Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 62 , 61 )

N° 45

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JACQUEMET


ARTICLE 1ER BIS AA 


I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette procédure n’est pas applicable aux contrats saisonniers mentionnés au 3° de l’article L. 1242-2.

II. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

à trois reprises, au cours des douze mois précédents, une proposition

par les mots :

, au cours d’une période déterminée par les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20, un nombre, fixé par les mêmes accords, de propositions

Objet

L'article 1er bis AA adopté en commission sur proposition de nos rapporteurs ouvre le principe de l'annulation des allocations chômage du salarié qui aurait refusé plusieurs fois sur une période donnée que leur CDD se poursuive en CDI. L'auteur de l'amendement considère que le principe posé par la commission est opportun et l'a soutenu en commission.

Toutefois, nous ne disposons pas des statistiques relatives tant à la durée moyenne des CDD qu'au nombre moyen de CDD par salarié sur 12 mois. Aussi, cet amendement propose de conserver le principe, mais confie à la prochaine convention d'assurance chômage le soin de déterminer les critères. Le temps restant entre l'adoption de ce projet de loi et la signature de la prochaine convention d'assurance chômage ou la publication du décret en Conseil d'État visé à l'alinéa 1er de l'article 1er du présent texte, permettra de collecter les données objectives afin de rendre ce principe totalement opérant.

Par ailleurs, sans distinguer les cas de recours au CDD l'article aurait pour effet de sanctionner les travailleurs saisonniers alors que le travail saisonnier n'est pas conciliable avec l'objectif poursuivi par le principe posé par l'article.

Tel est l'objet de cet amendement.