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Direction de la séance

Projet de loi

Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 53

2 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. DURAIN, BOURGI, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Après l’alinéa 71

Insérer quatre alinéas ainsi rédigé :

…° Le II de l’article 803-8 est ainsi modifié :

a) Le 1° est abrogé ;

b) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Soit il ordonne le transfèrement de la personne dans un autre établissement pénitentiaire après un examen approfondi de la sauvegarde de la vie privée et familiale, du respect de ses droits à la réinsertion, à la santé et à la défense. » ;

Objet

Cet amendement vise à améliorer la procédure de recours contre les conditions indignes de détention instaurée par la loi du 8 avril 2021 et dont le bilan est aujourd’hui mitigé.

Cet amendement propose de décaler le transfèrement dans un autre établissement pénitentiaire en dernier recours et non plus en premier pour le juge judiciaire. De plus, ce transfèrement sera conditionné à plusieurs garanties démontrées par le juge : sauvegarde de la vie privée et familiale, respect de ses droits à la réinsertion, à la santé et à la défense. En effet, le transfèrement ne doit pas être la première solution puisqu’il implique de lourdes conséquences pour une personne détenue. Il est contre-productif et dissuade de nombreux prévenus et détenus de faire un recours, de peur d’être éloignés de leur famille.

Déplacer les personnes détenues d’un établissement à un autre – une pratique déjà courante – ne règle par ailleurs ni la question de la surpopulation carcérale, ni celle des conditions de détention indignes puisque celles-ci nécessitent d’être traitées, par la mise en œuvre de moyens concrets. Il s’agit ici de déplacer le problème plutôt que de mettre fin aux conditions de détention indignes.

De plus, la CEDH a exclu explicitement le transfert des mesures adaptées dans la décision du 30 janvier 2020, J.M.B C/ France. La CEDH exige que des solutions permettant d’améliorer les conditions de l’ensemble des détenus soient mises en œuvre.

Ainsi, pour garantir des droits essentiels aux détenus, le transfèrement doit être envisagé en troisième recours, et le juge devra démontrer la sauvegarde de plusieurs droits essentiels.