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Direction de la séance

Projet de loi

Industrie verte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 328

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


I. – Alinéa 8

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Après l’article L. 2141-7-1, il est inséré un article L. 2141-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141-7-2. – L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes soumises à l’article L. 229-25 du code de l’environnement qui ne satisfont pas à leur obligation d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation. » ;

II. – Après l’alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

 …° Après l’article L. 3123-7-1, il est inséré un article L. 3123-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-7-2. – L’autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d’un contrat de concession les personnes soumises à l’article L. 229-25 du code de l’environnement qui ne satisfont pas à leur obligation d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre, pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation. » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir la rédaction initiale du projet de loi prévoyant un dispositif d’exclusion des procédures de passation des marchés et des contrats de concession pour les entreprises n’ayant pas satisfait à leur obligation d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre (BEGES).

Compte tenu du poids de la commande publique dans l'économie, ce motif d’exclusion facultatif, dit « à l’appréciation de l’acheteur ou de l’autorité concédante », constitue un levier supplémentaire à leur disposition pour inciter les entreprises concernées à respecter l’obligation prévue à l’article L. 229-25 du code de l’environnement. Concernant environ 5 000 acteurs privés et publics, celle-ci impose d’élaborer un diagnostic précis des émissions de gaz à effet de serre, accompagné d’un plan de transition, en vue d’identifier et de mobiliser des leviers de réduction de ces émissions.

D’une portée essentiellement incitative, ce nouveau cas d’exclusion des marchés publics et des contrats de concession est un complément utile au mécanisme de sanctions financières dont le plafond a été relevé par la commission.

Les acheteurs et les autorités concédantes devraient donc pouvoir utiliser ce nouvel outil pour contribuer à l'accélération de la transition écologique, conformément au cadre fixé par les directives 2014/23/UE et 2014/24/UE du 26 février 2014 qui autorisent les Etats membres à prévoir des motifs d’exclusion facultatifs pour manquement à des obligations environnementales ou sociales. Le respect de telles obligations, assuré notamment par les mécanismes d’exclusion des marchés publics et des contrats de concession, représente, selon la CJUE, une « valeur cardinale » dans l’économie générale des directives précitées, au même titre que les autres principes de la commande publique (CJUE, 30 janvier 2020, Tim SpA, C-395/18, point 38).