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Projet de loi

Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 1 rect.

4 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. LEVI, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. KERN, LAUGIER, Jean-Michel ARNAUD, BONNEAU, CHASSEING, DÉTRAIGNE et DUFFOURG, Mme DUMONT, M. FOLLIOT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GATEL, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, M. GUERRIAU, Mme GUIDEZ, M. HENNO, Mme JACQUEMET, MM. KLINGER, LAMÉNIE, LE NAY, Pascal MARTIN, MILON, PANUNZI et PELLEVAT, Mmes PERROT, SAINT-PÉ et VERMEILLET et MM. VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE 22


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le cas échéant, le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse des personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, le stockage de données traitées directement par elles dans le cadre de l’édition du service.

Objet

La loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 a imposé que les éditeurs de services de communication au public en ligne rendent publics dans leurs mentions légales le nom et les coordonnées de leur hébergeur afin que les tiers puissent signaler à ce dernier des contenus illicites en vue de leur retrait, et exercer leurs droits à l’égard des contenus hébergés en cas d’inaction de l’éditeur. Cette disposition inscrite dans notre droit il y a bientôt vingt ans n’est toutefois plus suffisante au regard de l’évolution des méthodes de développement des services de communication au public en ligne et des nouveaux usages, notamment d’applications, qui impliquent souvent le recours à une pluralité d’hébergeurs pour un même service édité. Il est en effet courant que les applications et les données des applications ne soient pas hébergées par le même prestataire que celui qui héberge les pages web de l’éditeur, et que seul l’hébergeur du site Internet soit mentionné dans les mentions légales, alors que l’essentiel des données traitées par l’application sont hébergées ailleurs. Ceci prive les consommateurs de la nécessaire transparence sur l’identité de l’hébergeur des données qu’ils confient à un service en ligne, et limite les possibilités d’actions en cas de besoin de s’adresser aux intermédiaires techniques pour restreindre l’accès à un contenu qu’ils hébergent.

Le présent amendement vise donc à compléter l’obligation de transparence créée à l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique en obligeant les professionnels éditeurs de services en ligne à indiquer dans leurs mentions légales non seulement l’identité de l’hébergeur de leur site web, mais également les identités des hébergeurs des données personnelles ou non personnelles confiées par les utilisateurs du service, ou auxquelles ils accèdent à travers le service édité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 2 rect.

3 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. IACOVELLI, BUIS et DENNEMONT et Mme DURANTON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


I. – Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Un dispositif volontaire d’intermédiation de données est institué. Il est destiné à apporter aux détenteurs de données et utilisateurs de données opérant sur un marché imparfaitement concurrentiel, la possibilité de recourir à des prestataires de services d’intermédiation de données pour toute activité visée à l’article 10 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724.

II. – Une expérimentation est menée pour une durée de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi afin d’évaluer l’impact économique des prestataires de services d’intermédiation de données dans le rééquilibrage des rapports entre détenteurs et utilisateurs de données opérant sur un marché imparfaitement concurrentiel. Cette expérimentation est suivie d’un rapport établi par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, qui est transmis au Parlement, comprenant une évaluation économique de ce dispositif. Sur la base de ce rapport, un décret après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, définit les secteurs économiques, la nature des produits et la taille de l’entreprise concernés par l’obligation de recourir à un prestataire d’intermédiation de données.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre ...

Dispositif volontaire de services d’intermédiation de données

Objet

Pour pallier aux effets des marchés imparfaitement concurrentiels, tels des marchés présentant peu de vendeurs face à beaucoup d’acheteurs (monopole ou oligopole) et inversement des marchés présentant beaucoup de vendeurs face à peu d’acheteurs (oligopsone ou oligopsone contrarié), une expérimentation est mise en place permettant aux détenteurs de données et utilisateurs de données opérant sur ces marchés, d’avoir recours à des prestataires de services d’intermédiation de données pour toute activité visée à l’article 10 du Règlement (UE) 2022/868 du 30 mai 2022.

Les personnes privées ou publiques concernées par ce dispositif doivent s’enregistrer auprès de l’Autorité de régulation et être inscrites au registre public des prestataires de services d’intermédiation de données de l’Union Européenne.

Au regard de la situation économique et environnementale actuelle, les secteurs prioritaires pour participer à cette expérimentation sont notamment l’agriculture et l’agroalimentaire. Cette évaluation des secteurs prioritaires sera confiée à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, en lien avec l’Autorité de la Concurrence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 3

29 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL et BLATRIX CONTAT, MM. KANNER, CARDON, DURAIN, FÉRAUD et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les services de communication au public en ligne qui mettent à disposition du public des contenus pornographiques mettent en place des mesures de vérification d’âge empêchant l’accès des mineurs à ces contenus.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le référentiel d’exigences techniques qui serait établi par l’ARCOM, afin que les sites aux contenus pornographiques s’assurent que les mineurs n’y aient pas accès. En effet, nous considérons que cet alinéa reprend les arguments que les plateformes défendent, en leur proposant non plus de s’assurer par leurs propres moyens que les mineurs n’aient pas accès à leur contenu pornographique mais bien de leur livrer un référentiel d’exigences techniques à suivre pour bloquer l’accès à ces mineurs.

Si une plateforme de contenus pornographiques n’est pas en mesure de s’assurer que les mineurs n’y ont pas accès, alors, selon la loi du 19 octobre 2020 visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne, celle-ci n’a pas le droit de faire trafic de ces contenus, sinon, elle s’expose à des sanctions pénales.

Le risque généré par l’alinéa 3 est le suivant : les plateformes qui ne suivent pas les exigences techniques livrées par l’ARCOM rejetteraient la faute sur cette autorité, qui serait la seule en mesure de s’assurer de la protection des mineurs.

Supprimer cet alinéa prévient donc le risque des plateformes pornographiques de se décharger de toute responsabilité quant à la protection des mineurs face à ce contenu, d’autant plus dans un contexte d’évolution technologique rapide, qui met en péril la protection des mineurs sur internet.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 4

29 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes ROSSIGNOL et BLATRIX CONTAT, MM. KANNER, CARDON, DURAIN, FÉRAUD et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 5 rect.

30 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL et BLATRIX CONTAT, MM. KANNER, CARDON, DURAIN, FÉRAUD et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 227-23 du code pénal est ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques revêtant l’intention de représenter un mineur, intention appréciée par le contenu, par les images ou par les titres donnés aux images. »

Objet

Cet amendement vise à insister sur l’intention de représenter un mineur par des images ou contenus à caractère pornographique. En effet, il s’agit bien de condamner l’intention de représentation, ne laissant pas place à l’appréciation de l’apparence de la personne présente sur le contenu pornographique.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 3 à un article additionnel après l'article 4).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 6 rect.

30 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL et BLATRIX CONTAT, MM. KANNER, CARDON, DURAIN, FÉRAUD et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 227-23 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables dès lors qu’elles ont pour intention de représenter des relations sexuelles de caractère incestueux. »

Objet

Cet amendement vise à insister sur le caractère incestueux que peut revêtir certaines images pornographiques diffusées.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 3 à un article additionnel après l'article 4).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 7 rect.

30 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL et BLATRIX CONTAT, MM. KANNER, CARDON, DURAIN, FÉRAUD et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 227-23 du code pénal est ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur. »

Objet

Cet amendement vise à insister sur l’intention de représenter un mineur par des images ou contenus à caractère pornographique.  



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 3 à un article additionnel après l'article 4).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 8 rect.

30 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes ROSSIGNOL et BLATRIX CONTAT, MM. KANNER, CARDON, DURAIN, FÉRAUD et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 227-23 du code pénal, les mots : «. Lorsque l’image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis » sont remplacés par le signe : « , ».

Objet

Cet amendement vise à insister sur l’intention de représenter un mineur par des images ou contenus à caractère pornographique.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 3 à un article additionnel après l'article 4).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 9 rect. bis

3 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL et BLATRIX CONTAT, MM. KANNER, CARDON, DURAIN, FÉRAUD et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° bis de l’article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Ne pas être inscrit et ne pas se rendre sur certaines applications ou certains sites internet, déterminés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention ; ».

Objet

L’article 138 du code de procédure pénale donne au juge d’instruction ou au juge des libertés et de la détention le pouvoir de limiter la liberté d’une personne mise en cause pendant la période d’instruction. Le contrôle judiciaire peut interdire l’accès à certains lieux.

Or, l’article 138 ne prévoit pas l’interdiction de fréquenter certains sites ou certaines applications, ce qui serait pourtant justifié dans des cas de délinquance ou de criminalité commis ou initiés dans l’espace numérique.

Le présent amendement vise donc à étendre les pouvoirs du juge et à lui permettre de prononcer des interdictions de se rendre dans certains lieux de l’espace numérique.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 à un article additionnel après l'article 5).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 10

29 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes Sylvie ROBERT et BLATRIX CONTAT, MM. KANNER, CARDON, DURAIN, FÉRAUD et REDON-SARRAZY, Mme ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 34


Après l’alinéa 7

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 336-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 336-2-…. – La décision judiciaire rendue en application de l’article L. 336-2 précise les conditions dans lesquelles elle autorise l’actualisation de la mesure qu’elle ordonne afin de faire cesser ou de prévenir la mise en œuvre de moyens visant à contourner cette mesure.

« Sont visés par le premier alinéa les moyens de contournement ayant pour effet de permettre la continuation, dans le cadre d’un même service, d’une atteinte au droit d’auteur ou au droit voisin à laquelle la mesure tend à remédier.

« La mise en œuvre d’une injonction dynamique dans le périmètre et aux fins des deux premiers alinéas est réservée aux signaleurs de confiance prévus à l’article 22 du Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement Européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE.

« Pour les besoins de l’application des dispositions du présent article, est assimilée à un signaleur de confiance toute personne qualifiée par l’article L. 336-2 du présent code et dotée d’agents assermentés en application de l’article L. 331-2.

« La mise en œuvre de l’actualisation prend la forme d’une notification sous la responsabilité du demandeur aux parties défenderesses à la décision judiciaire ayant autorisé le recours à une injonction dynamique.

« La notification comporte la justification des conditions requises aux deux premiers alinéas.

« La responsabilité du destinataire d’une telle injonction dynamique ne peut pas être engagée en raison de la mise en œuvre d’une mesure d’actualisation conforme à la demande reçue par lui qui s’avèrerait non fondée. 

« Le fait, pour toute personne de notifier à une personne ayant mis en place une mesure judiciaire ordonnée en application de l’article L. 336-2 une demande d’actualisation de cette mesure fondée sur la continuation de l’atteinte dans le cadre d’un même service à laquelle elle tendait à remédier alors qu’elle sait cette information inexacte, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. 

« La partie notifiant et la partie notifiée peuvent saisir l’Autorité de de régulation de la communication audiovisuelle de toute contestation d’une injonction dynamique.

« La saisine de l’Autorité de de régulation de la communication audiovisuelle n’a pas un caractère suspensif. Le tribunal judicaire ayant autorisé le recours à une injonction dynamique peut être saisi d’un recours à l’encontre de la décision de l’Autorité de de régulation de la communication audiovisuelle. Ce recours n’est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d’appel de Paris peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou s’il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité. Le pourvoi en cassation, formé le cas échéant, contre l’arrêt de la cour, est exercé dans un délai d’un mois suivant sa notification.

« Les délais d’exercice des recours prévus à l’alinéa précèdent sont fixés par décret en Conseil d’État. »

Objet

La lutte contre le piratage fait des progrès, mais les délais de réaction restent trop long comparés à la réactivité des pirates dans le monde numérique. Le présent amendement vise à réduire ces délais.

En effet, les ayants droit ont, depuis plusieurs années, la possibilité, sur la base de l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle, de saisir le juge lorsqu’ils constatent une atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin par un service de communication au public en ligne. Le juge peut ordonner une mesure de blocage du service contrefaisant, qui est transmise au fournisseur d’accès à internet.

Mais 24 heures suffisent aux pirates, à compter de la mise en place de cette mesure judiciaire, pour organiser son contournement.

Les ayants-droit doivent alors solliciter une actualisation de la mesure initiale prononcée, auprès du juge ou auprès de l’Autorité administrative, ce qui prend actuellement un temps trop long par rapport à la réactivité des pirates. Les pertes financières engendrées par la circulation de copies illicites sont très lourdes pour le secteur culturel, car il s’agit de services de piratage massifs, contenant des milliers d’œuvres.

C’est pourquoi il est nécessaire de réduire les délais en permettant au juge de prévoir d’emblée l’hypothèse d’un contournement des mesures de blocages : ses injonctions doivent être « dynamiques » .

Ainsi, le présent amendement insère un nouvel article L.336-2-1 dans le Code de la propriété intellectuelle qui permettra au juge judiciaire de prendre des injonctions dynamiques.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 11

29 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes Sylvie ROBERT et BLATRIX CONTAT, MM. KANNER, CARDON, DURAIN, FÉRAUD et REDON-SARRAZY, Mme ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 95 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 95-… ainsi rédigé :

« Article 95-… – I. – Les services de communication audiovisuelle, les services de média audiovisuels à la demande et les services de partage de plateforme de contenus vidéo et/ou audio qui font appel à la publicité pour se financer ainsi que les annonceurs et agences média qui négocient et achètent des espaces publicitaires doivent, lorsqu’ils utilisent, de manière directe ou indirecte, des données d’audiences comparées entre services, recourir à des mesures d’audience réalisées par un ou des tiers qui, cumulativement :

« – ne fournissent eux-mêmes aucun service de communication audiovisuelle, de média audiovisuel à la demande ou de partage de plateformes de contenus vidéo et/ou audio ;

« – ne sont pas eux-mêmes des acheteurs réguliers et significatifs de publicité, pour leur compte ou le compte de tiers ;

« – assurent une concertation large des différents utilisateurs des mesures d’audience pour les élaborer ou les faire évoluer ;

« – assurent une transparence sur les méthodes employées et les soumettent régulièrement à des audits d’experts indépendants dont les conclusions principales sont rendues publiques.

« II. – L’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique vérifie que les tiers qui réalisent les mesures d’audience respectent les principes du présent article. Les conditions et modalités de ce contrôle sont définies par décret. »

Objet

Au centre des décisions du secteur audiovisuel et numérique, les informations d’audience permettent de faire de mesurer l’impact des choix éditoriaux sur la population et de répartir le chiffre d’affaires publicitaires selon des règles transparentes et connues de toutes les parties.

 La mesure de l’audience s’est complexifiée du fait de la numérisation de l’offre et de la consommation des contenus médiatiques. Elle est notamment rendue difficile par l’accès aux données des plateformes. Un récent rapport de l’inspection générale des finances (IGF) et de l’inspection générale des affaires culturelles (IGAC) relève que « la prise en compte incomplète de l’audience sur les plateformes numériques constitue une limite méthodologique ». Les auteurs notent que le recours croissant aux réseaux sociaux rend nécessaire de mesurer l’audience numérique des médias « y compris en dehors de leur propre environnement numérique (site internet et application), en intégrant celui des distributeurs de leurs contenus ». Ils jugent que les modalités d’accès aux données ne peuvent assurer leur « fiabilité totale » et que les données communiquées sont difficilement exploitables par les éditeurs, du fait de leur caractère agrégé et anonymisé.

Par ailleurs, certaines plateformes refusent purement et simplement de communiquer leurs données d’audience et ne rendent pas publique leur méthodologie de mesure de l’audience. Du fait de leur hégémonie, ces acteurs sont tentés par l’auto-mesure, c’est-à-dire d’imposer leurs propres données d’audience, sans contrôle externe, selon leurs propres règles, rendant impossible toute vérification et analyse comparative de performance. Cette tentative de disruption de l’équilibre défendu par les acteurs historiques du secteur constitue non seulement une menace sur la capacité de celui-ci à créer de la valeur mais aussi un risque accru quant à la survivance d’une pluralité des médias, indispensable au bon fonctionnement du débat démocratique.

 Les méthodes de mesure de l’audience des plateformes numériques doivent pouvoir être contrôlées et comparées. La production des méthodologies de mesure de l’audience sur les plateformes doit pour sa part être confiée à des tiers indépendants, de façon à garantir la qualité et la fiabilité des données.

 Le dispositif proposé par cet amendement qui a déjà été examiné par le Sénat lors de l'examen récent de la ppl visant à réformer l'audiovisuel public, avait fait l'objet d'un avis favorable de la commission. Il  participe au développement d'une économie de la donnée équitable et innovante en encadrant l’utilisation de données d’audiences comparées afin de disposer d’une mesure fiable et indépendante, favorable à l’ensemble des acteurs du marché.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 12

29 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VERZELEN, MENONVILLE, GUERRIAU, DECOOL, GRAND et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CHASSEING, WATTEBLED et CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


 Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’accès aux informations stockées dans l’équipement terminal de l’utilisateur ou l’inscription d’informations dans cet équipement, lorsqu’ils visent à permettre d’anonymiser à bref délai des données provenant de ce terminal, satisfont les conditions prévues au sixième alinéa de l’article 82 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Objet

L’article 82 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés prévoit que « Tout abonné ou utilisateur d'un service de communications électroniques doit être informé de manière claire et complète (…) 1° De la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations déjà stockées dans son équipement terminal de communications électroniques, ou à inscrire des informations dans cet équipement » et que « Ces accès ou inscriptions ne peuvent avoir lieu qu'à condition que l'abonné ou la personne utilisatrice ait exprimé, après avoir reçu cette information, son consentement ».

Toutefois, il résulte de ce même article que ces dispositions ne sont pas applicables « si l'accès aux informations stockées dans l'équipement terminal de l'utilisateur ou l'inscription d'informations dans l'équipement terminal de l'utilisateur (…) a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ».

L’objet du présent amendement vise à clarifier ces dernières dispositions, sans en modifier la portée, au regard des dispositifs technologiques innovants qui désormais permettent l’anonymisation à bref délai des données à caractère personnel et assurent ainsi la communication par voie électronique de la manière la plus protectrice des intérêts des utilisateurs.

Cet amendement précise, conformément aux objectifs constitutionnels de protection de la vie privée et de protection des données personnelles, que les dispositifs ayant pour finalité l’anonymisation à bref délai des données à caractère personnel doivent être regardés comme permettant ou facilitant la communication par voie électronique au sens du 6èmealinéa de l’article 82 de la loi Informatique et Libertés.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 13 rect.

4 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. VERZELEN et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La loi n°2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :

1° À l’article 2, après la référence : « L. 320-1 », sont insérés les mots : « et suivants » ;

2° L’article 14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « cercle », sont insérés les mots : « de contrepartie et de machine à sous » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les jeux faisant intervenir simultanément plusieurs joueurs, seuls sont autorisés les jeux de cercle, de contrepartie et de machines à sous en ligne entre joueurs jouant via des sites d’opérateurs titulaires de l’agrément prévu à l’article 21 » ;

c) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Toutefois par dérogation au premier alinéa du présent II » sont supprimés, et après le mot : « cercle », sont insérés les mots : « de contrepartie et de machines à sous en ligne » ;

d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les catégories des jeux de cercle, de contrepartie et de machines à sous en ligne mentionnées au II ainsi que les principes régissant leurs règles techniques sont fixés par décret ».

3° Au premier alinéa de l’article 21, après les mots : « de cercle », sont insérés les mots : « , de contrepartie et de machines à sous » ;

4° Au dernier alinéa de l’article 34, après les mots : « de cercle », les mots « mentionnées aux deux derniers alinéas du II de l’article 14 » sont remplacés par les mots : « , de contrepartie et de machines à sous mentionnés à l’article 14 ».

II. – Par dérogation au 3° du I, l’Autorité nationale des jeux peut autoriser un opérateur titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 à proposer aux consommateurs titulaires d’un compte validé sur un site faisant l’objet de l’agrément de participer à des jeux de contrepartie définis au même premier alinéa avec les consommateurs titulaires d’un compte ouvert sur un site faisant l’objet d’un agrément par un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

Cette autorisation est subordonnée à l’existence d’une convention conclue dans les conditions prévues au second alinéa du V de l’article 34. Elle détermine les obligations particulières imposées à l’opérateur afin de permettre l’exercice du contrôle de son activité par l’Autorité nationale des jeux.

III. – Les mises sont enregistrées en compte par transfert de données numériques exclusivement par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne, à l’initiative du consommateur connecté directement au site de l’opérateur agréé.

IV. – Les catégories de jeux mentionnées au II ainsi que les principes régissant leurs règles techniques sont fixés par décret.

V. – À l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, le I est ainsi rédigé :

« I. – L’agrément pouvant bénéficier aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés aux articles 11, 12, 14 est délivré par l’Autorité nationale des jeux. Il est distinct pour les paris hippiques, les paris sportifs, les jeux de cercle et les jeux de contrepartie et de machine à sous en ligne. Il est délivré pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable. Il n’est pas cessible.

« L’agrément est subordonné au respect par le bénéficiaire du cahier des charges, mentionné à l’article 20, qui lui est applicable et des autres obligations énoncées dans la présente loi. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent paragraphe.»

VI. – À l’article L. 320-6 du code de la sécurité intérieure, le 6° est ainsi rédigé :

« 6° L’exploitation des paris hippiques en ligne, des paris sportifs en ligne, des jeux de cercle en ligne et des jeux de machine à sous et de contrepartie en ligne dans le cadre des agréments délivrés en vertu respectivement des dispositions des articles 11,12, 14 de la Loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. »

VII. – Après l’article 11 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-1. - L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure toute personne mentionnée au I de l’article 1-1 de la présente loi de retirer les contenus ou de faire cesser la diffusion des contenus relatifs à la promotion d’offres illégales de jeux d’argent et de hasard en ligne qui contreviennent aux dispositions prises sur le fondement des articles 1 et 9 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Objet

Si la loi du 12 mai 2010 d’ouverture à la concurrence et à la régulation des jeux d’argent et de hasard en France a constitué une avancée majeure du cadre règlementaire, la régulation des jeux en ligne demeure fragmentée et incomplète.

Soulignée par l’Inspection Générale des Finances dans son rapport de septembre 2018, la singularité française d’absence de régulation du casino en ligne a eu pour conséquence une croissance continue de l’activité illégale. Les chiffres les plus récents mettent en exergue que plus de 1000 sites illégaux évolueraient sur le marché français et la France compterait selon une étude Toluna Harris Interactiv de 2020 entre 1,4 et 2,2 millions de joueurs de casino en ligne (4% et 6% des Français de 18-60 ans). Ce chiffre témoigne d’une progression fulgurante du jeu non régulé, les précédentes études connues n’annonçant qu’environ 500 000 joueurs. Cette progression est confortée par la dernière étude de l’OFDT (septembre 2022) qui fait ressortir un poids très inquiétant de l’offre illégale (eSport, jeux de casino et jeux de machine à sous) : le eSport, les jeux de casino ou de machines à sous concerneraient 48% des joueurs en ligne interrogés. Le marché illégal représenterait ainsi 1,5 à 2 milliards d’euros, soit jusqu’à 1 milliard d’euros de recettes fiscales annuelles perdues pour l’Etat. La singularité du cadre réglementaire français, en comparaison du cadre européen, génère une confusion importante auprès des joueurs qui se traduit par une méconnaissance de l’illégalité des offres de casino en ligne. Selon une étude Harris Interactive de 2022, plus de 80% des Français ignorent totalement son illégalité. Cette confusion s’accentue par la normalisation de ce marché, en raison de la promotion de cette offre illégale sur les principaux moteurs de recherche et, de surcroît, par l’intermédiaire de personnalités particulièrement populaires auprès des jeunes mineurs. L’interdiction pure et simple des casinos en ligne revient en effet aujourd’hui à l’acceptation tacite de l’existence de sites illégaux qui ne mettent en place aucune des mesures nécessaires pour protéger les publics les plus vulnérables, à commencer par les mineurs et les joueurs à risques alors que les prévalences de jeu excessif sont bien plus élevées pour les activités non régulées (taux de près de 20% pour le casino en ligne illégal). Face à ce constat, 3 Français sur 4 sont favorables à la régulation et au contrôle par l’État des jeux de casinos en ligne selon l’étude Toluna Harris 2023. Les associations pointent elles aussi l’inefficacité de la politique d’interdiction. Aussi, dans son dernier rapport, SOS Joueurs, indique: «Les chiffres sont éloquents. Nous ne pouvons que constater l’augmentation de joueurs pathologiques pratiquant des jeux de casino sur des sites

en .com. Les jeux proposés par le secteur non régulé sont particulièrement addictogènes. [...] A défaut de parvenir à enrayer le marché non régulé, qui selon nous ne serait possible qu’avec le concours du secteur bancaire, ne serait- il pas temps d’examiner l’ouverture de ce secteur au marché français ? » Face à la croissance de l’offre illégale et dans la perspective de la création d’un régime de déclaration préalable pour les JONUM, l’enjeu réel est donc de la mise en place d’une réglementation harmonisée pour l’ensemble des acteurs du secteur des jeux. L’ouverture à la concurrence et à la régulation des jeux d’argent et d’argent en ligne a permis d’assécher l’offre illégale de pari sportif ou de poker. La politique de jeu responsable mise en place par les opérateurs agréés offre un niveau élevé de protection des publics qui s’est traduit par un taux de prévalence du jeu excessif plus faible que sur l’offre illégale en ligne (OFDT) et par un respect strict de l’interdiction de jeu des mineurs. Afin de sécuriser l’environnement numérique et de protéger les publics dans le contexte d’une régulation assoupli des JONUM, cet amendement propose de réguler les activités de casino en ligne, à savoir les machines à sous et jeux de contrepartie en ligne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 14 rect.

4 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. VERZELEN et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 302 bis ZI , il est inséré un article 302 bis ZI bis ainsi rédigé :

« Art. 302 bis ZI bis. – Il est institué, pour les jeux de contrepartie et de machines à sous, en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, un prélèvement sur le produit brut des jeux.

