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Direction de la séance

Projet de loi

Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 17 rect. ter

6 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CANÉVET, Mmes HAVET, SOLLOGOUB et SAINT-PÉ, MM. DUFFOURG et MIZZON, Mmes Nathalie GOULET, HERZOG, PERROT et JACQUEMET et MM. DELCROS, Jean-Michel ARNAUD, MAUREY et LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase de l’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut être inférieur à cinq douzièmes de la valeur du bien. »

Objet

Il est précisé, à l’article L 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, qu’en cas de vente aux enchères d’un bien immobilier, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant, sans préciser de plancher, ce qui peut amener à des situations de mise à prix à des niveaux anormalement bas.

Si la vente n’a pas pu aboutir, le créancier se retrouve adjudicateur du bien pour le prix initial de la mise aux enchères. Ce dernier a donc intérêt à le fixer par rapport au montant de sa créance, ce qui peut amener à un prix très inférieur à celui du marché.

De son côté, le débiteur pourrait, selon les professionnels, avoir intérêt lui aussi à ne pas contester un prix manifestement sous-évalué, car dans un marché immobilier tendu, son bien serait assuré d’atteindre, a minima, le prix du marché. Mais cela est contestable lorsque le marché est dit non-tendu et le débiteur pourrait alors « perdre » son bien, se retrouver à la rue, tout en ayant un reste de sa dette à payer.

C’est pourquoi, il paraît opportun de fixer un prix de vente minimal équivalant aux cinq douzièmes de la valeur du bien, soit 42%, « plancher » en dessous duquel le créancier ne pourrait pas descendre.

Ce chiffre n’est pas pris au hasard puisqu’il correspond au seuil prévu en cas d’action en rescision pour lésion, prévue aux articles 1674 à 1685 du Code civil. Pour rappel, en cas de vente, cette action permet au vendeur de revenir sur la vente en question dès que ce dernier a démontré que le prix de cession est inférieur à 5/12èmes de la valeur réelle de l’immeuble. La lésion doit donc être supérieure à 7/12ème soit plus de 2,4 fois la valeur du bien.

Il paraît donc nécessaire, par analogie, de fixer le même plancher de prix en cas de vente aux enchères d’un bien immobilier qu’en cas d’action en rescision pour lésion.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond