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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation militaire pour les années 2024 à 2030

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 740 , 739 , 726, 730)

N° 263

25 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Contrôle administratif des marchés relatifs aux matériels de guerre, armes et munitions

« Section 1

« Champ d’application et objet du contrôle

« Art. L. 2333-1. – I. – Peut être soumise au contrôle prévu au présent chapitre l’entreprise ayant conclu avec l’État ou ses établissements publics un marché de défense ou de sécurité, au sens de l’article L. 1113-1 du code de la commande publique, ayant pour objet :

« 1° La fourniture de matériels de guerre, armes, munitions ou leurs éléments relevant des catégories A et B ;

« 2° Des fournitures ou des services directement liés aux équipements mentionnés au 1° ;

« 3° Des services ayant des fins spécifiquement militaires ou faisant intervenir, nécessitant ou comportant des supports ou informations protégés ou classifiés.

« Au sens du présent I, l’entreprise s’entend comme la société ayant directement conclu ledit marché et comme la société mère du groupe de sociétés auquel elle appartient.

« II. – Le contrôle prévu au I a pour objet de vérifier que :

« 1° L’entreprise met en œuvre les procédures nécessaires au contrôle de ses coûts et au calcul et versement des produits, prévus par le code de la commande publique ou par les dispositions figurant dans les documents de la consultation ou du marché et, par les choix qu’elle effectue, ne compromet pas sa capacité à exécuter les marchés de défense et de sécurité passés avec l’autorité administrative ;

« 2° La stratégie de l’entreprise et ses perspectives de développement garantissent sa capacité à répondre dans la durée aux besoins de l’État pour la mise en œuvre de sa politique de défense ;

« 3° L’entreprise respecte les exigences résultant de l’application des articles L. 1339-1 et L. 1339-2 ou de la mise en œuvre du livre II du présent code.

« Section 2

« Modalités du contrôle

« Art. L. 2333-2. – L’autorité administrative peut imposer aux entreprises mentionnées au I de l’article L. 2333-1, pendant la durée du marché mentionné à ce même I et durant les cinq années suivant son exécution, le contrôle permanent ou temporaire d’un commissaire du Gouvernement.

« Art. L. 2333-3. – Le commissaire du Gouvernement recueille les informations d’ordre administratif, financier, comptable et technique concernant l’entreprise auprès de laquelle il est placé et dont la connaissance est jugée utile à l’exécution de sa mission. Ces informations ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues au II de l’article L. 2333-1.

« Il participe aux séances du conseil d’administration ou de surveillance, ou de l’organe délibérant en tenant lieu, ainsi que, le cas échéant, à celles des comités et commissions créés sur décision de cette instance. Il peut également assister aux séances de l’assemblée générale.

« Art. L. 2333-4. – L’autorité administrative désigne les commissaires du Gouvernement parmi les agents civils et militaires placés sous son autorité.

« Ces derniers ne peuvent communiquer les informations qu’ils ont recueillies au titre du premier alinéa de l’article L. 2333-3 qu’aux agents désignés à cet effet par la même autorité.

« Les agents mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l’article 226-13 du code pénal.

« Section 3

« Obligations des entreprises assujetties au contrôle

« Art. L. 2333-5. – L’entreprise auprès de laquelle est placé un commissaire du Gouvernement est tenue de lui communiquer, sur place, toutes les informations qu’il sollicite pour l’accomplissement de sa mission ainsi que toutes pièces justificatives y afférentes.

« Elle lui transmet également, dans les mêmes conditions qu’aux autres membres des instances mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333-3, les convocations, l’ordre du jour et tous autres documents préparatoires adressés à ces derniers avant chaque séance.

« Art. L. 2333-6. – L’autorité administrative peut, après mise en demeure restée infructueuse, infliger à l’entreprise qui refuse de communiquer au commissaire du Gouvernement les informations et pièces qu’il sollicite sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 2333-3 et de l’article L. 2333-5 une amende dont le montant ne peut excéder 1 % de son chiffre d’affaires.

« Art. L. 2333-7. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du I sont applicables aux entreprises ayant conclu avec l’État ou ses établissements publics un marché de défense ou de sécurité en cours d’exécution à la date de promulgation de la présente loi.

Objet

Le présent amendement s’inscrit dans la continuité des dispositions de l’article 24 du projet de loi, qui introduit dans le code de la défense la possibilité, pour l’autorité administrative, d’une part, d’imposer aux entreprises titulaires d’une autorisation de fabrication et de commerce d’armes et de matériels de guerre la constitution de stocks de matières, de composants ou de produits semi-finis stratégiques qu’elles sont tenues de maintenir au-dessus d’un seuil minimal fixé par arrêté et, d’autre part, d’ordonner l’exécution prioritaire des commandes qu’il a passées à une entreprise dans le cadre d’un marché de défense et de sécurité.

En effet, il apparaît nécessaire de prévoir que les commissaires du Gouvernement placés auprès de certaines de ces entreprises puissent s’assurer, le cas échéant, de la bonne mise en œuvre des mesures nouvellement instituées par cet article, en sus des missions qui leur sont actuellement dévolues en vue du contrôle de la compatibilité de leur stratégie économique avec les intérêts de la défense nationale. Au-delà, il convient de clarifier et d’actualiser le régime juridique qui leur est applicable, dont la rédaction ancienne apparaît aujourd’hui partiellement désuète.

Par ailleurs, l’émergence de technologies innovantes développées ou transformées à des fins militaires et l’ouverture corrélative de nouveaux espaces de conflictualité, en particulier dans de le domaine spatial et du cyberespace, suppose, pour l’État, d’étendre le périmètre d’application de ce mécanisme de contrôle au-delà des seuls industriels du secteur de l’armement. En effet, il convient désormais d’en étendre la portée potentielle à certaines entreprises ayant conclu avec l’État ou avec ses établissements publics des marchés portant sur des services ayant des fins spécifiquement militaires ou faisant intervenir, nécessitant ou comportant des supports ou informations protégés ou classifiés, susceptibles de revêtir une dimension stratégique pour les armées.

Un tel contrôle nécessite ainsi de conférer auxdits commissaires du Gouvernement des prérogatives exorbitantes du droit commun, en leur permettant de vérifier, notamment par la sollicitation de documents ou par la participation aux réunions des instances de direction, que leur politique n’entre pas en contradiction avec les impératifs de la politique de défense et des besoins des armées. Dans le même temps, la réaffirmation et le renforcement des garanties de confidentialité conférées aux industriels concernés quant aux informations transmises dans le cadre de ce contrôle de ce contrôle constituent le corolaire indispensable des pouvoirs ainsi conférés à l’administration.

Afin de conférer au dispositif sa pleine effectivité, il paraît, enfin, nécessaire de prévoir son application aux marchés répondant aux critères prévus par loi en cours d’exécution ou arrivés à la date de promulgation de la loi.