« Ce prélèvement est dû par les personnes devant être soumises, en tant qu’opérateur de jeux de contrepartie et de machines à sous, en ligne, à l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.

« Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite indexée, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l’année, de 11 532 413 € aux communes dans le ressort territorial desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs établissements visés au premier alinéa de l’article L. 321- 1 du code de la sécurité intérieure, au prorata du produit brut des jeux de ces établissements. » ;

2° L’article 302 bis ZJ est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZI bis est assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2023 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris les gains résultant de sommes apportées par l’opérateur, à condition que le joueur puisse en demander le versement en numéraire ou sur son compte de paiement.

« Pour le calcul du prélèvement mentionné au troisième alinéa du présent article, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième et quatrième alinéas » ;

3° L’article 302 bis ZK est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 302 bis ZH et 302 bis ZI » sont remplacés par les mots : « 302 bis ZH, 302 bis ZI et 302 bis ZI bis » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 27,9 % du produit brut des jeux de contrepartie et de machines à sous en ligne ; ».

Objet

Sur le modèle de la contribution des paris sportifs en ligne au financement de l’Agence nationale du sport, la régulation du casino en ligne doit s’accompagner d’un mécanisme de financement des collectivités territoriales. Le présent amendement vise à créer un fonds de péréquation au profit des collectivités territoriales peuplées de moins de 10 000 habitants et accueillant sur leur territoire des casinos dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 5 millions d’euros. Ce mécanisme de péréquation verticale consiste en une taxe sur une partie des profits des opérateurs de jeux de machine à sous et de contrepartie en ligne afin de garantir une redistribution à l’égard des collectivités territoriales concernées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 15 rect.

4 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. VERZELEN et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


 Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :

1° Après l’article 14, il est inséré un article 14 B ainsi rédigé :

 « Art. 14 B. – I. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 324-1 du code de la sécurité intérieure, toute personne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la présente loi en tant qu’opérateur de jeux de contrepartie et de machines à sous en ligne peut organiser, dans les conditions prévues par la présente loi, de tels jeux.

« II. – Pour l’application du I, seuls peuvent être proposés en ligne les jeux tels que les machines à sous, la roulette, le craps, le blackjack et autres jeux de cartes ainsi que le baccara et autres jeux de dés.

« Seuls sont autorisés les jeux de contrepartie et de machines à sous via des sites d’opérateurs titulaires de l’agrément prévu à l’article 21.

« Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent II, l’Autorité nationale des jeux peut autoriser un opérateur titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 à proposer aux consommateurs titulaires d’un compte validé sur un site faisant l’objet de l’agrément de participer à des jeux de contrepartie définis au même premier alinéa avec les consommateurs titulaires d’un compte ouvert sur un site faisant l’objet d’un agrément par un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

« Cette autorisation est subordonnée à l’existence d’une convention conclue dans les conditions prévues au second alinéa du V de l’article 34. Elle détermine les obligations particulières imposées à l’opérateur afin de permettre l’exercice du contrôle de son activité par l’Autorité nationale des jeux.

« III. – Les mises sont enregistrées en compte par transfert de données numériques exclusivement par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne, à l’initiative du consommateur connecté directement au site de l’opérateur agréé.

« IV. – Les catégories de jeux de contrepartie et de machines à sous mentionnées au II ainsi que les principes régissant leurs règles techniques sont fixés par décret. » ;

2° L’article 21 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les références : « 12 et 14 » sont remplacées par les références : « 12, 14 et 14 B » ;

– à la deuxième phrase, les mots : « et les jeux de cercle en ligne » sont remplacés par les mots : « , les jeux de cercle, les jeux de contrepartie et les jeux de machines à sous en ligne » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du I ».

II. – Le 6° de l’article L. 320-6 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Les mots : « et des jeux de cercle en ligne » sont remplacés par les mots : « , des jeux de cercle en ligne, des jeux de contrepartie en ligne et des jeux de machines à sous en ligne » ;

2° Les références : « 12 et 14 » sont remplacées par les références : « 12, 14 et 14 B » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa ».

III. – Après l’article 11 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 11... ainsi rédigé :

« Art. 11.... – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure toute personne mentionnée au I de l’article 1-1 de la présente loi de retirer les contenus ou de faire cesser la diffusion des contenus relatifs à la promotion d’offres illégales de jeux d’argent et de hasard en ligne qui contreviennent aux dispositions prises sur le fondement des articles 1 et 9 du Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

« II. – La régulation des jeux de contrepartie en ligne et des jeux de machines à sous en ligne est accompagnée par la création en parallèle d’un dispositif dédié à la protection des joueurs de ces jeux en ligne. Ce dispositif englobe l’interdiction volontaire de jeu paramétrable dans sa durée, les modérateurs de jeux (à savoir une limite de temps de session, une limite de dépôt, non segmentée, tous produits confondus, une aide à la fixation de limite, l’information sur la pratique de jeu), un plafonnement des offres promotionnelles de bienvenue, l’interdiction de l’offre de monnaies virtuelles, ou encore un encadrement spécifique des paramètres et fonctionnalités (auto-play et multi-play, rapidité du jeu). Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article afin de garantir un cadre de régulation sécurisé et très protecteur des joueurs en ligne. »

Objet

La protection des consommateurs de jeux de paris hippiques en ligne, de paris sportifs en ligne et de jeux de cercle en ligne est essentielle. La Loi du ° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est venue apporter un cadre législatif protégeant les consommateurs de ces jeux d’argent et de hasard en ligne. Les objectifs poursuivis par cette lois sont multiples, à savoir protéger les mineurs des jeux d’argent, protéger les consommateurs les plus vulnérables avec, entre autres, la fonctionnalité d’auto-exclusion, garantir l’intégrité des opérateurs de paris et de poker, lutter contre des pratiques illégales (blanchiment d’argent, financement du terrorisme, etc.), assécher l’offre illégale ou encore contrôler l’équilibre entre jeux d’argent physiques et en ligne.

La non-inclusion des jeux de contrepartie et de machines à sous en ligne à l’article 21 de la Loi du ° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne prive de toute protection les consommateurs de jeux ces jeux en ligne. En effet, la loi précitée a pour ambition notamment de lutter contre des pratiques illégales (blanchiment d’argent, financement du terrorisme, etc.) et d’assécher l’offre illégale. Or, force est de constater que plus de dix ans après l’entrée en vigueur de cette loi, l’offre illégale est toujours fortement présente en France.

Avant la crise sanitaire, le nombre de consommateurs français sur les sites de casinos en ligne était estimé entre 0,3 à 0,7 million de personnes. Selon une enquête réalisée via Internet par Harris Interactive en mai 2020, 4 % des personnes interrogées déclaraient avoir joué sur un site de casino en ligne avant le confinement, soit un total de 1,4 million et 6 % des français interrogés laissaient entendre vouloir y jouer après le confinement, soit 2,2 millions de consommateurs.

 De ce fait, les consommateurs prenant part aux jeux proposés par ces offres illégales sont laissés sans filet, et sont privés de toutes les mesures protectrices mises en place par la réglementation pour les offres légales. Aujourd’hui, n’importe qui peut s’inscrire avec sa carte bancaire, faire des dépôts, dire qu’il habite en France ou renseigner sur certains sites une date de naissance qui correspond à un consommateur mineur. La prohibition des jeux de contrepartie et de machines à sous en ligne ne permet donc pas de protéger les consommateurs concernés.

 A ce jour, seuls deux États membres de l’Union européenne n’autorisent pas les jeux de casino en ligne, à savoir, la France et Malte. Le présent article vise à apporter un cadre législatif rigoureux à la légalisation des jeux de contrepartie et de machines à sous en ligne, afin d’offrir une protection adéquate aux consommateurs prenant part à ces jeux et d’endiguer la prolifération de l’offre illégale présente dans l’espace numérique français. En effet, le cadre de régulation apporter par cet article permet de prendre en compte les spécificités intrinsèques de ces types de jeux en prévoyant une protection des joueurs spécifique à chaque typologie de jeu et ses risques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 16 rect.

4 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. VERZELEN et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


 Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l’optique de sécuriser l’espace numérique pour les citoyens français, et face aux risques induits par l’accès toujours libre aux sites illégaux proposant des jeux de casino en ligne, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les flux financiers découlant des sites illégaux proposant des jeux de casino en ligne, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi.

Ce rapport évalue notamment l’opportunité financière liée à la légalisation des jeux de casino en ligne et les coûts de sa mise en œuvre, ainsi que les risques auxquels les consommateurs réguliers sont soumis tant que la pratique reste illégale.

Objet

L’offre illégale des jeux de casino en ligne, telle qu’elle est accessible aujourd’hui en France, est vectrice d’un ensemble de pratiques illégales telles que le blanchiment d’argent notamment. Cet amendement vise donc, au travers de la création d’un rapport, à identifier les flux financiers liés à l’offre illégale de jeux de casino en ligne, afin d’en évaluer l’impact dans la lutte contre les pratiques illégales qui prolifèrent dans l’espace numérique français. La légalisation des jeux de casino en ligne permettrait d’apporter un encadrement législatif rigoureux de ces derniers et ainsi d’endiguer les pratiques illégales, tout en créant des recettes intéressantes pour l’État. A ce jour, seuls deux États membres de l’Union européenne n’autorisent pas les jeux de casino en ligne, à savoir, la France et Malte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 17 rect. ter

4 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes NOËL et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GREMILLET, Daniel LAURENT et CHATILLON, Mme MULLER-BRONN, MM. CHARON, JOYANDET et BOUCHET et Mmes THOMAS, BELRHITI, DEL FABRO, PLUCHET et BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les personnes dont l'activité consiste à fournir, sur le territoire français, des services de réseaux sociaux ou des services intermédiaires sur lesquels ces derniers s'appuient, sont tenues de mettre en œuvre des technologies permettant aux créateurs d'associer des informations de provenance numérique aux contenus numériques afin que les consommateurs puissent voir ces origines et l'historique des modifications en ligne.

Objet

« Avec l'essor et le développement de l'intelligence artificielle, l'importance de la question de l'authenticité des contenus et de la désinformation prend une nouvelle dimension. Aujourd'hui de nombreux artistes et organisations du secteur créatif se demandent déjà dans quelle mesure l'intelligence artificielle va changer leur manière de travailler et si elle pourrait même remplacer leurs emplois.

Par ailleurs, les citoyens et usagers des réseaux sociaux se questionnent de plus en plus sur la véracité des contenus, redoutant à tout instant d'être victime de désinformation.

 Ces préoccupations et ces craintes sont justifiées et il est important de protéger les créateurs ainsi que les usagers par la loi.

 En effet, l'intelligence  artificielle non réglementée représente un risque élevé en termes de copie de contenus et de violation des droits d'auteur. Pour garantir la protection de ce droit, il est indispensable de créer un cadre législatif fort qui protège les créateurs, afin que leur travail soit valorisé à l'avenir.

 Au surplus, la lutte contre la désinformation et la protection de l'authenticité des contenus doivent demeurer des piliers de tout encadrement des activités numériques.

À cet objectif, il donc est primordial de fournir des solutions techniques afin de mettre en œuvre des systèmes sécurisés de bout en bout pour la provenance des contenus créative dans le numérique. À cette fin, le développement de l'open-source, la collaboration interprofessionnelle et l'interopérabilité des outils sont des facteurs clés. »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 18

30 juin 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 19

30 juin 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 20

30 juin 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 21

30 juin 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 22 rect. quater

4 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. VERZELEN, MALHURET, DECOOL, GUERRIAU, CHASSEING, CAPUS et WATTEBLED, Mme MÉLOT et M. LAGOURGUE


ARTICLE 7


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

ou d’une quantité de services offerts

Objet

Le présent amendement vise à ce que la nouvelle définition de l’ « avoir informatique en nuage » introduite en commission spéciale soit complétée pour prendre en compte les différentes pratiques à l’œuvre sur le marché du cloud et ainsi rendre l’encadrement de cette pratique pleinement efficace.

En effet, de manière schématique, il existe plusieurs types d’avoirs informatique en nuage :

- ceux délivrés à un public spécifique, par exemple dans le cadre de programmes pour les start-ups, sous la forme d’un montant monétaire à utiliser sur une durée précise ;

- les essais gratuits permettant à tout client d’utiliser un montant monétaire sur un service précis afin de le tester pour une durée limitée ;

- la mise à disposition à tout client de ressources dans le catalogue de services du fournisseur de cloud.

Dans ce dernier cas, les crédits cloud ne sont pas mis à disposition sous la forme d’une quantité monétaire à utiliser sur un service mais bien sous la forme d’une quantité de services mis à disposition gratuitment et qui peuvent prendre différentes formes. Par exemple, il peut s’agir de l’usage gratuit de «requêtes»; ou encore d’«opérations»; de «gigabits» d’espace de stockage; d’«heures passées » sur une machine virtuelle. Or, il est impératif de prendre également en compte ce type de crédits, qui sont offerts de manière massive, souvent pour des durées illimitées, par les acteurs dominants afin d’attirer les entreprises dans leurs services.

Ainsi, pour s’assurer que cette réalité sera prise en compte, il convient de préciser dans la définition des crédits cloud qu’ils correspondent à des montant de crédit ou de quantités de services offerts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 23 rect. quater

4 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. VERZELEN, MALHURET, DECOOL, GUERRIAU, CHASSEING, CAPUS et WATTEBLED, Mme MÉLOT et M. LAGOURGUE


ARTICLE 7


Alinéa 5

Remplacer les mots :

une durée limitée qui

par les mots :

un montant et une durée limitée. Cette durée

Objet

Les « avoirs d’informatique en nuage », également appelés « crédits cloud» ou «vouchers », constituent un outil pertinent pour appuyer le développement de jeunes entreprises ou encore permettre à des organisations de toute nature et de toute taille de tester les services d’un fournisseur de cloud. Il s’agit d’une « offre d’essai » permettant le développement d’un service, qui doit laisser le choix de son fournisseur de cloud, sans conséquence.

Néanmoins, aujourd’hui, leur usage est détourné : certains fournisseurs dominants utilisent leurs moyens financiers supérieurs pour verser des montants massifs d’avoirs d’informatique en nuage, que les fournisseurs alternatifs ne peuvent égaler. Cela conduit les utilisateurs à choisir un fournisseur en fonction du montant d’avoir dont il pourra bénéficier plutôt qu’en fonction de ses besoins spécifiques et entraîne, à moyen terme, des situations de dépendance extrême (le baromètre France Digitale de septembre 2022 souligne que 65% des startups françaises ressentent une dépendance vis-à-vis des GAFAM). À moyen terme, cette situation représente une menace pour le développement des start-ups qui sont verrouillées chez leur fournisseur de cloud et, à l’expiration de la période gratuite, font face à une facture de services très élevé.

Le présent amendement a pour objectif de renforcer l’encadrement des avoirs d’informatique en nuage en en envisageant, en plus d’une limite de temps, une limite monétaire permettant de s’assurer que les crédits cloud ne puissent être utilisés pour dissuader le changement de fournisseur. Cette limite de temps devra être fixée par le décret d’application, après consultation des différentes parties prenantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 24 rect. quater

4 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. VERZELEN, MALHURET, DECOOL, GUERRIAU, CHASSEING, CAPUS et WATTEBLED, Mme MÉLOT et M. LAGOURGUE


ARTICLE 7


Alinéa 9

Après le mot :

nuage

insérer les mots :

, autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent III,

Objet

Le présent amendement vise à préciser que des frais de transfert de données ne peuvent être facturés lors du changement de fournisseur.

La nouvelle rédaction du III de l’article 7 introduite en commission spéciale permet une meilleure articulation des dispositions du projet de loi avec celles prévues par le Data Act. Cependant, en n’explicitant pas que les frais liés à un changement de fournisseur ne peuvent concerner le transfert de données (coût reconnu comme artificiel par plusieurs études publiques), la rédaction ouvre une brèche qui pourrait permettre à certains fournisseurs de services d’informatique en nuage de contourner les dispositions de l’article en continuant à facturer des frais au titre du transfert de données lors du changement de fournisseur. Ces fournisseurs pourraient arguer que le premier alinéa du III n’empêche la facturation de frais au titre du transfert de données que dans le cas d’un transfert partiel de données vers ses propres infrastructures ou celles d’un autre fournisseur (dans le cadre d’une architecture multi-cloud).

Or, les frais facturés au titre du transfert de données ont un effet de verrouillage notamment car ils sont facturés de manière massive par les acteurs dominants lors du changement de fournisseur, afin de dissuader leurs utilisateurs de quitter leurs services.

L’objet de cet amendement est donc d’éviter tout contournement de la disposition en précisant que les frais liés à un changement de fournisseur, qui restent autorisés par le texte, ne peuvent comporter de frais facturés au titre de transfert de données, qui sont eux effectivement interdits.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 25 rect. quater

4 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. VERZELEN, MALHURET, DECOOL, GUERRIAU, CHASSEING, CAPUS et WATTEBLED, Mme MÉLOT et M. LAGOURGUE


ARTICLE 7


I. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

des II et III

par les mots :

du II

II. – Après l’alinéa 11

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Toute conclusion d’un contrat en violation des dispositions du III est punie d’une amende administrative qui comprend le montant de frais facturés au titre du transfert de données, auquel s’ajoute un montant de 200 000 euros pour une personne physique et d’un million d’euros pour une personne morale.

« En cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le maximum de l’amende encourue comprend le montant de frais facturés au titre du transfert de données, auquel s’ajoute un montant ne pouvant excéder 400 000 euros pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale.

Objet

Les frais de transfert de données pouvant parfois représenter plusieurs centaines de milliers d’euros, voire des montants plus importants, le régime de sanction actuellement prévu par le texte pourrait ne pas être suffisamment dissuasif. Certains fournisseurs pourraient préférer s’exposer à ce dernier, le montant de frais facturés à l’utilisateur étant potentiellement plus élevé.

L’objet de cet amendement est donc de prévoir un régime de sanction réellement dissuasif en cas de manquement aux dispositions de l’article, afin de s’assurer de leur bonne effectivité.

Il prévoit d’ajouter au montant de sanction administrative initialement prévu par le texte, la somme des frais indument facturés le fournisseur à l’utilisateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 26 rect. quinquies

4 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, MM. VERZELEN, MALHURET, DECOOL, GUERRIAU, CHASSEING, CAPUS et WATTEBLED, Mme MÉLOT et M. LAGOURGUE


ARTICLE 7


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Il est interdit à toute personne de conditionner l’accès à un environnement numérique, tel que défini à l’article L. 224-25-1 du code de la consommation, ou de donner accès à cet environnement numérique dans des conditions tarifaires ou fonctionnelles dégradées, en fonction du service d’informatique en nuage à partir duquel cet environnement numérique est utilisé. »

Objet

Les pratiques d’auto-préférence et de discrimination de fournisseurs de services d’informatique en nuage sont courantes au sein du marché du cloud. Elles impactent directement l’expérience utilisateur et la possibilité des fournisseurs alternatifs de concurrencer les acteurs dominants. Elles consistent, par exemple, au fait qu’un éditeur de logiciel ne rende pas disponible son logiciel s’il est utilisé sur l’environnement cloud d’un fournisseur tiers, ou qu’il le fasse sur la base d’un prix plus élevé ou de fonctionnalités dégradées.

Ces pratiques ont été largement identifiées par des rapports et études au niveau européen et sont décriées par les fournisseurs alternatifs dont certains ont engagé des actions juridiques contre les acteurs dominants. Un rapport publié le 22 juin 2023 par le Professeur Frederic Jenny, président du comité de la concurrence de l’OCDE, souligne que les entreprises privées et publiques européennes paient une « taxe » supplémentaire de plusieurs milliards d’euros chaque année pour pouvoir utiliser les logiciels qu’ils possèdent dans l’infrastructure d’informatique en nuage de leur choix.

L’objet de cet amendement est donc d’interdire ces pratiques d’auto-préférence et de discrimination de fournisseur tiers de manière à ce qu’un logiciel puisse être utilisé de manière similaire peu importe l’environnement cloud à partir duquel il est utilisé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 27 rect. quater

4 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, MM. VERZELEN, MALHURET, DECOOL, GUERRIAU, CHASSEING, CAPUS et WATTEBLED, Mme MÉLOT et M. LAGOURGUE


ARTICLE 9


Après l’alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – La définition de la notion d’équivalence fonctionnelle est précisée par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise, dans un délai ne pouvant excéder douze mois après la promulgation de la présente loi.

Objet

L’interopérabilité couplée à l’exigence d’une « équivalence fonctionnelle » entre le service cloud initial et celui de destination sont des exigences essentielles pour garantir une véritable liberté de choix et permettre aux utilisateurs de changer de fournisseur cloud lorsqu’ils le souhaitent sans perdre des fonctionnalités essentielles.

La définition de cette notion d’équivalence fonctionnelle et son application suscitent toutefois de nombreux débats légitimes. C’est pourquoi, en complément de la définition qui figurera dans la version finale du Data Act, le présent amendement vise à donner à l’Arcep la mission d’affiner cette notion, en concertation avec les acteurs de l’écosystème.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 28 rect. quater

4 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme PAOLI-GAGIN, MM. VERZELEN, MALHURET, DECOOL, GUERRIAU, CHASSEING, CAPUS et WATTEBLED, Mme MÉLOT et M. LAGOURGUE


ARTICLE 36


Alinéa 2

Remplacer le mot :

d'application

par les mots :

d’entrée en vigueur

Objet

La nouvelle rédaction de l’article 36 adoptée en commission spéciale crée une confusion entre, d’une part, la date d’application du règlement du Parlement européen et du Conseil fixant des règles harmonisées pour l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données (règlement sur les données) et, d’autre part, sa date d’entrée en vigueur.

Le règlement européen prévoit que la période transitoire de 3 ans avant la suppression effective de l’ensemble des frais de changement de fournisseur débute à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement, prévue 20 jours après sa publication au Journal Officiel de l’Union Européenne.

Or, l’article 36 du projet de loi prévoit, dans sa rédaction actuelle, que cette période transitoire débute au niveau français à la date d’application du règlement européen, elle-même prévue 18 mois après l’entrée en vigueur du règlement.

La rédaction actuelle porte donc le risque que les dispositions de l’article 7 visant à limiter les frais de changements de fournisseurs aux coûts incompressibles, notamment à travers l’interdiction de facturer des frais au titre du transfert de données, s’applique après le début de la période transitoire prévue au niveau européen. Or l’objet du projet de loi est bien d’anticiper certaines dispositions du Data Act afin de répondre à l’urgence de déverrouiller le marché des services d’informatique en nuage en France, notamment en levant la barrière financière au changement de fournisseur que constitue la facturation de frais au titre du transfert de données.

L’objet de cet amendement est ainsi d’assurer que les dispositions prévue au III de l’article 7 s’appliquent à compter du début de la période transitoire de 3 ans prévue par le règlement européen, soit à compter de la date d’entrée en vigueur du réglement et non de sa date d’application.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 29

30 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

L’article 15 a été modifié en commission pour introduire un cadre expérimental et une première définition des jeux à objets numériques monétisables (JONUM). S’il s’agit d‘une première étape à l’adoption éventuelle et future d’une nouvelle régulation dédiée aux JONUM, cet amendement appelle à mener une véritable réflexion sur l’environnement Web 3.0 : la blockchain, les NFTs et cryptoactifs. 

Notre groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires considère qu’un projet de loi dédié à ce secteur est aujourd’hui nécessaire pour plusieurs raisons :

- anticiper les enjeux du Web 3.0 qu’ils soient environnementaux, énergétiques ou économiques;

- permettre aux entreprises du secteur et aux utilisateurs une véritable visibilité sur la législation. 

Nous appelons ainsi à un travail collectif dans lequel la représentation nationale puisse pleinement jouer son rôle.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 30

30 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 15


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Elles veillent à réduire l’empreinte environnementale des objets numériques monétisables, notamment en termes de consommation d’électricité, d’eau, de ressources naturelles et de renouvellement du matériel informatique.

Objet

L’article 15 vise à l’expérimentation concernant les Jeux à objet numérique monétisable. Dans les faits, ces JONUM seront principalement des jetons non-fongibles (dits “NFT”) reposant sur la technologie de la blockchain, à l’instar des crypto-monnaies. Or, certaines crypto-monnaies ont démontré leur impact néfaste sur l’environnement.

Ainsi, à l’échelle mondiale, le Bitcoin génère une consommation électrique avoisinant les 150 TW/h par an, ce qui correspond à la consommation électrique de l’ensemble des ménages français. Si la plupart de cette consommation provient du processus dit de “minage” (génération d’un montant de monnaie par période fixe), la technologie permettant d’authentifier les NFT peut avoir une consommation électrique non-négligeable. Il faut également souligner la consommation en eau importante des data center pour refroidir les serveurs, ainsi que le remplacement fréquent des ordinateurs effectuant les calculs pour raison d’obsolescence.

Il convient de s’assurer que les entreprises qui déploieront ces futurs JONUM veillent à limiter leur empreinte environnementale par tous les moyens à leur disposition : c’est le but de cet amendement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 31

30 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 15


I. – Alinéa 1

Après le mot :

ligne

insérer les mots :

reposant sur un dispositif d’enregistrement électronique partagé

II. – Alinéa 2

Après les mots :

de jeu

insérer les mots :

reposant sur un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien

Objet

Cet amendement vise à préciser que les jeux assujettis au régime JONUM reposent sur des technologies blockchain. En effet, ce critère permettrait d’assurer une traçabilité du fait de la caractéristique technique de cette technologie et de lever un flou juridique qui pourrait se poser pour les opérateurs traditionnels du jeu vidéo.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 32

30 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. RAMBAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le 6° de l’article L. 320-6 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et des jeux de cercle » sont remplacés par les mots : « , des jeux de cercle en ligne et des jeux de casino » ;

b) Les mots « et 14 » sont remplacés par les mots : « , 14 et 14 bis » ;

2° L’article L. 321–5–1 est complété par les mots : « ainsi que sur les sites d’opérateurs de jeux de casino en ligne définis à l’article 15 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ».

