalité essentielle assimilable aux mêmes jeux

Objet

Le présent amendement propose de supprimer les dispositions introduites par l’amendement 87 adopté en commission des affaires économiques.

En effet, ces dispositions assujettissent les jeux vidéo, aujourd’hui soumis à une réglementation propre, aux obligations relatives aux jeux d’argent et de hasard définis à l’article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure. Cette assimilation est contradictoire avec l’objectif poursuivi de sécuriser le développement du jeu vidéo.

Par ailleurs, le Gouvernement proposera au Parlement des dispositions en ce sens à l’occasion de l’examen du projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 65 rect.

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 B


I. – Alinéas 4 à 9

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – Est interdite pour les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique la promotion, directe ou indirecte, des actifs numériques, à l’exception soit de ceux liés à des services pour la fourniture desquels l’annonceur est enregistré dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-3 du code monétaire et financier ou agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 du même code, soit dans le cas où l’annonceur n’entre pas dans le champ des articles L. 54-10-3 et L. 54-10-5 dudit code.

Les manquements aux dispositions du premier alinéa sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 222-16-1 du code de la consommation, qui sont prononcées dans les conditions prévues au dernier alinéa de cet article.

II. – Alinéas 11 à 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement propose de modifier la rédaction actuelle de l’article 2B afin de le recentrer sur des obligations nouvelles qui ne concernent que l’influence commerciale et pour en exclure le rappel d’interdictions déjà existantes.

En effet, les alinéas qui ne font que rappeler des dispositions déjà applicables à droit constant aux influenceurs, puisque déjà applicables à la publicité dans son ensemble, ont leur place à l’article 2A. Les réinscrire une nouvelle fois à l’article 2B, en prévoyant une sanction spéciale, introduit un risque constitutionnel de non bis in idem.

Il est en revanche nécessaire de préciser le régime de sanction qui sera applicable en cas de manquement aux dispositions nouvelles prévues par l’article 2B qui concernent l’interdiction de faire la promotion des actifs numériques. Le présent amendement prévoit que le régime de sanction qui sera applicable sera celui prévu par l’article L. 222-16-1 du code de la consommation pour des manquements du même type.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 66

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 C


Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le II bis de cet article prévoit que, lorsque la promotion réalisée par un influenceur porte sur la souscription à un contrat d’abonnement, la communication au public par voie électronique mentionne les informations liées à cet abonnement dont la liste et le contenu sont précisés par décret.

Or, eu égard à son objet, rien ne justifie d’assujettir ce type d’opération promotionnelle à des exigences particulières, dès lors que, d’ores et déjà et de manière générale, les dispositions du code de la consommation interdisent les pratiques commerciales trompeuses, notamment par l’omission d’une information substantielle se rapportant à un bien ou à un service et obligent à fournir aux consommateurs, préalablement à la conclusion d’un contrat à distance, des informations portant, notamment, sur les caractéristiques essentielles d’un bien ou d’un service et sur son prix.

Dans ces conditions, les dispositions du II bis de cet article ne sont pas nécessaires. C’est la raison pour laquelle le présent amendement vise sa suppression.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 67

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéa 2

Remplacer les mots :

de signalement du contenu considéré comme illicite au regard de la loi n° du visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux

par les mots :

permettant à tout entité ou à tout particulier de leur signaler la présence au sein de leur service d’éléments d’information spécifiques que le particulier ou l’entité considère comme du contenu illicite

Objet

Le présent amendement propose d’améliorer la rédaction de l’alinéa 2 de l’article 3 afin d’assurer sa pleine conformité avec le règlement DSA.






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(n° 563 , 562 )

N° 68 rect.

