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Direction de la séance

Projet de loi

Industrie verte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 113 rect.

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. KERN et LEVI, Mme BILLON, MM. DÉTRAIGNE, HENNO et LOUAULT, Mme JACQUEMET, M. CANÉVET, Mme VERMEILLET, M. FOLLIOT, Mme GACQUERRE et MM. DUFFOURG, LE NAY, Loïc HERVÉ et Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE 8


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces technologies incluent notamment la capture, le transport, la séquestration et l’élimination du carbone ;

Objet

L’article 8 du projet de loi relatif à l’Industrie Verte prévoit que les pouvoirs publics locaux et nationaux puissent se prononcer par une déclaration de projet sur l’intérêt général de certaines installations industrielles.

Sont notamment visées les installations industrielles de fabrication ou d’assemblage, mais aussi les installations de R&D ou d’expérimentation des produits ou équipements qui participent directement aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable.

L’article 8 renvoie toutefois à un décret la définition des produits ou équipements concernés par cette mesure, créant une situation d’incertitude défavorable au développement de technologies essentielles à l’atteinte de la neutralité carbone.

Ce constat est particulièrement applicable aux écosystèmes technologiques et industriels naissants, tels que celui de l’élimination du carbone atmosphérique (EDC), dont le développement nécessitera un cadre législatif clair et stable

L’EDC, en complément de la réduction des émissions de CO2, est indispensable pour atteindre la neutralité carbone, en compensant les émissions résiduelles. Quand plusieurs de nos voisins européens, mais aussi les États-Unis, via l’Inflation Reducation Act, investissent fortement dans l’EDC, son déploiement en France constitue un enjeu tant environnemental que de souveraineté industrielle et technologique. 

Le présent amendement vise donc à clarifier la portée de l’article 8, en précisant que les « technologies favorables au développement durable » mentionnés dans l’article incluent notamment les technologies de capture, de transport, de séquestration ou d’élimination du carbone.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.