II. – La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :

1° Après l’article 14, il est inséré un article 14 bis ainsi rédigé :

« Art 14 bis. – I. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 324-1 du code de la sécurité intérieure, toute personne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la présente loi en tant qu’opérateur de jeux de casinos en ligne peut organiser, dans les conditions prévues par la présente loi, de tels jeux.

« II. – L’agrément prévu au I du présent article ne recouvre pas les jeux mentionnés à l’article 14 de la présente loi.

« III. – Pour l’application du I, peuvent être proposés en ligne les jeux de table fondés sur le principe de la contrepartie et les machines à sous, tels que définis par l’article L. 321-5-1 du code de la sécurité intérieure. Les catégories de jeux autorisés ainsi que les principes régissant leurs règles techniques sont fixés par décret. 

« IV. – L’exploitation des machines à sous en ligne est autorisée exclusivement sur les sites titulaires de l’agrément prévu au présent article.

« V. – Les mises sont enregistrées en compte par transfert de données numériques exclusivement par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne, à l’initiative du joueur connecté directement au site de l’opérateur agréé. »

2° L’article 21 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les références : « 12 et 14 » sont remplacés par les références : « 12, 14 et 14 bis » ;

– à la deuxième phrase, les mots : « et les jeux de cercle en ligne » sont remplacés par les mots : « , les jeux de cercle et les jeux de casinos en ligne » ;

3° Au dernier alinéa de l'article 34, après les mots : « de cercle », les mots : « mentionnées aux deux derniers alinéas du II de l’article 14 » sont remplacés par les mots : « et de casino en ligne mentionnés aux articles 14 et 14 bis ».

Objet

Si la loi du 12 mai 2010 d’ouverture à la concurrence et à la régulation des jeux d’argent et de hasard en France a constitué une avancée majeure du cadre règlementaire, la régulation des jeux en ligne demeure fragmentée et incomplète. Au sein de l’espace européen et dans un contexte de digitalisation des usages et des marchés, la règlementation française s’est illustrée par une singularité : l’absence d’ouverture à régulation du casino en ligne. Cette approche partielle de la réglementation portant sur les jeux d’argent et de hasard a été soulignée par l’Inspection Générale des Finances dans son rapport de septembre 2018. Elle a eu pour conséquence une croissance continue de l’activité illégale du casino en ligne dont les dernières statistiques révèlent l’ampleur du marché parallèle et de l’offre disponible en France. Plus de 1000 sites illégaux évolueraient sur le marché français et la France compterait, selon une étude Toluna Harris Interactiv de 2020, entre 1,4 et 2,2 millions de joueurs de casino en ligne (4 % et 6 % des Français de 18-60 ans). Le constat d’une progression fulgurante du jeu illégal (500 000 joueurs en 2016 contre plus de 2 millions en 2020) est corroboré par la dernière étude de l’OFDT (Observatoire Français des Drogues et des Tendances addictives) datée de septembre 2022 qui révèle le poids très inquiétant de l’offre illégale (eSport, jeux de casino et jeux de machine à sous) parmi les pratiques de jeux. L’offre illégale concernerait 48 % des joueurs en ligne interrogés, le marché parallèle représenterait ainsi 1,5 à 2 milliards d’euros, soit jusqu’à 1 milliard d’euros de recettes fiscales perdues, chaque année, pour l’État.

En matière de santé publique, la singularité du cadre réglementaire français a des conséquences importantes. La non-régulation du casino en ligne – qui se traduit par une absence d’offre légale, sûre et protectrice – génère une confusion importante auprès des joueurs. Selon une étude Harris Interactive de 2022, plus de 80 % des Français ignorent totalement son illégalité. Cette confusion s’accentue par la normalisation de ce marché, en raison de la promotion de cette offre illégale sur les principaux moteurs de recherche et, de surcroît, par l’intermédiaire de personnalités particulièrement populaires auprès des jeunes mineurs.

La fragmentation du cadre réglementaire portant sur les jeux d’argent et de hasard revient, en effet, à l’acceptation tacite de l’existence de sites illégaux qui ne mettent en place aucune des mesures nécessaires pour protéger les publics les plus vulnérables, à commencer par les mineurs et les joueurs à risques alors que les prévalences de jeu excessif sont bien plus élevées pour les activités non régulées (taux de près de 20 % pour le casino en ligne illégal).

Face au constat de l’inefficacité de la politique d’interdiction, 3 Français sur 4 sont favorables à la régulation et au contrôle par l’État des jeux de casinos en ligne (étude Toluna-Harris 2023). Les associations de lutte contre le jeu excessif alertent quant à elles sur les conséquences directes du jeu illégal en matière de santé publique. Dans son dernier rapport, SOS Joueurs, indique : « Les chiffres sont éloquents. Nous ne pouvons que constater l’augmentation de joueurs pathologiques pratiquant des jeux de casino sur des sites en.com. Les jeux proposés par le secteur non régulé sont particulièrement addictogènes. [...] A défaut de parvenir à enrayer le marché non régulé, qui selon nous ne serait possible qu’avec le concours du secteur bancaire, ne serait-il pas temps d’examiner l’ouverture de ce secteur au marché français ? »

Dans l’objectif d’apporter une réponse à la hauteur de l’ambition de sécuriser et réguler l’espace numérique, l’enjeu réel est donc la mise en place d’une réglementation globale et harmonisée qui permette de lutter efficacement contre l’offre illégale. Cette exigence s’impose avec d’autant plus d’acuité face à la perspective de création d’un régime de déclaration préalable pour les Jeux à Objets Numériques Monétisables (JONUM) qui pourrait créer une brèche au sein de l’édifice réglementaire protecteur, strict et exigeant portant sur les jeux d’argent et de hasard.

Dans un tel contexte et face à la persistance du jeu illégal, cet amendement propose de réguler les activités de casino en ligne, à savoir les machines à sous et jeux de contrepartie en ligne afin de sécuriser et réguler l’espace numérique.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(n° 778 , 777 )

N° 33

30 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant les besoins financiers et humains de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse résultant des nouvelles missions qui leur seront confiées par la présente loi, ainsi que la manière dont ces besoins seront traduits lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2024.

Objet

Le présent projet de loi prévoit de renforcer les attributions de plusieurs régulateurs dans l’espace numérique.

L’ARCOM devient ainsi responsable du référentiel technique pour le contrôle de l’accès aux sites pornographiques. Il lui est également confié des pouvoirs d’injonction administrative à l’encontre des sites, fournisseurs d’accès et moteurs de recherches ainsi que la capacité de prononcer des sanctions ou encore la capacité de demander le retrait de contenus.

L’ARCEP sera responsable de la partie relative aux clouds, notamment via un référentiel d’interopérabilité et de portabilité des données qu’elle devra établir, assorti de pouvoirs d’enquête renforcés.

La CNIL enfin sera chargée de la protection des données individuelles durant tous ces processus.

Toutes ces missions demandent des budgets, des personnels dédiés et des compétences. Les prises de position du Gouvernement à ce sujet se font assez discrètes et le législateur doit s’assurer que les moyens seront à la hauteur des ambitions pour ce texte.

C’est pourquoi, il est demandé au Gouvernement de préciser la trajectoire budgétaire en la matière qui sera traduite à l’occasion du projet de loi de finances.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 34

30 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Remplacer les mots :

et de respect de leur vie privée

par les mots :

, de respect de leur vie privée et d’empreinte environnementale du numérique

Objet

L’article 1 du présent projet de loi prévoit de confier à l’ARCOM le soin de définir un référentiel technique applicable aux plateformes proposant du contenu pornographique pour s’assurer de l’âge de leurs utilisateurs. Deux critères sont listés actuellement comme faisant partie du référentiel : la fiabilité du contrôle de l’âge et le respect de la vie privée.

Les auteurs de l’amendement proposent d’en rajouter un troisième : celui de l’empreinte environnementale des solutions techniques qui seront mises en œuvre. En effet, avec le développement des technologies dites de blockchain, il n’est pas impossible que le régulateur s’oriente vers cette solution qui propose une grande efficacité dans l’authentification. Or, ces technologies ont un impact environnemental très important qui mériterait d’être pris en compte.

Tel est le but de cet amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 35

30 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le référentiel interdit explicitement l’usage des technologies de reconnaissance biométriques.

Objet

L’article 1 du présent projet de loi prévoit de confier à l’ARCOM le soin de définir un référentiel technique applicable aux plateformes proposant du contenu pornographique pour s’assurer de l’âge de leurs utilisateurs. Deux critères sont listés actuellement comme faisant partie du référentiel : la fiabilité du contrôle de l’âge et le respect de la vie privée.

Les auteurs de l’amendement proposent d’en rajouter un troisième : celui de l’interdiction de l’usage de la biométrie. En effet, la reconnaissance faciale pourrait être une solution technique pour s’assurer de l’identité et/ou de l’âge des utilisateurs des sites internet. Toutefois, les risques en termes de protection de la vie privée, de collecte de données anthropométriques et toutes les dérives adjacentes rendent impossible éthiquement l’usage de ces technologies à cette fin.

C’est pourquoi il est proposé de les interdire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 36

30 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que de garantie de protection de leurs données personnelles, en s’assurant notamment que ces dernières ne soient ni exploitées, pour des fins autres que celles établies par le référentiel, ni cédées ni vendues à des tiers

Objet

L’article 1 du présent projet de loi prévoit de confier à l’Arcom le soin de définir un référentiel technique applicable aux plateformes proposant du contenu pornographique pour s’assurer de l’âge de leurs utilisateurs. Deux critères sont listés actuellement comme faisant partie du référentiel : la fiabilité du contrôle de l’âge et le respect de la vie privée.

Les auteurs de l’amendement proposent d’en rajouter un troisième : celui de garantir la protection de leurs données personnelles. Le législateur doit en effet s’assurer que lors du contrôle de l’âge, les données collectées ne servent qu’à cela. Il est ainsi proposé d’écrire en toutes lettres que les données collectées dans le cadre du référentiel défini par l’Arcom ne puissent être exploitées à d’autres fins, ni cédées, ni revendues.

Dans la rédaction actuelle, la seule mention du respect de la vie privée paraît trop large et imprécise. Il convient de mieux qualifier ce que recouvre cette vie privée et à ce titre, les données personnelles en sont un élément essentiel qu’il faut protéger.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 37

30 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

et de leur anonymat en ligne

Objet

L’article 1 du présent projet de loi prévoit de confier à l’ARCOM le soin de définir un référentiel technique applicable aux plateformes proposant du contenu pornographique pour s’assurer de l’âge de leurs utilisateurs. Deux critères sont listés actuellement comme faisant partie du référentiel : la fiabilité du contrôle de l’âge et le respect de la vie privée.

Les auteurs de l’amendement proposent d’en rajouter un troisième : celui de garantir la protection de l’anonymat en ligne. L’anonymat est l’un des éléments centraux d’internet et ce depuis sa création. Cet anonymat garantit depuis le début l’existence d’un espace libre, permettant l’émergence d’idées, de concepts, de technologies nouvelles qui ont pour certaines changé la face du monde. Cet anonymat ne doit être remis en cause que dans de très rares cas et toujours sous contrôle judiciaire. Le contrôle de l’âge pour l’accès à un site ne représente pas un motif suffisant à ce titre. C’est pourquoi il est proposé de mentionner en toutes lettres que cet anonymat doit être respecté.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 38

30 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les systèmes de vérification de l’âge sont rendus accessibles au public sous un format ouvert et librement réutilisable.

Objet

La transparence logicielle, incarnée sur internet par l’ “open source”, est une garantie pour les libertés publiques. En effet, lorsqu’un logiciel, un code, un programme, est consultable librement, chacun - disposant du minimum nécessaire de bagage technique - peut s’assurer de son contenu et de son fonctionnement.

Pour les auteurs de l’amendement, cet exigence de transparence s’impose d’autant plus que des données personnelles sont en jeu - et c’est précisément le cas lors du contrôle de l’âge en ligne. Il n’y a ici ni secret industriel à défendre, ni propriété intellectuelle suffisamment importante qu’elle s’imposerait au-dessus de la défense de l’anonymat, des données personnelles et des libertés numériques.

Les utilisateurs ont le droit de constater par eux-mêmes comment sont utilisées leurs informations personnelles lors du contrôle de l’âge et c’est le but de cet amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 39

30 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin de favoriser le développement et l’accès aux plateformes qui protègent efficacement les victimes des contenus haineux, les opérateurs de plateforme en ligne au sens du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, permettent à leurs utilisateurs de migrer vers des plateformes tierces tout en continuant à communiquer avec les personnes restées sur leur propre plateforme. Ils implémentent des standards techniques d’interopérabilité entre services de communication au public en ligne, conformes à l’état de l’art, documentés, stables et qui ne peuvent être modifiés de façon unilatérale.

Objet

Pour l’amélioration de la lutte contre la diffusion des contenus haineux en ligne, les opérateurs doivent être rendus « interopérables » de manière à ce que les utilisateurs puissent en cas d’insultes, ou harcèlements répétés quitter une plateforme. L’interopérabilité garantit ainsi à tout le monde de ne pas se trouver captif d’une plateforme : de pouvoir librement la quitter, sans perdre ses liens sociaux, et de continuer à communiquer avec ses contacts.

Comme l’indique la Quadrature du Net, association de protection des libertés numériques, qui porte le projet d’interopérabilité : « La décentralisation des médias sociaux n’entraînerait aucune perte de communication et donnerait aux personnes le choix de la modération à laquelle elles se soumettent. Il serait beaucoup plus aisé, pour des minorités victimes de harcèlement, de construire un lieu ouvert sur l’extérieur, mais ne laissant passer aucun contenu oppressant, s’ils avaient la main sur la modération de cet espace”

Cet amendement a été rédigé en s'inspirant des propositions de La Quadrature du Net






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 40

30 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 6


I. – Alinéa 7, première phrase

1° Supprimer les mots :

, aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine

2° Après le mot :

utile

insérer les mots :

, selon les choix des utilisateurs

II. – Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires reprend les préconisations portées par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) dans sa délibération n° 2023-036 du 20 avril 2023 portant avis sur le projet de loi « visant a sécuriser et réguler l’espace numérique ».

En effet, la CNIL considère que, parmi les trois modalités ouvertes par le projet de loi (FAI, DNS et navigateur), le filtrage devrait prioritairement être réalisé au sein du navigateur, dans la mesure où ce dispositif constitue la seule possibilité permettant aisément un contrôle par l’utilisateur. Celui-ci devrait pouvoir choisir de désactiver le filtre, de configurer les listes de marqueurs à appliquer pour le filtrage et d’ignorer le filtre au cas par cas (y compris dans une session de navigation).

C’est l'objectif porté par cet amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 41

30 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


I. – Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

mettre en demeure

par les mots :

saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner, selon la procédure accélérée au fond, que

et les mots :

de se conformer

par les mots :

se conforme 

II. – Alinéa 4

Remplacer le mot :

prononcer

par les mots :

saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner, selon la procédure accélérée au fond,

Objet

Le présent article confère à l’ARCOM un pouvoir d’injonction administrative à l’encontre des sites contrevenants, la possibilité d’ordonner aux fournisseurs d’accès à Internet le blocage de l’accès à ces sites sans passer par un juge, la possibilité d’imposer aux moteurs de recherche et annuaires de déréférencer ces sites et le pouvoir de prononcer des sanctions pécuniaires en cas de non-respect des leurs obligations par ces acteurs.

Le rôle du juge judiciaire apparaît fondamental dans tout dispositif de lutte contre l’accès des mineurs aux contenus pornographiques afin d’offrir les garanties nécessaires d’indépendance à l’égard tant des plateformes que du pouvoir administratif.

Pour cette raison, les auteurs du présent amendement proposent que le président du tribunal judiciaire du Paris soit saisi par l’ARCOM afin d’ordonner toute mesure de nature à empêcher l’accès des mineurs à un contenu pornographique et toute sanction pécuniaire prévue dans cet article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 42

30 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 9


Alinéa 1

après le mot :

précise

insérer les mots : 

, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés,

Objet

Dans sa délibération sur le projet de loi SREN, la CNIL estime que “le projet de loi devrait prévoir, de façon plus générale, un mécanisme de consultation, préalable et suspensive, de la CNIL avant toute décision de l’ARCEP concernant les intermédiaires de données”, afin qu’elle “puisse examiner si les services en cause contiennent, ou non, des données à caractère personnel et les conséquences qu’il conviendrait d’en tirer concernant l’application du RGPD.”

C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent d’introduire une consultation de la CNIL avant toute précision des règles relatives à la portabilité et l’interopérabilité des données dans le Cloud de la part de l’ARCEP.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 43

30 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « ou contre la diffusion de paroles ou d’images présentant un caractère sexuel en l’absence d’accord de la personne relevant de l’article 226-2-1 dudit code » et les mots : « et 227-23 » sont remplacés par les mots : « , 227-23 et 226-2-1 » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et 227-23 » sont remplacés par les mots : « , 227-23 et 226-2-1 » ;

3° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « et 227-23 » sont remplacés par les mots : « , 227-23 et 226-2-1 ».

Objet

D’après une enquête du Haut Conseil à l’Égalité de 2022, plus de 19% des jeunes femmes entre 17 et 19 ans ont déjà reçu des messages de type pornodivulgation, montrant une personne qu’elles connaissaient, envoyés sans son accord, et 11% d’entre elles ont déjà reçu des menaces de publications de photos ou vidéos intimes.

Face à ce problème majeur, les auteurs de l’amendement proposent de renforcer les pouvoirs de police administrative de Pharos prévus à l’article 6-1 de la LCEN en intégrant un nouveau critère relatif à la lutte contre la diffusion de contenus à caractère sexuel sans l’accord préalable de la personne.






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(n° 778 , 777 )

N° 44

30 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° bis de l’article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Lorsque l’infraction a été commise en recourant à un service en ligne, y compris si celui-ci n’a pas été le moyen unique ou principal de cette commission, ne pas accéder à certains services désignés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention ; les dispositions du présent alinéa sont applicables aux services de plateforme en ligne tels que définis au 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique, aux services de réseaux sociaux en ligne et aux services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 ; »

Objet

Le présent projet de loi prévoit une peine complémentaire en cas de condamnation pour cyberharcèlement et haine en ligne de suspension du ou des comptes ayant servi à commettre le délit. C’est une bonne chose, mais malheureusement les condamnations sont encore trop rares pour que cette mesure soit réellement efficace.

C’est pourquoi, il est proposé ici que le blocage du compte devienne également une mesure de contrôle judiciaire. Ainsi, le juge d’instruction ou le juge des libertés pourra demander la suspension du compte durant le temps de l’instruction. Cette mesure fait sens, puisque les mesures de contrôle judiciaires permettent précisément d’empêcher la récidive. 

Cet amendement a été rédigé en s'inspirant des propositions de l'association StopFisha






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 45

30 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. RAMBAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 302 bis ZI, il est inséré un article 302 bis ZI bis :

« Art. 302 bis ZI.... – Il est institué, pour les jeux de contrepartie et de machines à sous, en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, un prélèvement sur le produit brut des jeux.

« Ce prélèvement est dû par les personnes devant être soumises, en tant qu’opérateur de jeux de contrepartie et de machines à sous, en ligne, à l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.

« Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite indexée, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l’année, de 11 532 413 € aux communes dans le ressort territorial desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs établissements visés au premier alinéa de l’article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure, au prorata du produit brut des jeux de ces établissements. »

2° L’article 302 bis ZJ est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZI bis est assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2023 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris les gains résultant de sommes apportées par l’opérateur, à condition que le joueur puisse en demander le versement en numéraire ou sur son compte de paiement.

« Pour le calcul du prélèvement mentionné au troisième alinéa du présent article, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième et quatrième alinéas ».

3° L’article 302 bis ZK est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « 302 bis ZI » sont insérés les mots : « article 302 bis ZI bis » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 27,9 % du produit brut des jeux de contrepartie et de machines à sous en ligne ; ».

Objet

Sur le modèle de la contribution des paris sportifs en ligne au financement de l’Agence nationale du sport, la régulation du casino en ligne doit s’accompagner d’un mécanisme de financement des collectivités territoriales. Le présent amendement vise à créer un fonds de péréquation au profit des collectivités territoriales peuplées de moins de 10 000 habitants et accueillant sur leur territoire des casinos dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 5 millions d’euros. Ce mécanisme de péréquation verticale consiste en une taxe sur une partie des profits des opérateurs de jeux de machine à sous et de contrepartie en ligne afin de garantir une redistribution à l’égard des collectivités territoriales concernées.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 46 rect. quater

4 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes NOËL et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GREMILLET, Daniel LAURENT et CHATILLON, Mme MULLER-BRONN, MM. CHARON, JOYANDET et BOUCHET et Mmes THOMAS, BELRHITI, PLUCHET et BERTHET


ARTICLE 2


I. - Alinéa 9, première phrase

Après le mot :

internet

insérer les mots : 

ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de nom de domaine définis au II de l’article 12 de la présente loi

II. - Alinéa 12

Après le mot :

internet

insérer les mots : 

, aux fournisseurs de systèmes de résolution de nom de domaine

Objet

Le présent amendement vise à élargir la liste des acteurs susceptibles de contribuer à la lutte contre les sites pornographiques en y incluant, aux côtés des fournisseurs de services d’accès à internet, toutes les personnes pouvant prendre des mesures utiles sur demande de l’autorité administrative compétente (navigateurs, systèmes d’exploitation…), afin d’aboutir à une meilleure effectivité du dispositif. 

En effet, en l’état actuel de la rédaction, les personnes qui fournissent des navigateurs internet au sens du 11 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique ne sont pas inclues dans le dispositif. Il en est de même pour les systèmes d’exploitation mentionnés à l’article 32 10° ter du code des postes et communications électroniques. Le présent amendement permettrait par conséquent d’inclure dans le champ de l’article, en plus des fournisseurs de services d’accès à internet, les navigateurs et systèmes d’exploitation qui font de la résolution de nom de domaine. 

Comme indiqué à l’alinéa 11 de l’article 6 de la présente loi, la notion de fournisseur de système de résolution de nom de domaine vise toute personne mettant à disposition un service permettant la traduction d’un nom de domaine en un numéro unique identifiant un appareil connecté à internet. 

La précision rédactionnelle apportée par le présent amendement permet également d’uniformiser les terminologies utilisées aux différents articles sur les blocages à l’accès du présent projet de loi (article 2, 4 et 6) avec la rédaction de l’article 32 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, adoptée en l’état par le Sénat et l’Assemblée nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 47 rect. ter

4 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes NOËL et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GREMILLET, Daniel LAURENT et CHATILLON, Mme MULLER-BRONN, MM. CHARON, JOYANDET et BOUCHET et Mmes THOMAS, BELRHITI, DEL FABRO, PLUCHET et BERTHET


ARTICLE 2


I. – Alinéa 9, deuxième phrase

Remplacer les mots :

quarante-huit heures

par les mots :

, fixé par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés

II. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

cinq jours

par les mots :

, fixé par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés

Objet

Le présent amendement propose d’uniformiser les délais prévus aux différents articles du présent projet de loi visant à empêcher l’accès à des contenus illicites (article 2, 4 et 6) ou dans les projets de loi en cours (loi de programmation militaire pour les blocages à l’accès des sites menaçant la sécurité de la nation), en se basant sur un délai, déterminé par l’ARCOM, de deux jours ouvrés minimum. 

Le délai laissé aux moteurs de recherche et annuaires pour le déréférencement des services s’alignerait sur celui des autres acteurs. 

Ce délai minimum de deux jours ouvrés se justifie également par la nécessité d’organiser la mobilisation des agents habilités à effectuer ces blocages chez les acteurs concernés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 48 rect. quater

4 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes NOËL et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GREMILLET, Daniel LAURENT et CHATILLON, Mme MULLER-BRONN, MM. CHARON, JOYANDET et BOUCHET et Mmes THOMAS, BELRHITI, PLUCHET et BERTHET


ARTICLE 4


Alinéa 16

Après le mot :

internet

insérer les mots :

ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de nom de domaine définis au II de l’article 12 de la présente loi

Objet

Le présent amendement vise à élargir la liste des acteurs susceptibles de contribuer à la lutte contre les sites faisant l’objet de sanctions européennes en y incluant, aux côtés des fournisseurs de services d’accès à internet, toutes les personnes pouvant prendre des mesures utiles sur demande de l’autorité administrative compétente (navigateurs, systèmes d’exploitation…), afin d’aboutir à une meilleure effectivité du dispositif. 

En effet, en l’état actuel de la rédaction, les personnes qui fournissent des navigateurs internet au sens du 11 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique ne sont pas inclues dans le dispositif. Il en est de même pour les systèmes d’exploitation mentionnés à l’article 32 10° ter du code des postes et communications électroniques. Le présent amendement permettrait par conséquent d’inclure dans le champ de l’article, en plus des fournisseurs de services d’accès à internet, les navigateurs et systèmes d’exploitation qui font de la résolution de nom de domaine. 

Comme indiqué à l’alinéa 11 de l’article 6 de la présente loi, la notion de fournisseur de système de résolution de nom de domaine vise toute personne mettant à disposition un service permettant la traduction d’un nom de domaine en un numéro unique identifiant un appareil connecté à internet. 