9 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. SAVIN, KERN et ALLIZARD, Mmes BELLUROT, BELRHITI, BERTHET et BILLON, M. Étienne BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET et BOULOUX, Mme BOURRAT, MM. BRISSON, BURGOA, CADEC et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CHAIZE, CHARON, CHATILLON et COURTIAL, Mme Laure DARCOS, MM. DARNAUD et DAUBRESSE, Mme de LA PROVÔTÉ, M. de NICOLAY, Mmes Nathalie DELATTRE et DEROCHE, M. DÉTRAIGNE, Mmes DEVÉSA et DI FOLCO, M. DUFFOURG, Mme DUMONT, MM. FOLLIOT et Bernard FOURNIER, Mmes GARNIER, GARRIAUD-MAYLAM, GATEL, Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, MM. GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GUIDEZ, M. HENNO, Mme HERZOG, M. HUGONET, Mmes IMBERT, JACQUEMET et JOSEPH, MM. KAROUTCHI et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. LAUGIER et Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LE GLEUT et LEVI, Mme LOISIER, M. LONGEOT, Mme LOPEZ, MM. MANDELLI et MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MIZZON et MOUILLER, Mme MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, PELLEVAT et PIEDNOIR, Mmes PUISSAT et RACT-MADOUX, M. REICHARDT, Mme SAINT-PÉ, MM. SAURY et SAVARY, Mme SCHALCK, MM. SIDO et SOMON, Mmes THOMAS et VENTALON et MM. Cédric VIAL et Jean Pierre VOGEL


ARTICLE 2 B


Après l’alinéa 14

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Est interdite pour les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, de produits ou services portant atteinte aux droits mentionnés à l’article L 333-10 du code du sport.

Objet

De nombreux influenceurs assurent aujourd’hui la promotion d’offres de streaming pirates sur leurs réseaux sociaux, avec parfois des communautés de plusieurs millions d’abonnés. Ils présentent ainsi, en toute impunité, des offres illégales en explicitant les moyens d’accéder aux chaînes et contenus, en particulier les manifestations ou compétitions sportives, au travers des offres de leurs partenaires, sans mentionner le caractère illicite de cette pratique.

Or la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives cause des dommages importants, tant aux acteurs du secteur sportif qu’aux consommateurs d’offres de retransmissions illicites de contenus sportifs, ces offres constituant des menaces systémiques du fait de la polycriminalité associée à ces nouvelles formes de piratage. Certains acteurs du piratage sportif sont d’ailleurs structurés comme de véritables mafias générant des revenus considérables qui échappent aux pouvoirs publics et aux parties prenantes de l’écosystème légal. Ils constituent également une véritable menace pour l’ordre public numérique en exposant régulièrement les utilisateurs à des contenus non-sollicités (bandeaux publicitaires pornographiques) et des risques de cybercriminalité (vol de données personnelles, virus...).

L’article 2B de la présente proposition de loi précise les interdictions de promotion de biens et services qui s’appliquent aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale. Cet amendement vise donc à réaffirmer que la promotion des retransmissions illicites des contenus sportifs par les influenceurs commerciaux est interdite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 563 , 562 )

N° 69

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 B


Alinéa 14

Remplacer les mots :

de prestation de pronostics sportifs

par les mots :

en faveur d’abonnements à des conseils ou des pronostics sportifs, sous peine de l’amende qui est prévu par l’article L. 324-8-1 du code de la sécurité intérieure

Objet

Le présent amendement propose d’améliorer la rédaction de l’alinéa 14 de l’article 2B.

D’une part, il propose de clarifier que l’interdiction portera sur la promotion d’abonnement à des conseils ou des pronostics sportifs.

D’autre part, il propose de prévoir en cas d’infraction aux dispositions de l’alinéa 14 un régime de sanction adapté,  en rendant applicable le régime de sanctions pénales pour des infractions similaires prévue par l’article L. 324-8-1 du code de la sécurité intérieure.






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(n° 563 , 562 )

N° 70

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 B


I. – Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les infractions aux dispositions du présent III sont passibles de l’amende prévue à l’article L. 324-8-1 du code de la sécurité intérieure.

II. – Alinéas 21 et 22

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement propose de prévoir en cas d’infraction aux dispositions du III de l’article 2B un régime de sanction adapté, en rendant applicable le régime de sanctions pénales pour des infractions similaires prévue par l’article L. 324-8-1 du code de la sécurité intérieure.

Il propose par ailleurs, dans une optique de coordination avec les dispositions proposées par le présent amendement et les amendements proposées par le gouvernement concernant les alinéas 4 à 13 d’une part, et 14 d’autre part, de l’article 2B, de supprimer les alinéas 21 et 22 de cet article.






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N° 71

9 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GACQUERRE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

I. – L’article L. 7124-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin du 5°, les mots : « de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « en ligne au sens du i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) » ;

2° À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 5° du présent article ».

Objet

Amendement de précision juridique.






