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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation militaire pour les années 2024 à 2030

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 740 , 739 , 726, 730)

N° 262

25 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 24 BIS 


Rédiger ainsi cet article :

I. – Afin de répondre aux besoins de la France en matière de coopération internationale militaire sans affecter les capacités opérationnelles des forces armées, l’autorité administrative désigne, pour une durée de six ans, un opérateur de référence chargé d’accompagner et de prolonger l’action de coopération de la France avec les États étrangers dans les domaines stratégique, industriel ou opérationnel.

À ce titre, l’État peut confier à cet opérateur, par convention, la réalisation de prestations de formation, de maintenance ou de soutien dans le cadre d’actions de coopération :

1° Au profit d’un État tiers faisant face à une situation de crise ou de conflit armé ;

2° Ou concourant à la réalisation d’une opération d’exportation d’équipements de défense précisément identifiée ;

3° Ou s’inscrivant dans le cadre d’un partenariat militaire opérationnel.

II. – L’opérateur mentionné au I est désigné à l’issue d’une procédure de sélection respectant les principes d’impartialité et de transparence et garantissant un degré de publicité adéquat.

Il peut, avec l’accord préalable de l’autorité administrative, faire appel à d’autres opérateurs pour l’exécution des prestations mentionnées au même I.

Objet

Le recours à un opérateur de référence pour la formation des armées des États partenaires de la France répond à un objectif impérieux d’intérêt général : il permet de développer la coopération internationale militaire, dans un contexte stratégique particulièrement instable, sans ponctionner les moyens humains des armées. Est ainsi garantie la nécessaire réactivité qu’exige la mise en œuvre des partenariats militaires avec des États étrangers ; dans le même temps, le principe de libre disposition de la force armée par le pouvoir exécutif est conforté.

Le présent amendement vise à consolider, d’un point de vue juridique et opérationnel, le dispositif adopté en commission.

D’une part, il pose le principe que l’opérateur de référence sera désigné à l’issue d’une procédure de sélection respectant les principe d’impartialité et de transparence, garantissant un degré de publicité adéquat. Une telle procédure correspond en effet aux exigences du droit de l’Union européenne pour l’attribution de droits exclusifs à un opérateur économique. Ce point est particulièrement important lorsque l’État n’exerce pas, a priori, de contrôle étroit sur l’opérateur désigné.

D’autre part, il précise la nature des missions qui pourront être confiées à l’opérateur de référence. Les besoins de soutien et d’accompagnement des forces armées sont ainsi satisfaits par la référence aux « États tiers faisant face à une situation de crise ou de conflit armé », aux « opérations d’exportation d’équipements de défense » et aux « partenariats militaires opérationnels ».

Il appartiendra à l’opérateur de référence de prendre les mesures nécessaires à la réalisation, sous faible préavis, des prestations qui lui seront demandées. En outre, il pourra prendre appui sur d’autres opérateurs afin de favoriser le développement du secteur des services contribuant à la stratégie de coopération internationale dans le domaine militaire.

Enfin, l’amendement supprime le renvoi à un décret en Conseil d’État pour l’application de l’article 24 bis. En effet, il n’est pas nécessaire de préciser les conditions de mise en œuvre de la procédure de transparence, dès lors que celle-ci satisfait aux exigences de publicité et d’impartialité dont les principes sont posés par la loi.