La précision rédactionnelle apportée par le présent amendement permet également d’uniformiser les terminologies utilisées aux différents articles sur les blocages à l’accès du présent projet de loi (article 2, 4 et 6) avec la rédaction de l’article 32 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, adoptée en l’état par le Sénat et l’Assemblée nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 49 rect. ter

4 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes NOËL et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GREMILLET, Daniel LAURENT et CHATILLON, Mme MULLER-BRONN, MM. CHARON, JOYANDET et BOUCHET et Mmes THOMAS, BELRHITI, PLUCHET et BERTHET


ARTICLE 6


Alinéa 7

Supprimer les mots :

aux fournisseurs de navigateurs internet au sens du 11 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, aux fournisseurs de services d’accès à internet ou

Objet

Le présent amendement vise à simplifier la terminologie utilisée à l’article 6 en supprimant certaines redondances tout en conservant toute la liste d’acteurs concernés. 

En effet, en l’état actuel de la rédaction, les fournisseurs de services d’accès à internet et les navigateurs sont déjà inclus dans le dispositif via la notion de « fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine ». Les systèmes d’exploitation qui font de la résolution de nom de domaine sont également inclus dans cette définition. 

Comme indiqué à l’alinéa 11 du présent article, la notion de fournisseur de système de résolution de nom de domaine vise ainsi toute personne mettant à disposition un service permettant la traduction d’un nom de domaine en un numéro unique identifiant un appareil connecté à internet. 

La précision rédactionnelle apportée par le présent amendement permet également d’uniformiser les terminologies utilisées aux différents articles sur les blocages à l’accès du présent projet de loi (article 2, 4 et 6) avec la rédaction de l’article 32 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, adoptée en l’état par le Sénat et l’Assemblée nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 50 rect. ter

4 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes NOËL et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GREMILLET, Daniel LAURENT et CHATILLON, Mme MULLER-BRONN, MM. CHARON, JOYANDET et BOUCHET et Mmes THOMAS, BELRHITI, PLUCHET et BERTHET


ARTICLE 6


Alinéa 7

Remplacer les mots : 

sans délai 

par les mots :

dans un délai, fixé par l’autorité administrative, qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés

Objet

Le présent amendement propose d’uniformiser les délais prévus aux différents articles du présent projet de loi visant à empêcher l’accès à des contenus illicites (article 2, 4 et 6) ou dans les projets de loi en cours (loi de programmation militaire pour les blocages à l’accès des sites menaçant la sécurité de la nation), en se basant sur un délai, déterminé par l’autorité compétente, de deux jours ouvrés minimum.

Ce délai minimum de deux jours ouvrés se justifie également par la nécessité d’organiser la mobilisation des agents habilités à effectuer ces blocages chez les acteurs concernés. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 51 rect. ter

4 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mmes NOËL et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GREMILLET, Daniel LAURENT et CHATILLON, Mme MULLER-BRONN, MM. CHARON, JOYANDET et BOUCHET et Mmes THOMAS, BELRHITI, PLUCHET et BERTHET


ARTICLE 22


Après l’alinéa 40

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les fournisseurs de services intermédiaires ne sont soumis à aucune obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent ou de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illégales, au sens de l’article 8 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques.

Objet

L’article 22 du présent projet de loi adapte l’article 6 de la Loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004 au règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques.

L’article 6 I.-7 actuel de la LCEN rappelle dans son premier alinéa, et conformément à l’article 15 de la Directive e-commerce du 8 juin 2000, à laquelle le règlement du 19 octobre 2022 succède, le principe fondateur selon lequel les FAI et hébergeurs ne sont pas soumis à une obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

Le règlement du 19 octobre 2022 a précieusement maintenu ce principe en l’étendant à tous les services intermédiaires définis par le texte (FAI, hébergeurs, plateformes, moteurs de recherche), et permet aux acteurs de l’internet de permettre la communication d’une multitude de contenus sans risquer l’engagement systématique de leur responsabilité, qui est limitée et assortie de conditions suivant les rôles de chacun.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 52 rect.

3 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. COURTIAL, BURGOA et PANUNZI


ARTICLE 15


I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

À titre expérimental

par les mots :

Par dérogation aux articles L. 320-1 et L. 324-3 du code de la sécurité intérieure, à titre expérimental

II. – Après l’alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Afin de prévenir les risques d’atteinte à l’ordre public susceptibles de résulter du développement d’offres illégales de jeux en ligne en lien avec la définition et la régulation des entreprises de jeux à objets numériques monétisables, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, est autorisée l’exploitation par les casinos régis par l’article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure d’une offre digitale de jeux de casinos à distance.

III. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

de l’expérimentation

par les mots :

des expérimentations

et les mots :

cette expérimentation

par les mots :

ces expérimentations

et le mot :

lui

par le mot :

leur

Objet

L’article 15 du projet de loi tel qu’amendé en commission spéciale comporte désormais une définition des jeux à objets numériques monétisables (JONUM), première étape en vue de l’adoption éventuelle d’une nouvelle régulation dédiée.

Cette définition des JONUM regroupe les quatre conditions cumulatives qui qualifient l’activité de jeux d’argent : une offre au public (par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne), une part de hasard (un mécanisme faisant appel au hasard), un sacrifice financier ainsi que l’espérance d’un gain (obtention d’objets numériques monétisables créés par l’entreprise de jeux). Le fait que les objets numériques ne soient pas monétisables auprès des entreprises de jeux n’influe pas sur leur qualification de gains, d’autant que ces objets numériques « sont susceptibles d’être cédés […] à titre onéreux à des tiers ».

En l’état, il existe un risque d’atteinte à l’ordre public qui consisterait à ce que l’offre illégale de casinos en ligne intègre la catégorie des JONUM – les opérateurs illégaux pouvant transformer les gains qu’ils offrent aux joueurs en objets numériques en ajustant à la marge leurs offres de jeux au prix d’investissements mineurs – et se trouve, de fait, légalisée. De nombreux rapports illustrent la prolifération de l’offre illégale en France au cours des dernières années, en particulier durant la crise sanitaire de la Covid-19, ainsi que la difficulté pour les pouvoirs publics d’ordonner le blocage des sites illégaux.

Afin de ne pas créer d’«angle mort » réglementaire au profit des opérateurs illégaux de jeux de casinos en ligne et de protéger la santé en prévenant le jeu excessif et pathologique, il est proposé, en parallèle de l’expérimentation sur les JONUM, de mener une seconde expérimentation législative destinée à autoriser les casinos terrestres à exploiter à distance une offre digitale de jeux de casinos (machines à sous et de jeux de contrepartie).

L’objectif de cette expérimentation législative complémentaire serait de tester l’efficacité de la canalisation des joueurs français qui fréquentent l’offre illégale de casinos en ligne – dont le nombre est en cours d’évaluation par l’Autorité Nationale des Jeux - vers une offre sécurisée et contrôlée, portant sur des jeux dont l’exploitation est réservée aux casinos par la loi, répondant de manière équilibrée aux enjeux d’ordre public et de santé publique (notamment la protection des mineurs) et liée à l’offre physique des casinos terrestres afin de ne pas déstabiliser les acteurs déjà en place garants du dynamisme et de la vitalité des territoires.

Les casinos terrestres exercent leurs activités dans le cadre de délégations de service publics et sont des interlocuteurs naturels des pouvoirs publics en matière de prévention du jeu excessif et pathologique et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Les deux expérimentations feraient l’objet d’un rapport unique par le Gouvernement remis au Parlement au plus tard 6 mois avant leur terme, afin d’apprécier leurs effets combinés sur les risques d’atteintes à l’ordre public, la protection de la santé et des mineurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 53 rect. bis

4 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. COURTIAL, BURGOA et PANUNZI et Mme DUMAS


ARTICLE 15


I. – Alinéas 1, 2 et 3

Supprimer le mot :

monétisables

II. – Alinéa 2

Supprimer les mots :

, et qui sont susceptibles d’être cédés, directement ou indirectement, à titre onéreux à des tiers

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’aspect « monétisable » des objets numériques dans le cadre de la définition des jeux à objets numériques monétisables (JONUM).

En effet, la définition actuelle ne parvient pas à distinguer les JONUM des jeux d’argent et de hasard, car elle réunit les quatre conditions cumulatives qui qualifient l’activité des jeux d’argent : une offre au public (par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne), une part de hasard (un mécanisme faisant appel au hasard), un sacrifice financier ainsi que l’espérance d’un gain (obtention d’objets numériques monétisables).

La monétisation n’a pas besoin d’être directe pour caractériser un gain au sens de la définition française des jeux d’argent, car la loi ne distingue pas selon la nature du gain. Seul le caractère monétisable du gain, c’est-à-dire sa propension à être évalué et converti en argent, suffit à cet effet.

Les risques associés à la définition et à la régulation des JONUM destinés à soutenir les acteurs de l’écosystème Web 3.0 en France sont notamment :

Une remise en cause du principe de prohibition, clé de voute de la régulation des jeux d’argent ; La déstabilisation d’acteurs déjà en place (siphonnage du secteur économique des jeux d’argent en le mettant aux mains d’opérateurs étrangers) ; Un tarissement des recettes fiscales associées notamment pour les collectivités locales ;La création de nouveaux coûts à compenser (addiction, lutte contre le blanchiment) ;

 Afin de concilier l’objectif d'accompagnement de l'innovation dans le secteur des jeux numériques avec les objectifs de prévention des risques à l’ordre public, de protection de la santé et des mineurs, le présent amendement propose de maintenir une frontière claire et étanche entre les jeux à objets numériques et les jeux d’argent et de hasard, qui sont soumis à un cadre de régulation strict garant de l’ordre public et de la santé publique, en supprimant l’aspect « monétisable » des objets numériques dans le cadre de cette nouvelle offre de jeux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 54 rect. bis

4 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. WATTEBLED, VERZELEN, Alain MARC, DECOOL, GUERRIAU, MOGA, HENNO, HOUPERT, LONGEOT et CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, sont autorisés, par dérogation aux dispositions des articles L. 320-1, L. 320-6, L. 324-1 et L. 324-3 du code de la sécurité intérieure, les jeux de contrepartie et de machines à sous proposés par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne. 

Les entreprises agréées de jeux de contrepartie ou de machines à sous en ligne s’assurent de l’intégrité, de la fiabilité et de la transparence des opérations de jeu et de la protection des mineurs. Elles veillent à prévenir le jeu excessif ou pathologique, les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 

Les mises sont enregistrées en compte par transfert de données numériques exclusivement par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne, à l’initiative du consommateur connecté directement au site de l’opérateur agréé. 

II. – La liste des catégories de jeux autorisés à titre expérimental dans les conditions prévues par le présent article est fixée par décret, après avis de l’Autorité nationale des jeux, dont les observations tiennent notamment compte des risques de développement d’offres illégales de jeux en ligne. 

Ce décret fixe également les conditions d’agrément des entreprises de jeux de contrepartie ou de machines à sous en ligne, selon les modalités prévues à l’article 21 de loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. 

Il précise les conditions dans lesquelles l’Autorité nationale des jeux peut autoriser une entreprise agréée de jeux de contrepartie ou de machines à sous en ligne à proposer à ses utilisateurs de participer à des jeux de contrepartie ou de machines à sous avec les utilisateurs titulaires d’un compte ouvert sur le site d’un opérateur appartenant à un État membre de l’Union européenne ou à un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. 

Il définit les modalités de protection des utilisateurs de jeux de contrepartie ou de machines à sous en ligne. Ces modalités peuvent comprendre notamment l’interdiction volontaire de jeu paramétrable dans sa durée, le plafonnement des offres promotionnelles de bienvenue, l’interdiction de l’offre de monnaies virtuelles ou encore l’insertion de paramètres et fonctionnalités de modération de jeu, tels que les limites de temps de session, les limites de dépôt, non segmentées, tous produits confondus, les aides à la fixation de limites et l’information sur la pratique de jeu.

III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les effets de cette expérimentation, proposant les suites à lui donner.

IV. – Après l’article 11 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 11 ... ainsi rédigé : 

« Art. 11 .... – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure toute personne mentionnée au I de l’article 1- 1 de la présente loi de retirer les contenus ou de faire cesser la diffusion des contenus relatifs à la promotion d’offres illégales de jeux d’argent et de hasard en ligne qui contreviennent aux dispositions prises sur le fondement des articles 1 et 9 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Objet

Soulignée par l’Inspection Générale des Finances dans son rapport de septembre 2018, la singularité française d’absence de régulation du casino en ligne a eu pour conséquence une croissance continue de l’activité illégale. Les chiffres les plus récents mettent en exergue que plus de 1000 sites illégaux évolueraient sur le marché français et la France compterait selon une étude Toluna Harris Interactiv de 2020 entre 1,4 et 2,2 millions de joueurs de casino en ligne (4% et 6% des Français de 18-60 ans). Ce chiffre témoigne d’une progression fulgurante du jeu non régulé, les précédentes études connues n’annonçant qu’environ 500 000 joueurs. Cette progression est confortée par la dernière étude de l’OFDT (septembre 2022) qui fait ressortir un poids très inquiétant de l’offre illégale (eSport, jeux de casino et jeux de machine à sous) : le eSport, les jeux de casino ou de machines à sous concerneraient 48% des joueurs en ligne interrogés. Le marché illégal représenterait ainsi 1,5 à 2 milliards d’euros, soit jusqu’à 1 milliard d’euros de recettes fiscales annuelles perdues pour l’Etat. 

La singularité du cadre réglementaire français, en comparaison du cadre européen, génère une confusion importante auprès des joueurs qui se traduit par une méconnaissance de l’illégalité des offres de casino en ligne. Selon une étude Harris Interactive de 2022, plus de 80% des Français ignorent totalement son illégalité. Cette confusion s’accentue par la normalisation de ce marché, en raison de la promotion de cette offre illégale sur les principaux moteurs de recherche et, de surcroît, par l’intermédiaire de personnalités particulièrement populaires auprès des jeunes mineurs. 

L’interdiction pure et simple des casinos en ligne revient en effet aujourd’hui à l’acceptation tacite de l’existence de sites illégaux qui ne mettent en place aucune des mesures nécessaires pour protéger les publics les plus vulnérables, à commencer par les mineurs et les joueurs à risques alors que les prévalences de jeu excessif sont bien plus élevées pour les activités non régulées (taux de près de 20% pour le casino en ligne illégal). Face à ce constat, 3 Français sur 4 sont favorables à la régulation et au contrôle par l’État des jeux de casinos en ligne selon l’étude Toluna Harris 2023. 

Les associations pointent elles aussi l’inefficacité de la politique d’interdiction. Aussi, dans son dernier rapport, SOS Joueurs, indique: «Les chiffres sont éloquents. Nous ne pouvons que constater l’augmentation de joueurs pathologiques pratiquant des jeux de casino sur des sites en .com. Les jeux proposés par le secteur non régulé sont particulièrement addictogènes. [...] A défaut de parvenir à enrayer le marché non régulé, qui selon nous ne serait possible qu’avec le concours du secteur bancaire, ne serait- il pas temps d’examiner l’ouverture de ce secteur au marché français ? » 

L’ouverture à la concurrence et à la régulation des jeux d’argent et d’argent en ligne a permis d’assécher l’offre illégale de pari sportif ou de poker. La politique de jeu responsable mise en place par les opérateurs agréés offre un niveau élevé de protection des publics qui s’est traduit par un taux de prévalence du jeu excessif plus faible que sur l’offre illégale en ligne (OFDT) et par un respect strict de l’interdiction de jeu des mineurs. 

Afin de sécuriser l’environnement numérique et de protéger les publics consommateurs dans l’environnement numérique, cet amendement a pour objet d’introduire un cadre expérimental autorisant pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, par dérogation aux dispositions des articles L. 320-1, L. 320-6, L. 324-1 et L. 324-3 du code de la sécurité intérieure, les jeux de contrepartie et de machines à sous proposés par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne. C’est la première étape indispensable à l’adoption éventuelle et future d’une régulation des jeux de contrepartie et de machines à sous en ligne. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Sécuriser et réguler l'espace numérique

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 55

30 juin 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 56 rect. bis

4 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. WATTEBLED, VERZELEN, Alain MARC, DECOOL, GUERRIAU, MOGA, HENNO, HOUPERT, LONGEOT et CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l’optique de sécuriser l’espace numérique pour les citoyens français et face aux risques induits pour les consommateurs vulnérables par l’accès banalisé aux sites illégaux proposant des jeux de casino en ligne, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures envisageables afin de lutter effectivement contre les sites illégaux proposant des jeux de casino en ligne, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi.

Ce rapport évalue notamment les risques auxquels les consommateurs réguliers sont soumis tant que la pratique reste illégale ainsi que l’opportunité d’une légalisation.

Objet

La protection des consommateurs dans l’environnement numérique est essentielle, notamment afin de contrer le développement des techniques d’hameçonnage utilisées par les cybercriminels, qui trouvent leur terrain de jeux sur les plateformes illicites de manière générale, et plus généralement des procédés de cybercriminalité, qui peuvent fleurir au contact des jeux d’argents non régulés. Ces plateformes illicites sont vectrices d’un ensemble de pratiques illégales. Cet amendement vise donc, au travers de la création d’un rapport, à identifier les flux financiers liés à ces plateformes illicites qui proposent notamment une offre illégale de jeux de casino en ligne, afin d’en évaluer l’impact dans la lutte contre les pratiques illégales qui prolifèrent dans l’espace numérique français. La protection des consommateurs dans l’environnement numérique doit passer par un encadrement législatif rigoureux des jeux de casino en ligne afin d’endiguer les pratiques illégales, tout en créant des recettes intéressantes pour l’État. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 57 rect. bis

4 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. WATTEBLED, VERZELEN, Alain MARC, DECOOL, GUERRIAU, MOGA, HENNO, HOUPERT, LONGEOT et CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa du I de l’article 36 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Dans l’optique de sécuriser l’espace numérique pour les citoyens français et face aux risques induits pour les consommateurs vulnérables par l’accès banalisé aux sites illégaux proposant des jeux de casino en ligne, le service mentionné au premier alinéa assiste le Gouvernement dans l’établissement d’un rapport, remis au Parlement dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, sur les flux financiers découlant des sites illégaux proposant des jeux de casino en ligne. 

« Ce rapport évalue notamment les risques auxquels les consommateurs réguliers sont soumis tant que la pratique reste illégale ainsi que l’opportunité, notamment financière, liée à la légalisation des jeux de casino en ligne. »

Objet

La protection des consommateurs dans l’environnement numérique est essentielle, notamment afin de contrer le développement des techniques d’hameçonnage utilisées par les cybercriminels, qui trouvent leur terrain de jeux sur les plateformes illicites de manière générale, et plus généralement des procédés de cybercriminalité, qui peuvent fleurir au contact des jeux d’argents non régulés. Ces plateformes illicites sont vectrices d’un ensemble de pratiques illégales. Cet amendement vise donc à confier un rôle au PEReN (Pôle d'Expertise de la Régulation Numérique) dans la préparation d’un rapport du gouvernement ayant pour objectif d’identifier les flux financiers liés aux plateformes illicites qui proposent notamment une offre illégale de jeux de casino en ligne, afin d’en évaluer l’impact dans la lutte contre les pratiques illégales qui prolifèrent dans l’espace numérique français. La protection des consommateurs dans l’environnement numérique doit passer par un encadrement législatif rigoureux des jeux de casino en ligne afin d’endiguer les pratiques illégales, tout en créant des recettes intéressantes pour l’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 58 rect. bis

4 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. WATTEBLED, VERZELEN, Alain MARC, DECOOL, GUERRIAU, MOGA, HENNO, HOUPERT, LONGEOT et CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 302 bis ZI , il est inséré un article 302 bis ZI bis ainsi rédigé :

« Art. 302 bis ZI bis. – Il est institué, pour les jeux de contrepartie et de machines à sous, en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, un prélèvement sur le produit brut des jeux.

« Ce prélèvement est dû par les personnes devant être soumises, en tant qu’opérateur de jeux de contrepartie et de machines à sous, en ligne, à l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.

« Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite indexée, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l’année, de 11 532 413 € aux communes dans le ressort territorial desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs établissements visés au premier alinéa de l’article L. 321- 1 du code de la sécurité intérieure, au prorata du produit brut des jeux de ces établissements. » ;

2° L’article 302 bis ZJ est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZI bis est assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2023 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris les gains résultant de sommes apportées par l’opérateur, à condition que le joueur puisse en demander le versement en numéraire ou sur son compte de paiement.

« Pour le calcul du prélèvement mentionné au troisième alinéa du présent article, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième et quatrième alinéas » ;

3° L’article 302 bis ZK est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 302 bis ZH et 302 bis ZI » sont remplacés par les mots : « 302 bis ZH, 302 bis ZI et 302 bis ZI bis » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 27,9 % du produit brut des jeux de contrepartie et de machines à sous en ligne ; ».

Objet

Sur le modèle de la contribution des paris sportifs en ligne au financement de l’Agence nationale du sport, la régulation du casino en ligne doit s’accompagner d’un mécanisme de financement des collectivités territoriales. Le présent amendement vise à créer un fonds de péréquation au profit des collectivités territoriales peuplées de moins de 10 000 habitants et accueillant sur leur territoire des casinos dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 5 millions d’euros. Ce mécanisme de péréquation verticale consiste en une taxe sur une partie des profits des opérateurs de jeux de machine à sous et de contrepartie en ligne afin de garantir une redistribution à l’égard des collectivités territoriales concernées. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 59 rect. bis

4 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FIALAIRE, Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CORBISEZ, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER, ROUX et CABANEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 323-3-2 du code pénal, il est inséré un article 323-3-... ainsi rédigé :

« Art. 323-3-.... Le fait de consulter, sans motif légitime, un service de communication au public en ligne mettant à disposition des données, tout en ayant connaissance du fait qu’elles ont été obtenues suite à la fraude d’un système de traitement automatisé de données, est puni de 30 000 € d’amende. »

Objet

Les cyber-attaques sont reconnues comme l’une des quatre principales menaces numériques au niveau de l’Union européenne.

La menace s’accroit et prend la forme d’attaques à l’encontre d’hôpitaux, de collectivités territoriales, d’entreprises avec un phénomène de sophistication des attaques à travers l’utilisation de logiciels malveillants, rançongiciels, piratages ou attaques par déni de service. Signe du caractère central de ces problématiques, en 2023, pour la première fois, deux cybercriminels ont été inscrits sur la liste des personnes les plus recherchées par l’Union européenne.

Leurs conséquences sont évidemment dramatiques. D’une part, elles déstabilisent profondément et parfois durablement le fonctionnement des établissements et entreprises qui en sont victimes. D’autre part, elles constituent une grave violation du droit à la vie privée et les données volées peuvent être vendues à des tiers, ou encore être utilisées à des fins d’usurpation d’identité.

Certes, notre droit comprend déjà un arsenal de dispositions permettant de réprimander un certain nombre d’agissements liés à la fraude des systèmes de traitement automatisé de données (STAD). Les articles 323-1 à 323-8 du code pénal définissent en effet une série d’infractions d’atteinte à un STAD, et en prévoient les sanctions applicables.

Seulement, compte tenu du piratage de données confidentielles de milliers de patients, et face à l’impossibilité de conserver la maîtrise sur celles-ci une fois diffusées sur internet, il apparait également nécessaire de pouvoir poursuivre le fait de consulter, sciemment et en l’absence de motif légitime, des données obtenues suite à un piratage d’un système de traitement automatisé de données. En effet, il est constaté que ces données frauduleusement obtenues sont consultées massivement et que cette simple consultation n’est à ce jour pas qualifiable pénalement, alors même qu’elle participe à l’escalade du phénomène dénoncé.

Cet amendement a ainsi pour objet de créer une nouvelle infraction visant la consultation, sans motif légitime, d’un service de communication au public en ligne mettant à disposition des données, tout en ayant connaissance du fait qu’elles ont été obtenues suite à la fraude d’un STAD.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 60 rect. bis

4 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FIALAIRE, Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CORBISEZ, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER, ROUX et CABANEL


ARTICLE 6


Alinéa 2

Après les mots :

monétaire et financier,

insérer les mots :

ou rendant accessibles des données obtenues suite à la fraude d’un système de traitement automatisé des données,

Objet

Les cyber-attaques sont l’une des principales menaces numériques au niveau de l’Union européenne, elles constituent une grave violation du droit à la vie privée et peuvent mener à ce que des données personnelles soient volées, vendues à des tiers, ou encore utilisées à des fins d’usurpation d’identité.

L’article 6 du présent projet de loi prévoit l’affichage d’un message d’avertissement dans le navigateur des internautes souhaitant accéder à une adresse internet pour laquelle il existe un risque avéré d’arnaque ou d’escroquerie.

L’amendement proposé complète ce dispositif en prévoyant qu’un tel message soit également affiché lorsque l’internaute tente d’accéder à une adresse internet rendant accessibles des données obtenues par piratage.

Il est constaté que ces données frauduleusement obtenues sont consultées massivement et que cette simple consultation n’est à ce jour pas qualifiable pénalement, alors même qu’elle participe à l’escalade du phénomène dénoncé.

Un message d’avertissement, associé à une qualification pénale de la consultation de telles données, constitueraient des outils efficaces pour la lutte contre cette violation du droit à la vie privée.

Le présent amendement prévoit donc l’affichage d’un message d’avertissement en cas d’accès à un site internet diffusant des données issues d’un piratage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 61 rect. bis

4 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FIALAIRE, Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CORBISEZ, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER, ROUX et CABANEL


ARTICLE 7


Alinéa 5

1° Après le mot :

pour

insérer les mots :

un montant et

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le montant maximal de cet avoir est précisé par décret en Conseil d’État.