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N° 72

9 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GACQUERRE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 2 A


Alinéa 1

Remplacer les mots :

l’encadrement de la publicité et de la promotion des biens et des services, diffusées par voie de services de communication au public en ligne,

par les mots :

la diffusion par voie de services de communication au public en ligne de la publicité et de la promotion des biens et des services

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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N° 73

9 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GACQUERRE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 2 B


Alinéa 15

Remplacer la référence :

L. 320-1

par la référence :

L. 320-6

Objet

Amendement de précision juridique.






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N° 74

9 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GACQUERRE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 2 C


Alinéa 3

Remplacer les mots :

et suivants

par les mots :

à L. 132-9

Objet

Amendement de précision juridique.






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9 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GACQUERRE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 8

Remplacer le mot :

ou

par les mots :

et, le cas échéant,

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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N° 76

9 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GACQUERRE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 2 TER


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

I A. – Lorsqu’elles exercent l’activité définie à l’article 1er et qu’elles ne sont pas établies sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, de la Confédération suisse ou de l’Espace économique européen, les personnes morales ou les personnes physiques exerçant une activité indépendante sous le statut défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce ou aux articles L. 526-22 à L. 526-26 du même code désignent par écrit une personne morale ou physique pour assurer une forme de représentation légale sur le territoire de l’Union européenne.

Les personnes désignées pour assurer une forme de représentation légale sont chargées de garantir la conformité des contrats ayant pour objet ou pour effet la mise en œuvre d’une activité d’influence commerciale par voie électronique visant notamment un public établi sur le territoire français. Ces personnes sont également chargées de répondre, en sus ou à la place des personnes mentionnées au premier alinéa, à toutes les demandes émanant des autorités administratives ou judiciaires compétentes visant à la mise en conformité avec la présente loi.

Les personnes mentionnées au premier alinéa donnent aux personnes ainsi désignées les pouvoirs nécessaires et les ressources suffisantes pour garantir une coopération efficace avec les autorités compétentes pour se conformer à la présente loi.

Les personnes mentionnées au premier alinéa communiquent, à première demande, aux autorités administratives compétentes le nom, l’adresse postale, l’adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone des personnes ainsi désignées.

Cette désignation ne constitue pas un établissement dans l’Union européenne.

Objet

Cet amendement a pour objet de conforter les dispositions adoptées en commission et visant à faciliter l'identification des influenceurs résidant en dehors de l'Union européenne.

Ainsi, l’obligation de désigner un représentant légal concerne à la fois les influenceurs ayant constitué leur société, mais aussi ceux ayant le statut d'entrepreneur individuel ou d’entrepreneur individuelle à responsabilité limitée.

Les influenceurs installés à l'étranger doivent impérativement être rattachés à cette proposition de loi et au respect de ses dispositions à partir du moment où leurs publications visent notamment un public établi en France, ce qui est très souvent le cas puisque leur notoriété s'est construite auprès du public français.

Les personnes désignées pour assurer une représentation légale doivent ainsi être dotées de pouvoirs et de moyens suffisants afin de pouvoir coopérer, en cas de besoin, de façon efficace avec les autorités administratives et judiciaires compétentes pour assurer le respect de la présente loi.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 77

9 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GACQUERRE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 3


Alinéa 2

Remplacer les mots :

de signalement du contenu considéré comme illicite

par les mots :

permettant à toute entité ou à tout particulier de leur signaler la présence au sein de leur service d’éléments d’information spécifiques que le particulier ou l’entité considère comme du contenu illicite, y compris

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 78

9 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GACQUERRE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 3


I. – Alinéa 2

Supprimer la référence :

I. – 

II. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le présent article entre en vigueur à la date d’application prévue à l’article 93 du règlement précité.

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 79

9 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GACQUERRE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 3 BIS


I. – Alinéa 2

Supprimer la référence :

I. – 

II. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le présent article entre en vigueur à la date d’application prévue à l’article 93 du règlement précité.

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 80

9 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GACQUERRE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 4


I. – Alinéa 2

Supprimer la référence :

I. – 

II. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – Le présent article entre en vigueur à la date d’application prévue à l’article 93 du règlement précité.

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(n° 563 , 562 )

N° 81

9 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GACQUERRE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 2 B


Alinéa 21

Compléter cet alinéa par les mots :

de l’article L. 324-8-1 du code de la sécurité intérieure

Objet

Amendement de précision juridique.