Objet

Comme précisé par le présent article, les "avoirs d’informatique en nuage" représentent un montant de crédits offert par un fournisseur de services d’informatique en nuage à ses utilisateurs et utilisable sur ses différents services.

Ils peuvent être vertueux en ce qu’ils offrent des facilités à de jeunes startups qui sinon auraient difficilement accès aux services d'informatique en nuage.

Il convient cependant de veiller à ce que le dispositif ne permette pas d’abus de position dominante. Le risque est en effet que les plus gros fournisseurs d'informatique en nuage proposent des avoirs à des montants si élevés que les plus petits fournisseurs d'informatique en nuage ne puissent les égaler. Ainsi les entreprises se tourneraient systématiquement vers les gros fournisseurs américains, plus offrants, au détriment des autres fournisseurs.

Si le projet de loi prévoit déjà de limiter les avoirs d'informatique en nuage dans leur durée, cet amendement propose également de les limiter dans leur montant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 62 rect. bis

4 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FIALAIRE, Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Après le mot :

avis

insérer le mot :

conforme

Objet

Tel que rédigé, l’article premier du présent projet de loi ne détaille pas le type d’avis rendu par la CNIL dans l’élaboration dudit référentiel. Par son effet coercitif, il doit permettre aux éditeurs de services de communication au public en ligne de mettre en place un système de vérification d’âge quant à l'accès à des contenus pornographiques. Or, il n’en demeure pas moins que son efficacité ne doit pas se faire au péril de la protection des libertés fondamentales.

Par son expertise et son regard attentif sur la protection des libertés, la CNIL a manifesté le souhait d’être pleinement associée à l’élaboration de ce référentiel.

Soumettre l’ARCOM à un avis conforme de la CNIL lui permettra de veiller à la protection des libertés et d’élaborer un référentiel de qualité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 63 rect. bis

4 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FIALAIRE, Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CORBISEZ, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER, ROUX et CABANEL


ARTICLE 2


I. – Alinéa 6

1° Première phrase

Supprimer les mots :

75 000 euros ou

et les mots :

, le plus élevé des deux montants étant retenu

2° Seconde phrase

Supprimer les mots :

150 000 euros ou

II. – Alinéa 7

1° Première phrase

Supprimer les mots :

250 000 euros ou

et les mots :

, le plus élevé des deux montants étant retenu

2° Seconde phrase

Supprimer les mots :

500 000 euros ou

III. – Alinéa 21

1° Première phrase

Supprimer les mots :

la somme de 75 000 euros ou

et les mots :

, le plus élevé des deux montants étant retenu

2° Seconde phrase

Supprimer les mots :

à 150 000 euros ou

Objet

Le 5 janvier 2023, la cour de cassation a refusé d’adresser une question prioritaire de constitutionnalité de la plateforme pornographique PornHub, laquelle était menacée de blocage par l’ARCOM.

Pour élever une telle question, les justiciables doivent avoir recours à un avocat accrédité auprès de la cour de cassation. Ces procédures nécessitent du temps et sont coûteuses.

Aussi, la majorité des sièges sociaux de ces plateformes ne sont pas domiciliés sur le territoire français, principalement pour des motivations fiscales.

Dès lors, si les sommes notamment de 1%, 2%, 4% ou 6% du chiffre d’affaires mondial apparaissent proportionnelles lorsque, respectivement, leur système de vérification de l’âge est non conforme au référentiel (et récidive), ou absent (et récidive), celle respectivement de 75 000 euros, 150 000 euros, 250 000 euros et 500 000 euros semblent insuffisantes.

En effet, certaines plateformes pourraient être tentés de poursuivre la diffusion de tels contenus en prévoyant une budgétisation des amendes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 64 rect. bis

4 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. FIALAIRE, Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CORBISEZ, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER, ROUX et CABANEL


ARTICLE 16


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Après la deuxième phrase du même cinquième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les objectifs et les moyens de ces recherches sont élaborés conjointement avec le coordinateur pour les services numériques. » ;

Objet

L’article 16 du présent projet de loi aspire à renforcer les capacités du PEReN dans ses missions de collecte de données publiques aux fins de recherches publiques. En effet, la puissance publique semble aujourd’hui sous-équipée en matière d’accès aux données des grandes plateformes numériques. Cette faiblesse constitue un handicap pour élaborer des politiques publiques. Par ailleurs, la loi du 25 octobre 2021 autorise déjà le PEReN à collecter des données publiques.

S’il est souhaitable que les compétences du PEReN soient étendues aux fins de recherches et de prospective, ces dernières doivent être entourées de garanties et d’objectifs. D’une part, il convient de poursuivre un objectif de collaboration entre les autorités. D’autres part, cette collaboration doit permettre aux autorités d'atteindre les objectifs sans pour autant entraver les droits et libertés.

Ce faisant, il semble que les activités de collectes aux fins de recherches tenant à la prévision des risques doivent être définies, notamment au vu des largesses permises par le règlement européen 2022/2065 du 19 octobre 2022. La précision des missions de recherches et des objectifs dans la collecte des données participent à la confiance et à la crédibilité du PEReN.

En définitive, la capacité d’expertise du PEreN pour répondre aux défis sociétaux ne se verra que davantage renforcée et en phase avec la protection des libertés par la collaboration avec l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 65 rect. bis

4 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, BILHAC, CORBISEZ, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER, ROUX et CABANEL


ARTICLE 26


Alinéa 29

1° Première phrase

Remplacer les mots :

à l’article

par les mots :

aux dispositions de l’article

2° Deuxième phrase

Après le mot :

réalisé

insérer les mots :

par le fournisseur de services concerné

3° Dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Dans son article 52.4 sur les sanctions, le DSA définit le montant maximal des astreintes journalières à 5% du chiffre d’affaires mondial journalier du fournisseur de services intermédiaires concerné. Ainsi, en prenant en compte le chiffre d’affaires de l’entreprise consolidante ou combinante et non celui de l’entreprise consolidée ou combinée, le PJL français s’éloigne du texte du DSA.  

La prise en compte au niveau français du chiffre d’affaires de l’entreprise consolidante ou combinante revient à imposer aux acteurs français du numérique une assiette de sanction beaucoup plus large que celle appliquée au reste des acteurs présents dans l’Union. Cette surinterprétation du DSA pénalise donc les acteurs français et crée une distorsion de concurrence.

Plus problématique encore, en adoptant une méthode de calcul des sanctions plus lourde que celle prévue par le DSA, la France entend appliquer un régime d’astreinte différent de celui de la Commission européenne. Puisque les très grandes plateformes en ligne sont directement régulées par la Commission européenne, cela signifie que les acteurs français se verront imposer des sanctions proportionnellement plus importantes que celles imposées aux géants mondiaux américains et chinois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 66 rect. bis

4 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FIALAIRE, Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CORBISEZ, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER, ROUX et CABANEL


ARTICLE 2


Alinéas 6, 7 et 21, secondes phrases

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

dix

Objet

Dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le présent article prévoit d'alourdir les amendes qu'encourt l'éditeur d'un service de communication au public en ligne permettant d'accéder à des contenus pornographiques en cas de :

- Réitération de l’absence de mise en conformité à la mise en demeure.

- Réitération du manquement de conformité au référentiel du système de vérification de l’âge ;

- Réitération de l'absence de système de vérification de l’âge ;

Cet amendement prévoit ainsi de faire passer ce délai de cinq ans à dix ans afin de rendre le dispositif plus coercitif et dissuasif en vue d'une éventuelle récidive.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 67 rect. bis

4 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, BILHAC, CORBISEZ, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER, ROUX et CABANEL


ARTICLE 25


Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le coordinateur pour les services numériques et les autorités compétentes saisissent le comité européen des services numériques préalablement à la mise en œuvre de toute décision susceptible de générer des obligations additionnelles applicables aux seuls acteurs dont l’établissement principal est situé en France ou dont le représentant légal est établi en France.

Objet

Garantir l’application harmonisée du DSA au niveau de l’Union européenne est nécessaire pour répondre au besoin de sécurité juridique. C’est même impératif compte tenu des règles de compétences territoriales des coordinateurs pour les services numériques.

Le coordinateur français n’est en effet pas compétent pour contrôler une plateforme opérant en France depuis un établissement principal à l’étranger. Cette dernière sera tenue de se conformer à l’interprétation de son pays d’établissement. Deux plateformes opérant en France pourraient donc être tenues d’appliquer des règles interprétées de manières différentes. Il faut éviter de générer ce type de distorsions de concurrence qui profiteront aux acteurs dominants du marché.

Or, deux des trois autorités compétentes nommées par le PJL SREN sont des autorités administratives indépendantes. Il relève donc de la loi leur donnant mandat de préciser, dans leurs missions, qu’elles sont tenues de garantir des conditions de concurrences équitables pour tous les acteurs opérant en France.

L’article 49.2 du DSA prévoit à cet égard que : (i) le coordinateur pour les services numériques a la responsabilité de contribuer à une surveillance et une exécution efficaces et cohérentes du DSA dans toute l’Union ; (ii) les Coordinateurs pour les services numériques saisissent le comité européen des services numériques “lorsque cela présente un intérêt pour l‘exécution de leurs missions respectives”. Cet amendement a donc vocation à expliciter une obligation déjà présente dans le règlement DSA.

En effet, il est nécessaire de prévenir les distorsions de concurrence qui émaneraient d’interprétations divergentes du DSA, en prévoyant que le Coordinateur français veille à ce que les interprétations prises soient cohérentes avec celles des autres coordinateurs des services numériques européens. A cet effet, il saisit le comité européen des services numériques avant toute décision qui pourrait engendrer une distorsion de concurrence.

Le DSA prévoit que les coordinateurs ne sont pas tenus de respecter les avis et recommandations émis par le comité à condition de motiver leurs décisions. La souveraineté et l’indépendance des autorités compétentes françaises est ainsi préservée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 68 rect. bis

4 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FIALAIRE, Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CORBISEZ, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER, ROUX et CABANEL


ARTICLE 5


Alinéa 3, première phrase

Après les mots :

ayant été utilisés

insérer les mots :

, ou non,

Objet

L’article 5 de ce présent projet de loi donne au juge la capacité de prononcer une peine complémentaire de suspension la suspension du ou des comptes d’accès à un ou plusieurs services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction.

Or, la suppression desdits comptes n'empêcheront pas l’utilisateur délinquant de se déporter sur d’autres plateformes afin de poursuivre ses agissements délictueux.

Bien évidemment, un tel élargissement doit être entouré de garanties afin de répondre aux principes constitutionnels de nécessité et de proportionnalité des peines ainsi qu'être conforme à la protection de la liberté d’expression et de communication. Ainsi, premièrement, le prononcé de cette peine complémentaire revêt un caractère facultatif, laissé à l’appréciation du juge. Deuxièmement, le juge doit en ce sens être en mesure d’affirmer que le délinquant sera susceptible de poursuivre ses délits sur d'autres plateformes, notamment à l’aune de ses agissements passés. Troisièmement, cette peine complémentaire n’est encourue qu’en cas de condamnation pour des infractions graves commises au moyen d’un service de plateforme en ligne.

Par conséquent, il apparaît opportun de permettre au juge d’ordonner la suppression des différents comptes de l’auteur, dès lors que les conditions techniques et juridiques sont garanties.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 69

30 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 511-5 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et les collèges », sont remplacés par les mots : « , les collèges et les lycées » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

Objet

Dans le cadre de la lutte contre le harcèlement scolaire, l’Éducation nationale met en œuvre les moyens afin de réduire l’influence de l’utilisation des réseaux sociaux sur le temps scolaire et s’engage à protéger les élèves des sources de distraction que représentent les téléphones mobile et tout autre équipement terminal de communications électroniques de type tablette électronique ou jeu électronique.

En effet, si ces appareils contribuent à détourner l’attention des élèves des enseignements et supports pédagogiques développés par les enseignants pour parfaire leurs connaissances, ils facilitent la tricherie, le harcèlement et le cyber-harcèlement par la divulgation de support de types photo, video, infox, etc.

La cyberviolence et le cyber-harcèlement ont des conséquences graves sur le bien-être et la santé mentale des victimes pouvant aller jusqu'au suicide.

Or, 70% des lycéens possèdent au moins un compte d'accès à un service de plateforme en ligne et/ou de réseaux sociaux en ligne.

Il semble ainsi opportun d'inclure les conditions d'utilisation d'un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques au sein d'un lycée sur les mêmes bases juridiques que celles s'appliquant au sein des écoles maternelles, élémentaires et des collèges.

L’objectif recherché par cet amendement est ainsi de permettre une meilleure concentration des lycéens, réduire leurs risques d’incivilités, de perturbations voire de commission de délits (racket, vol, harcèlement ou cyber-harcèlement), limiter l’accès aux images violentes ou pornographiques, etc.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 70 rect.

3 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BILLON, BORCHIO FONTIMP et Marie MERCIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6-1 … ainsi rédigé :

« Art. 6-1 …. - Les fournisseurs de services d’hébergement définis au 2 du I de l’article 6 de la présente loi agissent promptement pour retirer tout contenu pornographique signalé par une personne représentée dans ce contenu comme étant diffusé en violation de l’accord de cession de droits, ou pour rendre l’accès à celui-ci impossible, dès lors que ce signalement est notifié conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE. »

Objet

Cet amendement a pour objet de mettre en œuvre la recommandation n° 10 du rapport de la Délégation aux droits des femmes « Porno : l’enfer du décor » : imposer aux plateformes de satisfaire gratuitement aux demandes de retrait de vidéos formulées par les personnes filmées.

Depuis la loi pour une République numérique de 2016, le « droit à l’oubli » existe pour les contenus à caractère pornographique pris dans le cadre de la vie privée et diffusés à l’insu des personnes exposées, pratique connue sous le terme de « revenge porn ». Tel n’est cependant pas le cas quand la vidéo a fait l’objet d’un contrat.

Le rapport a amplement souligné les conditions de recueil du consentement parfois contraint des actrices, placées dans des situations d’extrême vulnérabilité face à des choix impossibles, des conditions de tournage dégradantes ainsi qu’une rédaction parfois approximative des contrats.

Le présent amendement s’inscrit dans la démarche que semble avoir initié le Ministre chargé de la Transition numérique lors de son audition devant la commission spéciale le 8 juin dernier, avec l’annonce d’un groupe de travail conjoint avec la Chancellerie sur cette question spécifique.

Cet amendement a ainsi pour objet de permettre aux personnes qui ont tourné dans un film pornographique d’obtenir sans délai un retrait de ce contenu dès lors qu’il continue à être diffusé sur internet, au-delà de la période contractuelle ou que la diffusion ne respecte pas les modalités contractuellement prévues.

Ce dispositif devra être complété par un travail législatif pour encadrer les relations contractuelles entre les acteurs et les producteurs de films pornographiques afin notamment d’imposer une durée limitée de cession de droits, éventuellement renouvelable.

Si les conclusions du rapport ne tendaient pas vers des mesures réglementaristes, force est de constater qu’il n’existe actuellement pas d’autre solution satisfaisante pour venir en aide aux femmes victimes de l’industrie pornographique.

Il s’agit donc d’une première étape pour mieux protéger les personnes qui acceptent de tourner dans des vidéos pornographiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 71 rect.

3 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes BILLON, BORCHIO FONTIMP et Marie MERCIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction résultant de l’article 22 de la présente loi, il est inséré un article 1-… ainsi rédigé :

« Art. 1-…. - Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettant à disposition du public des contenus pornographiques affichent, avant tout accès à un contenu simulant la commission d’un crime ou d’un délit mentionné au deuxième alinéa du présent article, un message avertissant l’utilisateur du caractère illégal des comportements ainsi représentés. Ce message est clair, lisible, unique et compréhensible.

« Le premier alinéa est applicable aux infractions prévues par la section 3 du chapitre II et par le paragraphe 2 de la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal.

« La commission simulée d’un crime ou d’un délit est appréciée en fonction du titre du contenu ainsi que des mots-clés, expressions ou autres entrées renvoyant vers ledit contenu.

« Tout manquement à cette obligation est puni des peines prévues à l’article 1-2 de la présente loi.

« Tout contenu qui ne fait pas l’objet d’un message d’avertissement en violation du présent article est illicite au sens de l’article 3, paragraphe h, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE. »

Objet

Comme le rappelait le rapport « Porno : l’enfer du décor » de la Délégation aux droits des femmes, publié en septembre 2022, il est nécessaire de mieux lutter contre la représentation, par les contenus pornographiques, d’actes violents qui constituent par ailleurs des infractions pénales. Or, si notre droit permet déjà de réprimer la diffusion de crimes ou de délits réellement commis, il ne comporte en l’état aucun dispositif régulant la diffusion de contenus qui en représentent la simulation. Cependant, comme le relevait le rapport précité, « La scénarisation du viol et l’érotisation de la violence sexuelle participent également [d’un] système de domination et de violences envers les femmes érigé par l’industrie de la pornographie à l’échelle mondiale ».

Pour lutter contre ce phénomène, le présent amendement impose aux éditeurs de sites pornographiques de faire apparaître, avant la diffusion de tout contenu comportant la simulation d’un viol, d’une agression sexuelle ou d’une infraction commise contre un mineur (qui sont autant d’infractions lourdement réprimées par le code pénal) d’un message alertant le consommateur sur le caractère illégal des comportements ainsi représentés. Le non-respect de cette obligation serait puni d’une sanction conséquente donc dissuasive, soit une amende de 75 000 euros et un an d’emprisonnement.

L’amendement précise également que des contenus simulant les infractions précitées et qui ne seraient précédés d’un message d’avertissement seront illicites au sens du RSN, et donc soumis aux obligations prévues par ce texte en matière de notification, de détection et de mise hors d’accès.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 72 rect. quater

4 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Adopté

Mmes BOURRAT, DEMAS et VENTALON, M. PELLEVAT, Mmes LASSARADE, DUMONT, PRIMAS, GOSSELIN, Marie MERCIER et BILLON, M. GREMILLET, Mme LOPEZ, M. Pascal MARTIN, Mme BELRHITI, MM. BELIN, POINTEREAU, BURGOA, BRISSON, MOGA et LAUGIER, Mmes LAVARDE, GRUNY et JOSEPH, MM. SIDO, LONGEOT et RAPIN, Mmes DI FOLCO et BORCHIO FONTIMP, M. LEFÈVRE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. KLINGER et Mme BELLUROT


ARTICLE 22


Après l’alinéa 54

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Saisies d’un signalement de la part d’un mineur de moins de quinze ans portant sur un contenu illicite, ou contraire à leurs conditions générales d’utilisation, qui mentionne ce même mineur de moins de quinze ans inscrit sur une plateforme dans les conditions prévues à l’article 6-7 de la présente loi, les plateformes en ligne mettent le contenu précité hors d’accès sans délai et jusqu’à l’aboutissement de la procédure de traitement du signalement, quelle qu’en soit la nature. Le mineur ou ses représentants apportent, par tout moyen, la preuve que la personne mentionnée a moins de quinze ans.

Objet

Aujourd’hui, en raison d’un délai d’instruction et de vérification sur la réalité des contenus haineux ou inappropriés signalés, il faut plusieurs semaines, voire des mois avant que ce contenu ne fasse l’objet d’un retrait, à l’origine de lourds traumatismes, parfois irréversibles, sur la santé psychique des jeunes mineurs qui en sont la cible. La loi établissant une majorité numérique à l’âge de 15 ans reconnaît dès lors la nécessité d’une qualification juridique différenciée des jeunes publics. Pour que cette distinction soit socialement efficace et juridiquement opposable, il convient de garantir un traitement spécifique lorsqu’un signalement est opéré par un mineur numérique faisant lui-même l’objet de la publication cybermalveillante signalée.

Cet amendement impose donc l'obligation, pour les plateformes en ligne, de retirer ou de suspendre le contenu litigieux immédiatement et pendant toute la durée de la procédure, que celle-ci soit opérée par les modérateurs du réseau social ou par le juge.

Il s’agit, sur le modèle du référé suspensif déjà existant en matière administrative, d’assurer la disparition du contenu offensant et d’en atténuer l’impact dégradant sur le plaignant le temps de l’enquête. Avec la rapidité du retrait, nécessaire à la protection de la victime, serait ainsi rétabli le principe de responsabilité faisant peser sur le harceleur les risques d’un comportement prohibé et non sur le harcelé une charge de la preuve insupportable dans un contexte déjà très douloureux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 73 rect.

4 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, Daniel LAURENT, CUYPERS, JOYANDET et LEFÈVRE, Mme FÉRAT, MM. KLINGER, Bernard FOURNIER, BOUCHET, Jean Pierre VOGEL, POINTEREAU, DECOOL et BASCHER, Mme THOMAS et MM. GUERRIAU, DÉTRAIGNE, HENNO et PANUNZI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


I. – Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Un dispositif volontaire d’intermédiation de données est institué. Il est destiné à apporter aux détenteurs de données et utilisateurs de données opérant sur un marché imparfaitement concurrentiel, la possibilité de recourir à des prestataires de services d’intermédiation de données pour toute activité visée à l’article 10 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724.

II. – Une expérimentation est menée pour une durée de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi afin d’évaluer l’impact économique des prestataires de services d’intermédiation de données dans le rééquilibrage des rapports entre détenteurs et utilisateurs de données opérant sur un marché imparfaitement concurrentiel. Cette expérimentation est suivie d’un rapport établi par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, qui est transmis au Parlement, comprenant une évaluation économique de ce dispositif. Sur la base de ce rapport, un décret après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, définit les secteurs économiques, la nature des produits et la taille de l’entreprise concernés par l’obligation de recourir à un prestataire d’intermédiation de données.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre ...

Dispositif volontaire de services d’intermédiation de données

Objet

Pour pallier aux effets des marchés imparfaitement concurrentiels, tels des marchés présentant peu de vendeurs face à beaucoup d’acheteurs (monopole ou oligopole) et inversement des marchés présentant beaucoup de vendeurs face à peu d’acheteurs (oligopsone ou oligopsone contrarié), cet amendement propose la mise en place d'une expérimentation afin de permettre aux détenteurs de données et utilisateurs de données opérant sur ces marchés, d’avoir recours à des prestataires de services d’intermédiation de données pour toute activité visée à l’article 10 du Règlement (UE) 2022/868 du 30 mai 2022. 

Les personnes privées ou publiques concernées par ce dispositif doivent s’enregistrer auprès de l’Autorité de régulation et être inscrites au registre public des prestataires de services d’intermédiation de données de l’Union Européenne. 

Au regard de la situation économique et environnementale actuelle, les secteurs prioritaires pour participer à cette expérimentation sont notamment l’agriculture et l’agroalimentaire. Cette évaluation des secteurs prioritaires sera confiée à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, en lien avec l’Autorité de la Concurrence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 74

3 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. KERN


ARTICLE 15


I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

À titre expérimental

par les mots :

Par dérogation aux articles L. 320-1 et L. 324-3 du code de la sécurité intérieure, à titre expérimental

II. – Après l’alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Afin de prévenir les risques d’atteinte à l’ordre public susceptibles de résulter du développement d’offres illégales de jeux en ligne en lien avec la définition et la régulation des entreprises de jeux à objets numériques monétisables, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, est autorisée l’exploitation par les casinos régis par l’article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure d’une offre digitale de jeux de casinos à distance.

III. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

de l’expérimentation

par les mots :

des expérimentations

et les mots :

cette expérimentation

par les mots :

ces expérimentations

et le mot :

lui

par le mot :

leur

Objet

L’article 15 du projet de loi tel qu’amendé en commission spéciale comporte désormais une définition des jeux à objets numériques monétisables (JONUM), première étape en vue de l’adoption éventuelle d’une nouvelle régulation dédiée.

Cette définition des JONUM regroupe les quatre conditions cumulatives qui qualifient l’activité de jeux d’argent : une offre au public (par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne), une part de hasard (un mécanisme faisant appel au hasard), un sacrifice financier ainsi que l’espérance d’un gain (obtention d’objets numériques monétisables créés par l’entreprise de jeux). Le fait que les objets numériques ne soient pas monétisables auprès des entreprises de jeux n’influe pas sur leur qualification de gains, d’autant que ces objets numériques « sont susceptibles d’être cédés […] à titre onéreux à des tiers ».

En l’état, il existe un risque d’atteinte à l’ordre public qui consisterait à ce que l’offre illégale de casinos en ligne intègre la catégorie des JONUM – les opérateurs illégaux pouvant transformer les gains qu’ils offrent aux joueurs en objets numériques en ajustant à la marge leurs offres de jeux au prix d’investissements mineurs – et se trouve, de fait, légalisée. De nombreux rapports illustrent la prolifération de l’offre illégale en France au cours des dernières années, en particulier durant la crise sanitaire de la Covid-19, ainsi que la difficulté pour les pouvoirs publics d’ordonner le blocage des sites illégaux.

Afin de ne pas créer d’«angle mort » réglementaire au profit des opérateurs illégaux de jeux de casinos en ligne et de protéger la santé en prévenant le jeu excessif et pathologique, il est proposé, en parallèle de l’expérimentation sur les JONUM, de mener une seconde expérimentation législative destinée à autoriser les casinos terrestres à exploiter à distance une offre digitale de jeux de casinos (machines à sous et de jeux de contrepartie).

L’objectif de cette expérimentation législative complémentaire serait de tester l’efficacité de la canalisation des joueurs français qui fréquentent l’offre illégale de casinos en ligne – dont le nombre est en cours d’évaluation par l’Autorité Nationale des Jeux - vers une offre sécurisée et contrôlée, portant sur des jeux dont l’exploitation est réservée aux casinos par la loi, répondant de manière équilibrée aux enjeux d’ordre public et de santé publique (notamment la protection des mineurs) et liée à l’offre physique des casinos terrestres afin de ne pas déstabiliser les acteurs déjà en place garants du dynamisme et de la vitalité des territoires.

Les casinos terrestres exercent leurs activités dans le cadre de délégations de service publics et sont des interlocuteurs naturels des pouvoirs publics en matière de prévention du jeu excessif et pathologique et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Les deux expérimentations feraient l’objet d’un rapport unique par le Gouvernement remis au Parlement au plus tard 6 mois avant leur terme, afin d’apprécier leurs effets combinés sur les risques d’atteintes à l’ordre public, la protection de la santé et des mineurs.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 75 rect.

4 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. KERN, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. LEVI, DÉTRAIGNE, LE NAY et CANÉVET, Mmes SAINT-PÉ et JACQUEMET, M. BONNEAU, Mme FÉRAT et M. DUFFOURG


ARTICLE 15


I. – Alinéas 1, 2 et 3

Supprimer le mot :

monétisables

II. – Alinéa 2

Supprimer les mots :

, et qui sont susceptibles d’être cédés, directement ou indirectement, à titre onéreux à des tiers

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’aspect « monétisable » des objets numériques dans le cadre de la définition des jeux à objets numériques monétisables (JONUM).

En effet, la définition actuelle ne parvient pas à distinguer les JONUM des jeux d’argent et de hasard, car elle réunit les quatre conditions cumulatives qui qualifient l’activité des jeux d’argent : une offre au public (par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne), une part de hasard (un mécanisme faisant appel au hasard), un sacrifice financier ainsi que l’espérance d’un gain (obtention d’objets numériques monétisables).

La monétisation n’a pas besoin d’être directe pour caractériser un gain au sens de la définition française des jeux d’argent, car la loi ne distingue pas selon la nature du gain. Seul le caractère monétisable du gain, c’est-à-dire sa propension à être évalué et converti en argent, suffit à cet effet.

Les risques associés à la définition et à la régulation des JONUM destinés à soutenir les acteurs de l’écosystème Web 3.0 en France sont notamment :

Une remise en cause du principe de prohibition, clé de voute de la régulation des jeux d’argent ; La déstabilisation d’acteurs déjà en place (siphonnage du secteur économique des jeux d’argent en le mettant aux mains d’opérateurs étrangers) ; Un tarissement des recettes fiscales associées notamment pour les collectivités locales ; La création de nouveaux coûts à compenser (addiction, lutte contre le blanchiment) ;

Afin de concilier l’objectif d'accompagnement de l'innovation dans le secteur des jeux numériques avec les objectifs de prévention des risques à l’ordre public, de protection de la santé et des mineurs, le présent amendement propose de maintenir une frontière claire et étanche entre les jeux à objets numériques et les jeux d’argent et de hasard, qui sont soumis à un cadre de régulation strict garant de l’ordre public et de la santé publique, en supprimant l’aspect « monétisable » des objets numériques dans le cadre de cette nouvelle offre de jeux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 76

3 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. OUZOULIAS, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Cet article retire la possibilité pour les communes d’avoir un accès direct aux données qui concernent la location de meublés touristiques. Il s’agit pourtant d’un levier important pour que les communes et les intercommunalités exercent leur compétence en matière d’habitat et de salubrité.

Par cet amendement, le groupe CRCE propose de ne pas modifier le fonctionnement actuel et de conserver une transmission de l’information du gérant de la location vers la commune concernée, conformément à l’article L324-1-1 du code du tourisme.

En supprimant cet article, le groupe CRCE souhaite à la fois permettre aux communes ayant mis en œuvre cet enregistrement une meilleure information et une meilleure gestion, mais également une meilleure protection des données en évitant une centralisation inutile.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 77

3 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. OUZOULIAS, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 17


I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

organisme unique chargé

par les mots :

administration publique chargée

II. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

organisme unique mentionné

par les mots :

administration publique mentionnée

et les mots :

ce même organisme unique

par les mots :

cette même administration publique

Objet

Par cet amendement, le groupe CRCE propose de garantir que le traitement des données concernant la location de meublés touristiques soit confié à une administration publique, à défaut de pouvoir conserver une gestion locale pourtant mieux adaptée.

Cette gestion publique sera un gage supplémentaire pour la confidentialité et le traitement rigoureux des données collectées.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 78 rect.

3 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COHEN, M. OUZOULIAS, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 227-23 du code pénal est ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques revêtant l’intention de représenter un mineur, intention appréciée par le contenu, par les images ou par les titres donnés aux images. »

Objet

Le groupe CRCE souhaite qu’il soit possible d’incriminer l’intention de représenter un mineur par des images ou contenus à caractère pornographique. L’intention doit être suffisante pour caractériser le délit de fixation, enregistrement ou de transmission d’une image à caractère pédopornographique visé à l’article 227-23 du code pénal. L’âge réel de l’individu représenté ne doit pas influer sur la caractérisation de l’infraction.

 

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 3 à un article additionnel après l'article 4).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 79

3 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme COHEN, M. OUZOULIAS, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Alinéa 3, au début

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Tout contenu à caractère sexuellement explicite doit être retiré ou bloqué à la demande de la personne filmée, immédiatement et gratuitement, sans avoir à attendre une collaboration des plateformes.

Objet

Reprenant ici la recommandation n°10 du rapport d'information " Porno, l'enfer du décor" de septembre 2022, le groupe CRCE souhaite que tout contenu à caractère sexuellement explicite puisse être retiré ou bloqué à la demande de la personne filmée, immédiatement et gratuitement sans avoir à attendre une collaboration des plateformes.

Cet amendement est motivé par la volonté de protéger la vie privée et la dignité des individus, en particulier lorsqu'il s'agit de contenus intimes. Le groupe CRCE affirme que le consentement des personnes impliquées dans la création ou la diffusion de ces contenus doit être respecté et que toute violation de leur consentement constitue une atteinte à leurs droits fondamentaux.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 80

3 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme COHEN, M. OUZOULIAS, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 778 , 777 )

N° 81

3 juillet 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 778 , 777 )

N° 82

3 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COHEN, M. OUZOULIAS, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


I. – Alinéa 3, première et deuxième phrases, alinéa 4, alinéa 6, première phrase, alinéa 9, première et dernière phrases, alinéas 11 et 18

Remplacer le mot :

peut

par le mot :

doit

II. – Alinéa 23 

Remplacer le mot :

peuvent

par le mot :

doivent

Objet

Par cet amendement, le groupe CRCE propose d'automatiser la sanction de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à l'encontre de toute personne éditant des services de communication au public en ligne offrant un accès à des contenus pornographiques et ne respectant pas l'obligation de mettre en place un système de vérification de l'âge.

La portée de cet amendement est d'instaurer une obligation de sanction plutôt qu'une possibilité de sanction par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.






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(n° 778 , 777 )

N° 83

3 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COHEN, M. OUZOULIAS, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le service de communication au public en ligne qui diffuse des contenus pornographiques prévoit l’affichage d’un écran noir tant que l’âge de l’internaute n’a pas été vérifié.

Objet

Conformément à la recommandation n°13 du rapport d'information " Porno, l'enfer du décor", le groupe CRCE souhaite imposer aux sites internet, à caractère pornographique l'affichage d'un écran noir tant que l'âge de l'internaute n'a pas été vérifié.






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(n° 778 , 777 )

N° 84

3 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme COHEN, M. OUZOULIAS, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les services de communication au public en ligne diffusant des contenus pornographiques doivent afficher, dès l'entrée de l'internaute sur la plateforme, des messages d'avertissement concernant des contenus violents, précisant qu'il s'agit d'actes sexuels non simulés, pouvant constituer des infractions criminelles ou délictuelles.

Objet

S'appuyant sur la recommandation n°3 du rapport d'information " Porno, l'enfer du décor", les auteurs de l'amendement  souhaitent imposer aux sites pornographiques le fait d'afficher des messages d'avertissement, concernant des contenus violents, précisant qu'il s'agit d'actes sexuels non simulés, pouvant constituer des infractions criminelles ou délictuelles.






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(n° 778 , 777 )

N° 85

3 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. OUZOULIAS, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Stockées dans un centre de données situé sur le territoire de l’un des États membres de l’Union européenne, et, sans préjudice des engagements internationaux de la France et de l’Union européenne, ne peuvent faire l’objet d’aucun transfert vers un État tiers. »

Objet

Par cet amendement, le groupe CRCE souhaite imposer le stockage des données personnelles des citoyens français sur le territoire européen. Par ce biais, il sera plus évident de garantir le respect des dispositions législatives prises dans la présente loi, et une meilleure protection des usagers vis-à-vis des États étrangers sera également permise.

Cette disposition avait été adoptée par le Sénat en 2016, mais avait finalement été retirée de la loi sur la “République numérique”.






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(n° 778 , 777 )

N° 86

3 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. OUZOULIAS, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Avant l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La collecte, la transmission ou l’usage de données personnelles à des fins commerciales est proscrite. »

Objet

La publicité en ligne prend de plus en plus de place dans les contenus numériques. Ce marché a augmenté de près de 20% entre 2021 et 2022.

 Les usagers sont aujourd’hui tenus d’accepter la transmission de leurs données pour la plupart de leurs usages en ligne. Lorsque cette transmission est nécessaire pour le bon fonctionnement du site internet et pour l’objectif visé par l’usager, elle ne doit pas servir à des fins commerciales, souvent sans lien avec la demande de l’utilisateur d’internet.

Afin de garantir la liberté d’usage des espaces numériques sans un ciblage publicitaire incessant, le groupe CRCE propose que les données personnelles ne soient pas utilisées à des fins commerciales.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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N° 87

3 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. OUZOULIAS, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an, le Gouvernement présente sa stratégie de développement et de déploiement d’un système d’exploitation français à l’ensemble du matériel numérique des administrations publiques, permettant d’assurer une souveraineté numérique.

Objet

Les systèmes d’exploitation, tels que Windows ou MacOS, sont la clé de lecture de l’activité des usagers du numérique. Lorsque ces usagers sont des agents publics, leur travail a une dimension particulièrement confidentielle, que l’Etat doit garantir.

En utilisant un système d’exploitation comme Windows, généralisé à la quasi-totalité des administrations publiques, l’Etat français assume aujourd’hui une perte de souveraineté numérique au profit des Etats-Unis. Les alternatives sont aujourd’hui insuffisantes pour permettre l’utilisation généralisée d’un système d’exploitation national ou européen.

Afin d’y remédier, le groupe CRCE propose que le gouvernement travaille à une stratégie de développement et de déploiement d’un système d’exploitation français qui serait généralisé à l’ensemble du matériel numérique - ordinateurs comme téléphones - des administrations publiques, afin de garantir une meilleure souveraineté et sécurité des données collectées ou produites par ces administrations.






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(n° 778 , 777 )

N° 88

3 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COHEN, M. OUZOULIAS, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les services de communication au public en ligne qui mettent à disposition du public des contenus pornographiques mettent en place des mesures de vérification d’âge empêchant l’accès des mineurs à ces contenus.

Objet

Le groupe CRCE propose de supprimer le référentiel d'exigences techniques établi par l'ARCOM pour les sites contenant du contenu pornographique, afin d'empêcher l'accès des mineurs à ces sites.

Le groupe CRCE souhaite éviter que les plateformes pornographiques se déchargent de leur responsabilité en matière de protection des mineurs vis-à-vis de leur contenu.






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(n° 778 , 777 )

N° 89

3 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 9° de l’article 222-24 du code pénal est ainsi rétabli :

« 9° Lorsque des images ou vidéos de la commission du viol sont transmis en temps réel par un moyen de communication électronique à un ou plusieurs commanditaires. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’inscrire dans notre arsénal législatif le phénomène en pleine expansion du viol commandité d’enfants en ligne, commis en retransmission en direct (« live streaming »).

Ce phénomène est un angle mort de la lutte contre la pédocriminalité. En général, le commanditaire prend contact avec des familles, souvent originaires d’Asie du sud ou d'Amérique du sud, et les paie pour qu’ils commettent une agression sexuelle sur enfant, laquelle est filmée par webcam et transmise en direct au commanditaire. Ainsi, le commanditaire dicte et dirige en direct, depuis un support électronique, les actes sexuels qui sont commis sur les mineurs.

Selon un reportage du journal Le Monde, ce phénomène a encore pris de l’ampleur avec la pandémie de Covid-19 : les projets de voyage pédocriminels ont été contrariés par la fermeture des frontières et les berceaux mondiaux du proxénétisme des mineurs, appauvris par la crise. Cette forme de pédocriminalité par live streaming permet aux agresseurs de poursuivre leurs méfaits en restant à domicile. Dans ce contexte, le nombre de signalements de ces images sur la plateforme PHAROS a augmenté de 30 % en trois ans.

Puisque l’infraction est souvent commise à des milliers de kilomètres et que la mise en relation a lieu en ligne, les consommateurs de ces retransmissions en direct en ligne relativisent leur participation et n’hésitent pas à commanditer des actes de plus en plus violents.

Actuellement, les commanditaires de ces actes sexuels commis sur mineurs en ligne sont poursuivis pour les faits de « complicité de viol », poursuite qui n’est pas pleinement adaptée au phénomène du viol d’enfants commandité en ligne et retransmis en direct.

Afin de mettre un terme à ce vide juridique, cet amendement vise à punir de vingt ans de réclusion criminelle la commission du viol enregistrée et diffusée en temps réel par un moyen de communication électronique à un ou plusieurs commanditaires.






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Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 90

3 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois à compter de la promulgation de la loi, un rapport dressant les moyens mis en œuvre pour lutter contre les viols commandités en ligne via des plateformes de retransmission en direct.

Objet

Le présent amendement d’appel a pour objet de demander au Gouvernement de mettre en place un plan de lutte contre le phénomène récent du viol commandité en ligne, commis en retransmission en direct (« live streaming ») et de proposer des pistes qui permettraient de reconnaître ces faits pleinement, notamment par la création d’une infraction pénale autonome ou la création d’une circonstance aggravante dans le code pénal. 

Selon l’association Colosse aux pieds d’argiles, le nombre de signalements de contenu pédocriminel en ligne, dont les agressions retransmises en direct, a doublé pendant la pandémie du covid-19.

Le mode opératoire du viol commandité en ligne commis en retransmission en direct est simple. Les commanditaires se mettent en relation avec des proches des enfants, souvent leurs enfants, via les réseaux sociaux tels que Facebook ou Skype. Les enfants sont ensuite agressés sexuellement via une webcam contre de l’argent, souvent versé aux membres de la famille de la victime.

Pour lutter efficacement contre cette nouvelle forme de pédocriminalité, il appartient à l’Etat de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires, mesures qui pourraient se traduire, entre autres, par une augmentation des moyens humains des services d’enquêtes spécialisés et de la reconnaissance d’une infraction pénale adaptée à ce nouveau phénomène.






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Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 91

3 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. LOZACH


ARTICLE 15


I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

À titre expérimental

par les mots :

Par dérogation aux articles L. 320-1 et L. 324-3 du code de la sécurité intérieure, à titre expérimental

II. – Après l’alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Afin de prévenir les risques d’atteinte à l’ordre public susceptibles de résulter du développement d’offres illégales de jeux en ligne en lien avec la définition et la régulation des entreprises de jeux à objets numériques monétisables, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, est autorisée l’exploitation par les casinos régis par l’article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure d’une offre digitale de jeux de casinos à distance.

III. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

de l’expérimentation

par les mots :

des expérimentations

et les mots :

cette expérimentation

par les mots :

ces expérimentations

et le mot :

lui

par le mot :

leur

Objet

L’article 15 du projet de loi tel qu’amendé en commission spéciale comporte désormais une définition des jeux à objets numériques monétisables (JONUM), première étape en vue de l’adoption éventuelle d’une nouvelle régulation dédiée.

Cette définition des JONUM regroupe les quatre conditions cumulatives qui qualifient l’activité de jeux d’argent : une offre au public (par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne), une part de hasard (un mécanisme faisant appel au hasard), un sacrifice financier ainsi que l’espérance d’un gain (obtention d’objets numériques monétisables créés par l’entreprise de jeux). Le fait que les objets numériques ne soient pas monétisables auprès des entreprises de jeux n’influe pas sur leur qualification de gains, d’autant que ces objets numériques « sont susceptibles d’être cédés […] à titre onéreux à des tiers ».

En l’état, il existe un risque d’atteinte à l’ordre public qui consisterait à ce que l’offre illégale de casinos en ligne intègre la catégorie des JONUM – les opérateurs illégaux pouvant transformer les gains qu’ils offrent aux joueurs en objets numériques en ajustant à la marge leurs offres de jeux au prix d’investissements mineurs – et se trouve, de fait, légalisée. De nombreux rapports illustrent la prolifération de l’offre illégale en France au cours des dernières années, en particulier durant la crise sanitaire de la Covid-19, ainsi que la difficulté pour les pouvoirs publics d’ordonner le blocage des sites illégaux.

Afin de ne pas créer d’«angle mort » réglementaire au profit des opérateurs illégaux de jeux de casinos en ligne et de protéger la santé en prévenant le jeu excessif et pathologique, il est proposé, en parallèle de l’expérimentation sur les JONUM, de mener une seconde expérimentation législative destinée à autoriser les casinos terrestres à exploiter à distance une offre digitale de jeux de casinos (machines à sous et de jeux de contrepartie).

L’objectif de cette expérimentation législative complémentaire serait de tester l’efficacité de la canalisation des joueurs français qui fréquentent l’offre illégale de casinos en ligne – dont le nombre est en cours d’évaluation par l’Autorité Nationale des Jeux - vers une offre sécurisée et contrôlée, portant sur des jeux dont l’exploitation est réservée aux casinos par la loi, répondant de manière équilibrée aux enjeux d’ordre public et de santé publique (notamment la protection des mineurs) et liée à l’offre physique des casinos terrestres afin de ne pas déstabiliser les acteurs déjà en place garants du dynamisme et de la vitalité des territoires.

Les casinos terrestres exercent leurs activités dans le cadre de délégations de service publics et sont des interlocuteurs naturels des pouvoirs publics en matière de prévention du jeu excessif et pathologique et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Les deux expérimentations feraient l’objet d’un rapport unique par le Gouvernement remis au Parlement au plus tard 6 mois avant leur terme, afin d’apprécier leurs effets combinés sur les risques d’atteintes à l’ordre public, la protection de la santé et des mineurs.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Sécuriser et réguler l'espace numérique

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 92

3 juillet 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 93 rect.

4 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. PELLEVAT, Mmes BOURRAT et ESTROSI SASSONE, MM. RAPIN et BRISSON, Mme DI FOLCO et MM. GENET et KLINGER


ARTICLE 15


Alinéa 1

1° Après le mot :

permettent

insérer les mots :

à titre principal

2° Supprimer les mots :

à l’exclusion de l’obtention de tout gain monétaire,

3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À titre accessoire, ces jeux peuvent permettre d’obtenir des récompenses de toute nature, autres que les objets numériques monétisables créés par l’entreprise de jeu, sans que la valeur desdites récompenses puisse excéder 30 % du chiffre d’affaires annuel réalisé par l’entreprise de jeu.

Objet

Le Gouvernement souhaite créer un cadre expérimental pour permettre au secteur des logiciels de loisir (gaming), dans lequel la France est très bien positionnée, de se saisir de toutes les opportunités créées par les technologies du Web 3 (blockchain et NFT).

Cette expérimentation n’aura toutefois de sens que si elle offre suffisamment de flexibilité pour permettre aux jeux à objets numériques monétisables (JONUM), dans le cadre très contrôlé prévu par l’amendement du rapporteur, de déployer tout leur potentiel d’innovation et de rester compétitifs à l’échelle européenne et mondiale. L’attractivité de notre législation est un élément à prendre en compte.

C’est pourquoi l’amendement propose que les gains susceptibles d’être remportés à l’occasion des jeux à objets numériques monétisables susceptibles d’être autorisés par le Gouvernement soient obligatoirement constitués, à titre principal, par des objets numériques créés par l’entreprise de jeu, sans toutefois interdire la possibilité, à titre accessoire, d'offrir d'autres types de récompenses (expériences dans le monde réel, objets physiques, gains monétaires etc.).

Cette diversité est indispensable pour permettre à ces nouveaux logiciels de loisir d’enrichir l’univers dans lequel se déploie l’expérience de jeu des joueurs. Elle est également nécessaire à l’attractivité de ces jeux innovants et à leur viabilité économique.

Le risque de contournement de la législation par les acteurs traditionnels des jeux d’argent et de hasard serait inexistant puisque le caractère accessoire de ces récompenses autres que des objets numériques monétisables serait garanti par un plafonnement fixé par la loi à 30% du chiffre d’affaires annuel réalisé par l’entreprise de jeu. Or, le modèle économique des opérateurs de jeux d’argent et de hasard est incompatible avec une telle obligation puisque qu’il est fondé sur un taux de retour aux joueurs de l’ordre de 85% de leur chiffre d’affaires. Au surplus, les jeux d’argent et de hasard ne reposent pas sur la création d’univers représentant des investissements très importants , ce qui les distingue fondamentalement des logiciels de loisir du Web 3.

L’ordre public et la protection des publics fragiles sont également assurés puisque les JONUM devront respecter des règles strictes en la matière et qu’il s’agit en outre d’une expérimentation.

Il est rappelé que le régime des loteries publicitaires permet d’ores et déjà aux professionnels de tout secteur d’attribuer des gains ou avantages de toute nature à la suite d’un mécanisme faisant intervenir un élément aléatoire, sans risque d’être qualifié de jeux d’argent et de hasard (article L120-20 du code de la consommation créé par l’ordonnance n°2016-30 du 14 mars 2016).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 94

3 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, DURAIN, FÉRAUD et REDON-SARRAZY, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. KANNER, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

ou d’une quantité de services offerts

Objet

Le cloud est une technologie majeure, au cœur de la numérisation de l’économie. Ce secteur connait une croissance de près de 15% chaque année.

Or, les plus gros fournisseurs de cloud - les « hyperscalers » américains - concentrent l’essentiel du marché, en volume et en croissance. Ils recourent à des pratiques qui verrouillent la liberté de choix des utilisateurs et biaisent les conditions de concurrence.

Parmi ces pratiques anticoncurrentielles, les offres gratuites, ou «crédits cloud», posent particulièrement question, car proposées à une très large échelle dans l’écosystème numérique européen.

L'article 7 propose de remédier à cette difficulté.

Toutefois, pour être réellement efficace, et éviter tout contournement, il nous semble que la notion d'"avoir d'informatique en nuage" devrait être mieux précisée pour englober l'ensemble des offres gratuites.

Notre amendement propose ainsi d'encadrer également les offres proposées sous la forme d’une quantité de services offerts.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 95

3 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, DURAIN, FÉRAUD et REDON-SARRAZY, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. KANNER, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 5

Remplacer les mots :

, y compris si l'octroi de cet avoir est renouvelé

par les mots :

; au-delà de cette durée, l'avoir ne peut être renouvelé s'il porte sur le même service

Objet

Notre amendement propose de clarifier qu'au-delà de la durée d'un an, l'avoir d'informatique en nuage ne peut plus être renouvelé s'il porte sur le même service.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 96

3 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, DURAIN, FÉRAUD et REDON-SARRAZY, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. KANNER, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les contrats conclus à compter de la promulgation de la présente loi, la nature et le montant de ces coûts éventuels doivent être mentionnés au contrat.

Objet

Les frais liés à un changement de fournisseur de service cloud doivent se limiter aux coûts réels directement liés à ce changement.

Pour conforter cette mesure, le texte de la commission prévoit d'accroitre la transparence relativement la facturation de ces frais à l’égard des utilisateurs.

Notre amendement propose, pour les nouveaux contrats, que la nature et le montant de ces coûts éventuels de changement de fournisseur soient explicitement mentionnés au contrat conclu avec l'utilisateur qui disposera en amont éléments sur les coûts éventuels de changement de fournisseur.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 97

3 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, DURAIN, FÉRAUD et REDON-SARRAZY, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. KANNER, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« IV. – Tout manquement aux dispositions des II, III et V, toute conclusion d’un contrat en violation de ces mêmes dispositions est puni d’une amende administrative, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 1 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 2 % en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Objet

Les frais facturés en cas de sortie de leurs clients pouvant se chiffrer en millions d’euros, certains fournisseurs pourraient être tentés de continuer à les appliquer si l’amende reste inférieure aux gains.

Par ailleurs, il nous semble que les sanctions doivent avoir un sens au regard du chiffre d’affaires des acteurs dominants qui contrôlent 72% du marché européen du cloud.

Notre amendement propose de renforcer le régime de sanction, en adéquation avec le chiffre d’affaires des fournisseurs de services cloud.

Il s'agit d'un plafond, le montant de l'amende restant en tout état de cause proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, en lien avec la taille du fournisseur.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 98

3 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, DURAIN, FÉRAUD et REDON-SARRAZY, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. KANNER, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 11

Remplacer les mots :

II et III

par les mots :

II, III et V

Objet

Les travaux de la commission ont permis d’interdire explicitement les pratiques de vente liée qui ont pour objectif de soumettre la fourniture d’un produit ou de services à la condition que le client migre ses données sur le cloud du même fournisseur.

Notre amendement propose d’étendre le dispositif d’amende prévu au IV. pour sanctionner le non-respect de cette interdiction de vente liée, désormais visée au V.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 99

3 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, DURAIN, FÉRAUD et REDON-SARRAZY, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. KANNER, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 25


Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Ces mêmes autorités précisent entre elles, par voie de conventions, les modalités de mise en œuvre du présent article et d’organisation d’un réseau des régulateurs du numérique.

Objet

Dans le cadre de son rapport sur les réseaux sociaux (étude annuelle 2022), le Conseil d’État souligne la difficulté d’organiser l’articulation des différentes régulations : il existe des collaborations entre les autorités mais il s’agit davantage de coordination bilatérales et ponctuelles. Il propose d’instaurer un réseau des régulateurs du numériques...

Le récent rapport sur la coordination des instances nationales de régulation du numérique, réalisé par le Conseil général de l’économie, fait également le constat d’une fragmentation de la régulation du numérique qui génère des dysfonctionnements et rend difficile la conduite d’une politique publique cohérente. Il souligne les risques liés au morcellement de la régulation de numérique qui sont d’autant plus grands que les nouveaux textes européens vont se traduire par l’ajout d’une couche de complexité supplémentaire.

Notre amendement propose que les régulateurs organisent entre eux un réseau des acteurs de la régulation du numérique qui regrouperait les autorités administratives indépendantes et les services de l’État compétents pour assurer un partage régulier de l’information, mieux articuler les politiques de régulation et favoriser une communication unifiée à l’égard des utilisateurs.






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(n° 778 , 777 )

N° 100

3 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

N’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure, ni du présent article, les jeux en ligne comportant des monnaies virtuelles propres au jeu ou autres objets numériques, y compris achetables, dès lors que ces éléments du jeu ne peuvent pas être convertis en valeur monétaire dans les conditions normales d’utilisation du jeu telles que définies par l’éditeur du jeu.

Objet

La nouvelle régulation JONUM ne doit pas venir introduire de confusion entre des objets numériques à forte valeur spéculative, avec espérance de gain et perte d’argent réelle, avec d’autres éléments présents dans certains jeux vidéo, à savoir les lootboxes et monnaies virtuelles.

Ces « in-game currencies », si elles ne sont pas exemptes de reproches, n’ont de valeur qu’à l’intérieur du jeu et ne sont pas convertibles à l’extérieur, en monnaie réelle ou crypto-monnaies.

Certains jeux vidéo (de l’ordre de 10 à 15 %) ont recours à des lootboxes. Il s’agit d’objets virtuels, gratuits ou payants, gagnés de manière aléatoire, dont le contenu permet au joueur d’améliorer son expérience de jeu.

Il est important de noter que ces lootboxes sont « en boucle fermées », c’est-à- dire qu’elles ne peuvent pas sortir du jeu et donc encore moins être monétisables à l’extérieur du jeu. Elles ne peuvent pas donner lieu à spéculation et ne peuvent faire croire au joueur à l’espérance d’un gain monétaire. Il en va de même pour les monnaies virtuelles dans les jeux (à différencier des monnaies électroniques), qui n’ont pas de valeur à l’extérieur du jeu et ne peuvent être monétisables.

Cet amendement a été proposé par le SELL (Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs).






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(n° 778 , 777 )

N° 101

3 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

Mme BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, DURAIN, FÉRAUD et REDON-SARRAZY, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. KANNER, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 25


Alinéa 13

Après le mot :

article

insérer les mots :

et d’organisation d’une communication unifiée,

Objet

L’articulation entre tous les textes récents (et à venir), ainsi que leur complexité nécessitent de renforcer la lisibilité et la cohérence de la mise en œuvre des évolutions sur lesquelles les régulateurs ont des compétences spécifiques et liées.

Aussi, notre amendement propose que les régulateurs puissent livrer une information et une communication unifiée s’agissant d’évolutions qui nécessitent l’interaction de plusieurs régulateurs à l’égard des citoyens, des entreprises, acteurs associatifs, signaleurs de confiance...






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 102

3 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, DURAIN, FÉRAUD et REDON-SARRAZY, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. KANNER, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 9

Après le mot :

nuage

insérer les mots :

, autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent III,

Objet

L’objectif poursuivi par le projet de loi est bien d’interdire la facturation de frais de transfert d’entrée et de sortie (“ingress” et “egress fees) pour toute donnée entrant et/ou quittant l’infrastructure du fournisseur d’informatique en nuage.

Les frais liés à un changement de fournisseur de services d’informatique en nuage restent temporairement possibles, sous réserve que la facturation se limite aux coûts réels directement liés à ce changement.

Il est proposé de rappeler que ces frais de changement ne peuvent en aucun cas comprendre des frais de transfert.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 103

3 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, DURAIN, FÉRAUD et REDON-SARRAZY, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. KANNER, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Il est interdit à tout fournisseur de services d’informatique en nuage de donner accès à un environnement numérique, tel que défini à l’article L. 224-25-1 du code de la consommation, dans des conditions tarifaires ou fonctionnelles manifestement discriminatoires ou dégradées, en fonction du service d’informatique en nuage à partir duquel cet environnement numérique est utilisé. »

Objet

Quelques fournisseurs de services en nuage dominent les marchés européens et ne cessent de renforcer leur position dans un marché en pleine croissance.

L’urgence est au rééquilibrage des marchés du cloud.

L’objectif que nous poursuivons avec ce projet de loi est bien de mettre fin aux pratiques anti-concurrentielles de certains acteurs dominants qui entravent fortement toute possibilité de concurrence libre et loyale, au détriment des entreprises et technologie française et européenne.

Si le projet de loi s’attaque à certaines techniques massives de « verrouillage » des utilisateurs (offres gratuites et frais de sortie excessifs), d’autres pratiques, tout aussi déloyales et anticoncurrentielles, sont identifiées et méritent d’être traitées.

C’est le cas notamment des pratiques de discrimination de fournisseurs cloud tiers par certains acteurs dominants, identifiées comme présentant des effets majeurs sur la concurrence.

Notre amendement propose d’interdire ces pratiques volontairement et manifestement discriminatoires.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 104

3 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, DURAIN, FÉRAUD et REDON-SARRAZY, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. KANNER, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 442-12 du code de commerce dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 442-… ainsi rédigé :

« Art. L. 442-…. – Pour l’application du présent article, on entend par « service d’intermédiation de publicité en ligne » tout service numérique visant à faciliter la mise en relation en temps réel entre un annonceur, ou son mandataire, et un vendeur d’espaces publicitaires sur internet, ou son mandataire, afin de procéder à l’achat ou la vente d’espaces publicitaires sur internet.

« Les fournisseurs de services d’intermédiation de publicité en ligne assurent la conformité de leurs services avec l’exigence essentielle d’interopérabilité avec les services fournis par d’autres fournisseurs de services d’intermédiation de publicité en ligne pour le même type de fonctionnalités.

« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise les règles et les modalités de mise en œuvre des exigences mentionnées au présent article, notamment par l’édiction de spécifications d’interopérabilité.

« Les fournisseurs de services d’intermédiation de publicité en ligne se conforment aux obligations mentionnées au présent article, telles que précisées, le cas échéant, par les décisions de l’autorité susmentionnée, dans un délai fixé par cette autorité. Ils publient et mettent à jour régulièrement une offre de référence technique d’interopérabilité précisant les conditions de mise en conformité de leurs services avec les obligations mentionnées ci-dessus.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Interopérabilité des services d’intermédiation de publicité

Objet

La publicité en ligne est au cœur du modèle économique des grandes plateformes et des « gatekeepers » qu’entend réguler ce projet de loi. Alors que la domination de certains acteurs (comme dans le domaine du cloud ou des réseaux sociaux) repose en majeure partie sur les revenus publicitaires, il est essentiel de trouver des solutions aux pratiques déloyales à l'encontre des entreprises françaises.

Ce secteur fait ainsi l’objet d’une concentration préoccupante entre les mains d’une poignée d’acteurs qui agissent désormais en « régulateurs privés » capables de bouleverser les conditions de marché par leurs décisions. Selon un rapport de l’Inspection Générale des Finances (“Publicité en ligne : pour un marché à armes égales” - IGF, 2020), deux acteurs représentent près de 75 % du chiffre d’affaires en France et captent plus de 90 % de la croissance annuelle.

Si l’adoption du Digital Market Act (DMA) est une étape majeure dans le rééquilibrage progressif des marchés numériques européens, il ne répond pas à l’enjeu majeur et central de l’interopérabilité des services.

Compte tenu des enjeux en matière de protection, d’indépendance et de financement des médias, et donc d’accès à une information de qualité, la question de la publicité en ligne relève, en partie, d'une problématique d’intérêt général.

Cet amendement propose d'introduire des dispositions relatives à l'interopérabilité des services d’intermédiation de publicité en ligne pour rétablir une véritable concurrence entre ces services et diminuer la dépendance du reste du marché, notamment de la presse et des médias en ligne aux acteurs dominants.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 105

3 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, DURAIN, FÉRAUD et REDON-SARRAZY, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. KANNER, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 25



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 106

3 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 222-33-1-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Lorsqu’il a été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, que ce soit par la diffusion de contenus accessibles au public ou par l’envoi de messages émis par la voie de communications électroniques. »

II. – L’article 60-1-2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° La procédure porte sur l’infraction mentionnée au 9° de l’article 222-33-1-1 du code pénal. »

Objet

Avec cet amendement, il est proposé de créer une amende forfaitaire pour les injures à connotation sexuelle ou sexiste commises en ligne. Cette amende forfaitaire existe déjà, mais la caractérisation est extrêmement difficile dans la rue ou les transports en raison du manque de preuve. En revanche, en ligne, cette caractérisation est beaucoup plus facile, puisque réalisée par écrit, ce qui laisse des traces.

Une telle amende, de par son montant - 3 750 euros - serait extrêmement dissuasive et permettrait de lutter plus efficacement contre ces injures qui n’ont leur place ni dans la rue, ni sur internet.

Pour garantir son effectivité, il est proposé de rendre possible les réquisitions permettant d’identifier la personne ayant commis cette infraction en ligne.



NB :Cet amendement a été rédigé en concertation avec l?association StopFisha





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 107

3 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 36


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Le III de l’article L. 442-12 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la présente loi, s’applique jusqu’au 15 février 2027.

Objet

A l’occasion de l’examen du projet de loi par le Conseil d’État, ce dernier a indiqué qu’il n'était pas opportun au plan juridique d'adosser la suppression d'une disposition législative à l'entrée en vigueur d'un règlement. Les dispositions d'ores et déjà prévues par la version initiale du présent projet de loi permettent en outre d'atteindre le même objectif.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 108

3 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 10 BIS


Supprimer cet article.

Objet

La protection des utilisateurs de services d’informatique en nuage face au risque d’accès illégal à leurs données du fait de législations extra-européennes à portée extraterritoriale est une question importante et sensible, qui mérite d’être examinée avec la plus grande attention.

Plusieurs dispositifs règlementaires et techniques concourent actuellement à la consolidation d’un cadre sécurisé pour tout utilisateur souhaitant recourir à des services d’informatique en nuage.

Le projet de règlement européen sur les données (Data Act) est l’un d’entre eux, dont l’article 27 (chapitre VII) met à la charge des fournisseurs de services une obligation de prendre toute mesure technique, juridique ou organisationnelle permettant d’empêcher une telle exposition de leurs données. Ces dispositions vont au-delà d’une simple information sur le site internet des fournisseurs de services.

Par ailleurs, le Gouvernement a mis en place le label SecNumCloud opéré par l’ANSSI permettant aux utilisateurs d’identifier les offres de cloud de confiance protégée contre les atteintes dues aux législations extra-européennes à portée extraterritoriale. Un futur schéma européen de cybersécurité des services cloud (EUCS) est également en cours de discussion au niveau européen, et le projet présenté par l’ENISA aux Etats membres reprend le cœur des exigences de SecNumCloud à son plus haut niveau.

Ce nouvel article est ainsi susceptible de créer de la confusion avec le cadre national actuel et le cadre européen à venir, et d’inquiéter nos partenaires européens quant à un cavalier seul de la France, alors même que le Gouvernement appelle de ses vœux l’instauration d’un cadre européen pleinement protecteur des utilisateurs. Il convient donc de le supprimer.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 109 rect. ter

4 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme PAOLI-GAGIN, MM. VERZELEN, DECOOL, GUERRIAU, CHASSEING, CAPUS et WATTEBLED, Mme MÉLOT et M. LAGOURGUE


ARTICLE 15


I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

À titre expérimental

par les mots :

Par dérogation aux articles L. 320-1 et L. 324-3 du code de la sécurité intérieure, à titre expérimental

II. – Après l’alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Afin de prévenir les risques d’atteinte à l’ordre public susceptibles de résulter du développement d’offres illégales de jeux en ligne en lien avec la définition et la régulation des entreprises de jeux à objets numériques monétisables, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, est autorisée l’exploitation par les casinos régis par l’article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure d’une offre digitale de jeux de casinos à distance.

III. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

de l’expérimentation

par les mots :

des expérimentations

et les mots :

cette expérimentation

par les mots :

ces expérimentations

et le mot :

lui

par le mot :

leur

Objet

L’article 15 du projet de loi tel qu’amendé en commission spéciale comporte désormais une définition des jeux à objets numériques monétisables (JONUM), première étape en vue de l’adoption éventuelle d’une nouvelle régulation dédiée.

Cette définition des JONUM regroupe les quatre conditions cumulatives qui qualifient l’activité de jeux d’argent : une offre au public (par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne), une part de hasard (un mécanisme faisant appel au hasard), un sacrifice financier ainsi que l’espérance d’un gain (obtention d’objets numériques monétisables créés par l’entreprise de jeux). Le fait que les objets numériques ne soient pas monétisables auprès des entreprises de jeux n’influe pas sur leur qualification de gains, d’autant que ces objets numériques « sont susceptibles d’être cédés […] à titre onéreux à des tiers ».

En l’état, il existe un risque d’atteinte à l’ordre public qui consisterait à ce que l’offre illégale de casinos en ligne intègre la catégorie des JONUM – les opérateurs illégaux pouvant transformer les gains qu’ils offrent aux joueurs en objets numériques en ajustant à la marge leurs offres de jeux au prix d’investissements mineurs – et se trouve, de fait, légalisée. De nombreux rapports illustrent la prolifération de l’offre illégale en France au cours des dernières années, en particulier durant la crise sanitaire de la Covid-19, ainsi que la difficulté pour les pouvoirs publics d’ordonner le blocage des sites illégaux.

Afin de ne pas créer d’ « angle mort » réglementaire au profit des opérateurs illégaux de jeux de casinos en ligne et de protéger la santé en prévenant le jeu excessif et pathologique, il est proposé, en parallèle de l’expérimentation sur les JONUM, de mener une seconde expérimentation législative destinée à autoriser les casinos terrestres à exploiter à distance une offre digitale de jeux de casinos (machines à sous et de jeux de contrepartie).

L’objectif de cette expérimentation législative complémentaire serait de tester l’efficacité de la canalisation des joueurs français qui fréquentent l’offre illégale de casinos en ligne – dont le nombre est en cours d’évaluation par l’Autorité Nationale des Jeux – vers une offre sécurisée et contrôlée, portant sur des jeux dont l’exploitation est réservée aux casinos par la loi, répondant de manière équilibrée aux enjeux d’ordre public et de santé publique (notamment la protection des mineurs) et liée à l’offre physique des casinos terrestres afin de ne pas déstabiliser les acteurs déjà en place garants du dynamisme et de la vitalité des territoires. 

Les casinos terrestres exercent leurs activités dans le cadre de délégations de service publics et sont des interlocuteurs naturels des pouvoirs publics en matière de prévention du jeu excessif et pathologique et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Les deux expérimentations feraient l’objet d’un rapport unique par le Gouvernement remis au Parlement au plus tard 6 mois avant leur terme, afin d’apprécier leurs effets combinés sur les risques d’atteintes à l’ordre public, la protection de la santé et des mineurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 110

3 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 111 rect. bis

4 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes MORIN-DESAILLY, BILLON, BORCHIO FONTIMP et Marie MERCIER, M. LEVI, Mme NOËL, MM. LAUGIER, DUFFOURG, LE NAY et KERN, Mme GUIDEZ, MM. CANÉVET et DÉTRAIGNE et Mmes JACQUEMET, FÉRAT et HERZOG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 6-7 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne, il est inséré un article 6-… ainsi rédigé :

« Art. 6-…. – I. – En cas d’inexécution de la mise en demeure prévue au II de l’article 6-7, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux boutiques d’applications logicielles d’empêcher le téléchargement de l’application logicielle en cause. Elles disposent d’un délai de quarante-huit heures pour satisfaire cette demande.

« II. – En cas d’inexécution de la mise en demeure prévue au I de l’article 10-1 et dans l’hypothèse où l’éditeur du service de communication au public en ligne concerné donne accès aux contenus pornographiques au moyen d’une application logicielle ou édite des applications qui reprennent ces contenus, en totalité ou de manière substantielle et selon les mêmes modalités d’accès, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux boutiques d’applications logicielles d’empêcher le téléchargement des applications logicielles en cause. Elles disposent d’un délai de quarante-huit heures pour satisfaire cette demande.

« III.- Les mesures prévues aux I et II du présent article sont demandées pour une durée maximale de vingt-quatre mois. Leur nécessité est réévaluée, d’office ou sur demande, au minimum tous les douze mois. Lorsque les faits justifiant les demandes prévues aux I et II ne sont plus constitués, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avise sans délai les destinataires de celles-ci de la levée des mesures.

« IV. – Le fait pour une boutique d’applications logicielles de ne pas satisfaire aux obligations prévues aux I à III du présent article est puni d’une amende ne pouvant excéder 1 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent.

« V. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, détermine les modalités d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement a pour objet de responsabiliser davantage les gestionnaires de magasins d’applications (Apple Store, Google Play, etc). Ce sont des intermédiaires indispensables et dont le rôle dans la lutte contre la diffusion de contenus illicites et d’applications problématiques demeure sous-estimé.

Cet amendement prévoit donc la possibilité pour l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de demander aux gestionnaires de magasins d’applications d’empêcher le téléchargement d’une application à caractère pornographique ou qui diffuse des contenus à caractère pornographique, mais également des réseaux sociaux en ligne qui ne respectent pas les obligations légales de vérification d’âge en vigueur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 112 rect.

4 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes MORIN-DESAILLY, BILLON, BORCHIO FONTIMP et Marie MERCIER, MM. LEVI, LAUGIER, DUFFOURG, LE NAY et KERN, Mme GUIDEZ, MM. CANÉVET et DÉTRAIGNE et Mmes JACQUEMET, FÉRAT et HERZOG


ARTICLE 22


Après l’alinéa 28

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« …. On entend par "boutique d’applications logicielles", un service défini à l’article 2, paragraphe 14 du règlement 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 précité.

« …. On entend par "application logicielle", tout produit ou service défini à l’article 2, paragraphe 15 du même règlement.

Objet

Cet amendement a pour objet d’intégrer à l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, tel que réécrit par ce projet de loi, les définitions des boutiques d’applications logicielles et des applications logicielles, telles que retenues par le règlement européen sur les marchés numériques (RMN).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 113

3 juillet 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 114

3 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY et M. CHAIZE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


I. – Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les fournisseurs de services d’informatique en nuage prennent toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour empêcher tout accès d’un État tiers, non autorisé par les autorités publiques, direct ou indirect par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale, aux données qui relèvent de secrets protégés par la loi au titre des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, aux données de santé à caractère personnel mentionnées à l’article L. 1111-8 du code de la santé publique, ainsi qu’aux données nécessaires à l’accomplissement des missions essentielles de l’État, notamment la sauvegarde de la sécurité nationale, le maintien de l’ordre public et la protection de la santé et de la vie des personnes.

II. – En cas de recours à une offre commerciale sur le marché de l’informatique en nuage pour l’hébergement ou le traitement des données mentionnées au présent I, les autorités publiques s’assurent que le prestataire de services d’informatique en nuage respecte les obligations mentionnées au dudit I et que son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement est établi sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.

Les autorités publiques s’assurent également que le capital et les droits de vote dans la société du prestataire retenu ne sont pas, directement ou indirectement, individuellement détenus à plus de 24 % et collectivement détenus à plus de 39 % par des entités tierces possédant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement en dehors de l’Union européenne.

Ces entités tierces ne peuvent pas, individuellement ou collectivement, en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, disposer d’un droit de véto ou désigner la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance du prestataire.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre II bis …

Protection des données stratégiques et sensibles sur le marché de l’informatique en nuage

Objet

Ce projet de loi devrait aussi permettre de renforcer l’industrie européenne de l’informatique en nuage, qui sera une des clés de notre futur. Cependant, il est nécessaire d’aller plus loin pour garantir notre autonomie stratégique européenne, qui recouvre à la fois des impératifs de sécurité nationale et de développement économique, et ce pour deux raisons :

-   d’une part, la protection de nos données stratégiques et sensibles, notamment vis-à-vis des États tiers, doit être une priorité ;

-   d’autre part, l’industrie européenne de l’informatique en nuage doit bénéficier de la force de frappe de nos entreprises et de nos administrations pour se développer.

Cet amendement a donc pour objet de rehausser notre niveau de protection collective face aux risques et aux menaces que les législations extra-territoriales, notamment extra-communautaires, font peser sur nos données dites sensibles : données personnelles de santé, données essentielles à l’accomplissement des missions essentielles de l’État et données liées aux délibérations du Gouvernement et des autorités relevant du pouvoir exécutif.

Des précautions supplémentaires doivent en effet être prises par les fournisseurs de services d’informatique en nuage, et par les autorités publiques recourant à leurs services, notamment en matière d’immatriculation des sociétés, de répartition du capital et de gouvernance, soit autant de critères qui peuvent déclencher l’application de législations extra-territoriales.

Cet amendement complète ainsi utilement les autres dispositions du projet de loi visant à encadrer le marché de l’informatique en nuage, afin de nous permettre d’atteindre une plus grande souveraineté numérique et une plus grande autonomie stratégique au niveau de l’Union européenne.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 115 rect. bis

4 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. RAMBAUD, DAGBERT, HAYE et BUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, sont autorisés les jeux de casino proposés par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne.

L’exploitation de ces jeux est placée sous un régime d’autorisation, délivrés par l’État, dont les conditions de délivrances sont fixées par décret, après avis de l’Autorité nationale des jeux.

Les opérateurs s’assurent de l’intégrité, de la fiabilité, de la transparence des opérations de jeu et de la protection des mineurs. Ils veillent à prévenir le jeu excessif ou pathologique, les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

II. – La liste des catégories de jeux autorisées à titre expérimental dans les conditions prévues par le présent article est fixée par décret, après avis de l’Autorité nationale des jeux dont les observations tiennent notamment compte des risques de développement d’offres illégales de jeux en ligne.

III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les effets de cette expérimentation, proposant les suites à lui donner.

Objet

Dans la mesure où l’article 15 du projet de loi prévoit une expérimentation sur des jeux monétisables en ligne, cet amendement vise à introduire, de façon parfaitement symétrique, une expérimentation des jeux de casino en ligne, à savoir les machines à sous et jeux de contrepartie en afin de sécuriser et réguler l’espace numérique.

La création du régime juridique des JONUM emportera pour effet la légalisation des jeux de casino en ligne (machines à sous, blackjack, roulette, etc.) à la condition qu’ils offrent non pas des gains monétaires mais des objets numériques monétisables.

Or, la non-régulation du casino en ligne se traduit par une absence d’offre légale, sûre et protectrice et l’acceptation tacite de l’existence de sites illégaux qui ne mettent en place aucune des mesures nécessaires pour protéger les publics les plus vulnérables, à commencer par les mineurs et les joueurs à risques, alors que les prévalences de jeu excessif sont bien plus élevées pour les activités non régulées.

Elle génère aussi une confusion importante auprès des joueurs. Selon une étude Harris Interactive de 2022, plus de 80% des Français ignorent totalement son illégalité. Cette confusion s’accentue par la normalisation de ce marché, en raison de la promotion de cette offre illégale sur les principaux moteurs de recherche et, de surcroît, par l’intermédiaire de personnalités particulièrement populaires auprès des jeunes mineurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 116

3 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. HAYE, PATRIAT, IACOVELLI, BARGETON

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 5


I. – Alinéa 21

Remplacer les mots :

lorsque l’infraction a été commise en recourant à un service en ligne, y compris si celui-ci n’a pas été le moyen unique ou principal de cette commission

par les mots :

pour les délits prévus au II de l’article 131-35-1 du présent code

II. – Alinéa 24

Remplacer les mots :

Lorsque l’infraction a été commise en recourant à un service en ligne, y compris si celui-ci n’a pas été le moyen unique ou principal de cette commission

par les mots :

Pour les délits prévus au II de l’article 131-35-1 du présent code

III. – Alinéa 26

Compléter cet alinéa par les mots :

. Les dispositions du présent alinéa s’appliquent pour les délits prévus au II de l’article 131-35-1 du code pénal

Objet

Cet amendement vise à calquer la liste des délits pouvant déclencher ces nouveaux dispositifs de « bannissement numérique » (dans le cadre d’une peine susceptible d’être prononcée à la place ou en même temps que l’emprisonnement tel que défini par l’article 131-6 du code pénal ; dans le cadre d’un sursis probatoire tel que défini par l’article 132-45 du code pénal ; et dans le cadre d’une composition pénale tel que défini par l’article 41-2 du code de procédure pénale) sur la liste délits pouvant déclencher la peine complémentaire prévue à l’article 131-35-1 du code pénal

En commission spéciale, nous avons proposé de nouvelles modalités d’application du « bannissement » numérique. Or, les peines limitatives de la liberté d’expression demandent des garanties fortes en termes de proportionnalité, de champs d’application et de durée. Cet amendement vise à apporter ces garanties.

Pour rappel, ces délits sont punis de 2 ans de prison minimum et 30 000 € d’amende (à l’exception des délits de presse), constituent des abus de liberté d’expression et sont en lien direct avec l’utilisation des réseaux sociaux.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 117 rect.

4 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. HAYE, PATRIAT, IACOVELLI, BARGETON

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 5


I. – Alinéa 9

Supprimer la référence :

222-33-1-1,

II. – Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° Les délits prévus aux articles 226-1 à 226-2-1, 226-4-1, 226-8 et 226-8-1 ;

III. – Alinéa 15

Remplacer la référence :

431-6

par les mots :

et au deuxième alinéa de l’article 431-6

Objet

Cet amendement propose de modifier la liste des délits et de garder ceux punis de 2 ans de prison minimum et 30 000€ d’amende (à l’exception des délits de presse), qui constituent des abus de liberté d’expression et qui sont en lien direct avec l’utilisation des réseaux sociaux.

En effet, la commission spéciale a élargi la liste de délits pouvant faire l’objet de la peine complémentaire prévue à l’article 5 du présent projet de loi. Il s'agit par cet amendement de conserver la proportionnalité des peintes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 118

3 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. HAYE, PATRIAT, IACOVELLI, BARGETON

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 5


Alinéa 21

Remplacer les mots :

trois ans

par les mots :

six mois

Objet

Cet amendement propose de calquer la durée du nouveau dispositif de « bannissement numérique » dans le cadre d’une peine susceptible d’être prononcée à la place ou en même temps que l’emprisonnement dans le cadre défini par l’article 131-6 du code pénal, sur celles de la peine complémentaire prévue à l’article 131-35-1 du même code, soit six mois.

En effet, les peines limitatives de la liberté d’expression demandent des garanties fortes en termes de proportionnalité, de champs d’application et de durée. Cet amendement vise à apporter ces garanties.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 119 rect.

4 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. HAYE, PATRIAT, IACOVELLI, BARGETON

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 22


Alinéa 41

1° Après la référence :

223-13,

insérer les références :

223-14, 225-4-1,

2° Remplacer la référence :

226-8

par la référence :

226-8-1

Objet

La commission spéciale a élargi la liste des délits relevant d’infractions haineuses en ligne à l’article 22 alinéa 41, cela a pour effet d’étendre le champ de l’obligation, pour les hébergeurs, d’informer promptement les autorités compétentes des activités illicites signalées et dont le non-respect est pénalement sanctionné (1 an d’emprisonnement et 250 00 euros d’amende).

Néanmoins, pour certains délits, il apparaît délicat pour les services concernés de se conformer à cette obligation, au regard de l’absence de caractère manifeste de l’illicéité des contenus signalés. Cela emporte une difficulté d’ordre constitutionnel (cf. décision n° 2020-801 DC du 18 juin 2020).

C’est notamment le cas pour les infractions prévues aux articles 226-1 (atteinte à l’intimité de la vie privée par captation, transmission, publication d’images ou de paroles sans le consentement de la personne), 226-8 (publication d’un montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement), 227-4-2 (non-respect d’une ordonnance de protection), 226-10 (dénonciation calomnieuse), 226-21 (détournement de données personnelles de leur finalité), 226-22 (divulgation illégale de données personnelles), et 431-1 (entrave concertée à l’exercice de la liberté d’expression ou de manifestation) du code pénal.

Par ailleurs, l’infraction prévue à l’article 225-10 du code pénal (gestion d’un établissement de prostitution) ne semble pas correspondre aux activités illicites habituellement rencontrées en ligne.

Enfin, il semble important d’ajouter l’article 225-4-1 (traite d’êtres humains) également prévue par l’écriture actuelle de l’article 6 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, ainsi que l’article 223-14 (propagande d’outils ou de méthodes pour se donner la mort) en écho à l’article 223-13.

Cet amendement vise à apporter ces corrections.

Le présent alinéa modifie ainsi la liste de délits visés à l’article 22 alinéa 41 :
-supprime les articles 225-10, 226-1, 226-8, 227-4-2, 226-10, 226-21, 226-22, et 431-1 du code pénal.
-ajoute les articles 223-14 et 225-4-1.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 120

3 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 511-5 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et les collèges », sont remplacés par les mots : « , les collèges et les lycées » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les appareils susmentionnés sont déposés au sein de l’établissement scolaire, dans des conditions sécurisées définies par décret, lors de l’entrée des élèves et leurs sont restitués au moment de leur sortie. » ;

3° Le deuxième alinéa est supprimé.

Objet

Dans l’enceinte des établissements scolaires, l’Éducation nationale a la responsabilité d’assurer la sécurité physique et morale des élèves dans le respect des valeurs républicaines. Elle doit ainsi tout mettre en œuvre, d'une part, pour optimiser leur réussite scolaire dans l’apprentissage des connaissances et d'autre part pour lutter contre le harcèlement scolaire. Ce dernier s’appuie en grande partie sur l’influence des réseaux sociaux sur le temps scolaire et leur utilisation dans la diffusion de propos diffamatoires, d'infox ou de photos et vidéos.

Cette situation a conduit au cours des dernières années à de trop nombreuses dérives aux conséquences néfastes allant de la déscolarisation jusqu'au suicide.

Les pédopsychiatres et médecins scolaires dénoncent les effets chronophages nocifs que produit l’utilisation de plus en plus longue au quotidien des téléphones portables pour les enfants et les jeunes. Ils ont pu démontrer la perte de concentration, de disponibilité à apprendre et de la qualité d’écoute des élèves. L’usage de ces appareils contribue en effet à détourner l’attention des élèves des enseignements et supports pédagogiques développés par les enseignants pour parfaire leurs connaissances.

De surcroît, dans l’état actuel de la loi, l’application des dispositions restrictives de l’utilisation des téléphones portables sur le temps scolaire diffère selon les établissements scolaires. Sur le terrain, cette disparité contribue à une certaine confusion dans l’application des consignes.

Il en va de la responsabilité de l’Éducation nationale de tout mettre en œuvre pour garantir la qualité de l’attention des élèves aux enseignements qui leurs sont prodigués, la sérénité du travail durant le temps scolaire et périscolaire passé dans l’établissement.

C’est pourquoi, les auteurs de cet amendement visent à ce que désormais les appareils téléphoniques portables soient déposés à l’entrée des établissements scolaires, afin que le temps scolaire soit un temps d’apprentissage de qualité, où l’attention des élèves n’est pas détournée par des médias de loisirs, sans rapport avec les enseignements prodigués en classe. Ce faisant ils s’assurent que les établissements scolaires deviennent des sanctuaires où la qualité de l’attention disponible des élèves soit garantie.

Ils prévoient qu’un décret détermine les conditions dans lesquelles les élèves pourront déposer leurs téléphones mobiles et/ou autre équipement terminal de communications électroniques, en toute sécurité, dès leur entrée dans l’établissement au début de leur journée de cours, par exemple dans des casiers sécurisés prévus à cet effet.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 121 rect.

4 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

Mmes MORIN-DESAILLY, BILLON, BORCHIO FONTIMP et Marie MERCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 6-7 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne, il est inséré un article 6-… ainsi rédigé :

« Art. 6 - …. - I. – Les boutiques d’applications logicielles vérifient l’âge de leurs utilisateurs.

« Les boutiques d’applications logicielles, pour satisfaire à l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent I, utilisent des systèmes de vérification de l’âge dont les caractéristiques techniques sont conformes à un référentiel élaboré par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« II. – Le fait pour une boutique d’applications logicielles de ne pas satisfaire à l’obligation prévue au I est puni d’une amende ne pouvant excéder 1 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent. »

Objet

Le présent amendement vise à imposer aux boutiques d’application logicielle la vérification de l’âge de leurs utilisateurs, suivant un référentiel élaboré par l’Arcom. Il s’agit de responsabiliser ces acteurs essentiels dans l’accès à l’internet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 122 rect. quater

4 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHAIZE, RETAILLEAU, BASCHER et MANDELLI, Mmes DEMAS, DUMONT, JACQUES et BERTHET, MM. SOMON, BURGOA et Cédric VIAL, Mmes MALET, Valérie BOYER et EUSTACHE-BRINIO, M. BOUCHET, Mmes LAVARDE et BOURRAT, M. CALVET, Mme BELLUROT, MM. SIDO, ALLIZARD, BAZIN et MOUILLER, Mmes DESEYNE, ESTROSI SASSONE et JOSEPH, M. PERRIN, Mmes GARNIER et GOSSELIN, MM. RAPIN et BRISSON, Mmes DI FOLCO, RICHER et Laure DARCOS, MM. PANUNZI et GENET, Mmes PUISSAT, Frédérique GERBAUD, CHAUVIN, Marie MERCIER et BORCHIO FONTIMP, MM. HUGONET et Daniel LAURENT, Mmes MICOULEAU et BELRHITI, M. Bernard FOURNIER, Mmes DEL FABRO et LASSARADE, MM. KLINGER, CHEVROLLIER, PIEDNOIR et GREMILLET, Mme VENTALON, MM. LEFÈVRE et ANGLARS, Mmes PLUCHET et SCHALCK, MM. MALHURET, TABAROT et BOULOUX et Mme de CIDRAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Lorsqu’il est constaté des émeutes ou des mouvements populaires portant atteinte à l’ordre public ou à la sécurité publique et incitant de façon manifeste à la violence contre des personnes dépositaires de l’autorité publique, à la dégradation des bâtiments ou des installations publics ou à l’intrusion en leur sein, l’autorité administrative compétente peut émettre des injonctions de retrait à l’encontre de tout service de réseau social en ligne pour retirer ou bloquer l’accès des contenus, dans un délai de deux heures à compter de la réception de ladite injonction, incitant de façon manifeste aux émeutes, à la violence contre les personnes dépositaires de l’autorité publique, à la dégradation des bâtiments ou des installations publics ou à l’intrusion en leur sein.

II. – La méconnaissance de l’obligation mentionnée au présent I est punie d’un an d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende.

III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

Objet

L’actualité de ces derniers jours témoigne des effets amplificateurs des réseaux sociaux sur les émeutes et les mouvements populaires violents. La démultiplication des messages, des images, des vidéos et des rediffusions en direct des émeutes ou des mouvements populaires violents amplifie la participation à ces émeutes ou mouvements, en augmente le niveau de violence, conduisant à des atteintes inacceptables contre des personnes dépositaires de l’autorité publique, mais aussi à des dégradations et à des intrusions inadmissibles à l’encontre des bâtiments et des installations publics.

Face à la passivité des réseaux sociaux, une réponse plus ferme est nécessaire. C’est pourquoi le présent amendement a pour objet de permettre aux autorités administratives compétentes d’émettre des injonctions de retrait à l’encontre des réseaux sociaux afin qu’ils retirent ou bloquent l’accès, dans un délai de deux heures, aux contenus incitant de façon manifeste à la violence, notamment à l’encontre des personnes dépositaires de l’autorité publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 123

3 juillet 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 124

3 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme BORCHIO FONTIMP


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 8 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation, est insérée une section 8 … ainsi rédigée :

« Section 8 …

« L’enseignement des problèmes de harcèlement et du cyberharcèlement

« Art. L. 312-15-.... – Une information est obligatoirement délivrée sur les problèmes de harcèlement et de cyberharcèlement, notamment dans le milieu scolaire, ainsi que leurs risques, notamment sur la santé physique et mentale, dans les écoles élémentaires, les collèges et les lycées, à raison d’au moins deux séances annuelles, par groupes d’âge homogène. Ces séances pourront associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire ainsi que d’autres intervenants extérieurs.

« Le directeur d’école ou le chef d’établissement associe les parents ou le responsable légal de l’élève à l’une des séances annuelles.

« Chaque année, le ministre chargé de l’éducation nationale publie un rapport détaillant, par classe d’âge, le nombre d’élèves ayant assisté effectivement aux séances prévues à l’alinéa précédent. Le rapport est remis au Parlement. »

Objet

L’actualité en a tristement apporté la preuve : harceler tue.

Dans une optique toujours plus mortifère, les harceleurs n’hésitent pas à utiliser ce qui était, hier encore, synonyme de progrès et de liberté : l’espace numérique. Profitant du masque de l’anonymat offert par ce dernier, les cyberharceleurs ne laissent aucun répit à leur victime. Les enfants harcelés sont alors oppressés aussi bien à l’école que dans la sphère privée de leur chambre.

Face à ce véritable fléau, il est urgent d’agir en sanctionnant mais également et surtout en prévenant.

Ainsi, le présent amendement propose de préciser l'information faite aux élèves et aux parents d'élèves sur le harcèlement et plus particulièrement sur le cyberharcèlement. Afin de protéger efficacement, il convient de compléter la disposition existante qui apparaît comme trop imprécise. 

Tel est l'objet de cet amendement.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 125

3 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. HINGRAY


ARTICLE 15


Alinéa 1

1° Après le mot :

permettent

insérer les mots :

à titre principal

2° Supprimer les mots :

à l’exclusion de l’obtention de tout gain monétaire,

3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À titre accessoire, ces jeux peuvent permettre d’obtenir des récompenses de toute nature, autres que les objets numériques monétisables créés par l’entreprise de jeu, sans que la valeur desdites récompenses puisse excéder 30 % du chiffre d’affaires annuel réalisé par l’entreprise de jeu.

Objet

Le Gouvernement souhaite créer un cadre expérimental pour permettre au secteur des logiciels de loisir (gaming), dans lequel la France est très bien positionnée, de se saisir de toutes les opportunités créées par les technologies du Web 3 (blockchain et NFT).
Cette expérimentation n’aura toutefois de sens que si elle offre suffisamment de flexibilité pour permettre aux jeux à objets numériques monétisables (JONUM), dans le cadre très contrôlé prévu par l’amendement du rapporteur, de déployer tout leur potentiel d’innovation et de rester compétitifs à l’échelle européenne et mondiale. L’attractivité de notre législation est un élément à prendre en compte.

C’est pourquoi l’amendement propose que les gains susceptibles d’être remportés à l’occasion des jeux à objets numériques monétisables susceptibles d’être autorisés par le Gouvernement soient obligatoirement constitués, à titre principal, par des objets numériques créés par l’entreprise de jeu, sans toutefois interdire la possibilité, à titre accessoire, d'offrir d'autres types de récompenses (expériences dans le monde réel, objets physiques, gains monétaires etc.).

Cette diversité est indispensable pour permettre à ces nouveaux logiciels de loisir d’enrichir l’univers dans lequel se déploie l’expérience de jeu des joueurs. Elle est également nécessaire à l’attractivité de ces jeux innovants et à leur viabilité économique.

Le risque de contournement de la législation par les acteurs traditionnels des jeux d’argent et de hasard serait inexistant puisque le caractère accessoire de ces récompenses autres que des objets numériques monétisables serait garanti par un plafonnement fixé par la loi à 30% du chiffre d’affaires annuel réalisé par l’entreprise de jeu. Or, le modèle économique des opérateurs de jeux d’argent et de hasard est incompatible avec une telle obligation puisque qu’il est fondé sur un taux de retour aux joueurs de l’ordre de 85% de leur chiffre d’affaires.

Au surplus, les jeux d’argent et de hasard ne reposent pas sur la création d’univers représentant des investissements très importants , ce qui les distingue fondamentalement des logiciels de loisir du Web 3.

L’ordre public et la protection des publics fragiles sont également assurés puisque les JONUM devront respecter des règles strictes en la matière et qu’il s’agit en outre d’une expérimentation.

Il est rappelé que le régime des loteries publicitaires permet d’ores et déjà aux professionnels de tout secteur d’attribuer des gains ou avantages de toute nature à la suite d’un mécanisme faisant intervenir un élément aléatoire, sans risque d’être qualifié de jeux d’argent et de hasard (article L120-20 du code de la consommation créé par l’ordonnance n°2016-30 du 14 mars 2016).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 126

3 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« III.- Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement retire une image ou représentation de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227-23 du code pénal, il en informe, dans les meilleurs délais, le fournisseur de contenu en précisant les motifs qui ont conduit au retrait de l’image ou de la représentation, la possibilité de solliciter la transmission d’une copie de l’injonction de retrait et les droits dont il dispose pour contester la demande de retrait devant la juridiction administrative compétente.

« Sur demande du fournisseur de contenus, le fournisseur de services d’hébergement transmet une copie de l’injonction de retrait.

« Les obligations prévues aux deux premiers alinéa ne s’appliquent pas lorsque l’autorité compétente qui a émis la demande de retrait décide qu’il est nécessaire et proportionné de ne pas divulguer d’informations pour ne pas entraver le bon déroulement des actions de prévention, de détection, de recherche et de poursuite des auteurs de l’infraction prévue au même article 227-23.

« En pareil cas, l’autorité compétente informe le fournisseur de services d’hébergement de sa décision en précisant sa durée d’application, aussi longue que nécessaire mais ne pouvant excéder six semaines à compter de ladite décision, et le fournisseur de services d’hébergement ne divulgue aucune information sur le retrait du contenu au fournisseur de ce dernier.

« Ladite autorité compétente peut prolonger cette période d’une nouvelle période de six semaines, lorsque la non-divulgation continue d’être justifiée. En pareil cas, elle en informe le fournisseur de services d’hébergement. » ;

Objet

Le dispositif prévu par les nouveaux articles 6-2 et 6-2-2 garantit l’effectivité du droit au recours des hébergeurs et éditeurs de contenus contre les demandes de retrait de contenus pédopornographiques, avec l’obligation faite aux premiers d’informer les seconds du retrait effectif des contenus en cause, des motifs de ce retrait et des voies de recours devant le juge administratif ; le délai de recours des éditeurs courant à partir du moment où ces derniers sont informés du retrait. Et ce, à l’image du dispositif en vigueur en matière de contenus terroristes (règlement n° 2021/784 dit « Terrorist Content Online » ou « TCO », et article 6-1-5 de la loi de confiance dans l’économie numérique).

Si le principe doit rester de celui de l’information de l’éditeur du retrait du contenu pédopornographique, une exception pourrait néanmoins être prévue dans les seuls cas où une telle divulgation est susceptible de mettre en péril des actions de recherche, de détection ou des investigations en cours visant les responsables des contenus en cause.

Cette exception existe déjà en matière de contenu terroriste, à l’article 11.3 du règlement « TCO », et est par cohérence prévue dans le projet de règlement relatif aux abus sexuels sur mineurs en cours de discussion (article 15), pour une durée limitée (6 semaines reconductibles une fois en matière de contenus terroristes, 12 en matière de contenus pédopornographiques).

Elle suppose de ne prévoir la communication obligatoire de la copie de la demande de retrait par l’hébergeur à l’éditeur que lorsque ce dernier lui en fait la demande, sauf si l’autorité administrative, l’OCLTIC en l’occurrence, estime qu’une telle divulgation entraverait le bon déroulement d’actions de prévention, de détection, de recherche et de poursuite des auteurs des contenus pédopornographiques en cause.

Le présent amendement prévoit ainsi une période de six semaines, reconductible une fois, durant laquelle il est possible pour les raisons précitées de déroger à l’obligation d’informer l’éditeur du retrait du contenu pédopornographique ; à l’issue de ce délai, cette obligation d’information s’applique à nouveau, permettant ainsi à l’éditeur non seulement d’être informé du retrait du contenu et de ses motifs, mais d’exercer le cas échéant un recours en annulation de la demande de retrait devant la juridiction administrative.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 127

3 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 226-8 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est assimilé à l’infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de publier par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne, sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un contenu généré algorithmiquement ou s’il n’en est pas expressément fait mention. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ces peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque la publication du montage ou du contenu généré par un traitement algorithmique a été réalisé en utilisant un service de communication au public en ligne. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer l’article 226-8 du code pénal en élargissant son périmètre, en ciblant les hypertrucages et en introduisant une circonstance aggravante.

L’hypertrucage, ou « deepfake », est une technique de synthèse mono- ou multimédia reposant sur l'intelligence artificielle. Elle peut servir à superposer ou fusionner des images, des fichiers vidéo ou audio existants sur d'autres images ou fichiers vidéo ou audio, à créer un contenu artificiel sur une personne cible à partir du comportement d’une personne source, ou même à créer artificiellement des contenus ressemblants à partir de commandes textuelles. Bien que cette technologie puisse être utilisée à des fins créatives ou de divertissement, elle présente des risques importants pour le statut des documents présentés au public en raison de la multiplication des faux à des fins de nuire, et donc à l’ordre public.

Les « deepfakes » peuvent notamment être utilisés pour créer des vidéos ou des images trompeuses dans lesquelles des personnalités publiques disent ou font quelque chose qu'ils n'ont jamais dit ou fait en réalité.

Les « deepfakes » peuvent aussi être utilisés pour voler des identités ou pour tromper les personnes en leur faisant croire qu'elles communiquent avec des personnes en qui elles ont confiance. Une étude menée en 2022 par les Universités d'Oxford, de Brown et de la Royal Society, démontre que 78 % des utilisateurs sont incapables de discerner une vidéo hypertruquée d'une vidéo authentique.

Le présent amendement prévoit :

- d’élargir le périmètre de l’article en introduisant les hypertrucages (« deepfakes »), et la notion d’intelligence artificielle et de contenus générés algorithmiquement

- de répondre aux enjeux de viralité des hypertrucages sur les réseaux sociaux en introduisant une circonstance aggravante lorsque l’infraction a été commise au moyen d’un réseau de communication électronique






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 128

3 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 226-8 du code pénal, il est inséré un article 226-8-1 ainsi rédigé :

« Art. 226-8-1. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende le fait de publier, sans son consentement, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne, et présentant un caractère sexuel. Est assimilé à l’infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de publier par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne, sans son consentement, et présentant un caractère sexuel. »

Objet

Le présent amendement créé un nouveau délit de publication d’hypertrucage (« deepfake ») à caractère sexuel représentant l’image ou les paroles d’une personne sans son consentement.

L’hypertrucage, ou « deepfake », est une technique de synthèse mono- ou multimédia reposant sur l'intelligence artificielle. Elle peut servir à superposer ou fusionner des images, des fichiers vidéo ou audio existants sur d'autres images ou fichiers vidéo ou audio, à créer un contenu artificiel sur une personne cible à partir du comportement d’une personne source, ou même à créer artificiellement des contenus ressemblants à partir de commandes textuelles.

Bien que cette technologie puisse être utilisée à des fins créatives ou de divertissement, elle présente des risques importants pour le statut des documents présentés au public en raison de la multiplication des faux à des fins de nuire, et donc à l’ordre public.

Les « deepfakes » peuvent notamment être utilisés pour créer ou transformer des images à caractère pornographique, sans l’accord de la personne dont le visage, la voix ou le corps sont reproduits. Ces images peuvent sembler très réelles et convaincantes, et peuvent être utilisées à des fins malveillantes telles que la vengeance, la cyber-intimidation, le chantage ou la diffamation.

Selon l’association Deeptrace, 96% des vidéos « deepfake » sont des vidéos pornographiques, où les personnes visées sont dans 99% des cas des femmes, ce qui en fait un enjeu de lutte contre le sexisme. En 2019, 8 des 10 sites pornographiques les plus consultés hébergeaient des «deepfakes », et une dizaine de sites pornographiques leur étaient exclusivement dédiées.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 129 rect. bis

4 juillet 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 128 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BORCHIO FONTIMP, MM. Henri LEROY, TABAROT et BASCHER, Mme Valérie BOYER, M. GENET, Mme PLUCHET, MM. ANGLARS et BACCI, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. BOUCHET, BOULOUX, CALVET et CAMBON, Mmes Laure DARCOS, DEL FABRO, DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM et Frédérique GERBAUD, M. HOUPERT, Mmes IMBERT et JOSEPH, M. KLINGER, Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER et NOËL et MM. PELLEVAT, PERRIN, PIEDNOIR, RAPIN, REICHARDT, RIETMANN et SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Amendement n° 128

Compléter cet amendement par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le délit prévu au premier alinéa est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

« Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque la publication du montage ou du contenu généré par un traitement algorithmique a été réalisé en utilisant un service de communication au public en ligne. »

Objet

Face à l’ampleur du phénomène du « deepfake », qui touche dans 99% des cas des femmes, il est impératif d’envoyer un signal fort aux auteurs de cet hypertrucage qui consiste à publier, sans son consentement, un montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne, et présentant un caractère sexuel.

 La création d’un nouveau délit est une avancée importante, nécessaire et très attendue mais il convient d’y apporter quelques précisions supplémentaires.

 En effet, ce sous-amendement vient compléter l’amendement du Gouvernement en :

 - Prévoyant que lorsque ce délit est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions législatives visant à déterminer les personnes responsables puissent être utilisées ;

- Porte à 3 ans la peine d’emprisonnement et à 75 000€ d’amende dès lors que le « deepfake » est réalisé via un service de communication au public en ligne.

 Ce sous-amendement accroît ainsi la protection des victimes, jusqu’alors laissées seules face à leur détresse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 130

4 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Loïc HERVÉ

au nom de la CS numérique


ARTICLE 1ER


I. − Alinéa 3

Supprimer les mots :

dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi,

II. − Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....− L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique établit et publie le référentiel mentionné au I dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi.

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 131

4 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Loïc HERVÉ

au nom de la CS numérique


ARTICLE 2


Alinéa 4

Remplacer les mots :

mettant à la disposition du public

par les mots :

permettant d’avoir accès à

et les mots :

de ce délai

par les mots :

du délai de quinze jours mentionné au second alinéa du I

Objet

Amendement rédactionnel






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4 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Loïc HERVÉ

au nom de la CS numérique


ARTICLE 3


I.− Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... L'article 6-2 devient l'article 6-5 ;

II.− Alinéa 2

Remplacer le mot :

rédigé

par le mot :

rétabli

Objet

Amendement de coordination






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4 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Loïc HERVÉ

au nom de la CS numérique


ARTICLE 5


I. – Alinéa 5, seconde phrase

Remplacer le mot :

précités

par les mots :

faisant l’objet d’une suspension

II. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

visés par la peine complémentaire

par les mots :

faisant l’objet d’une suspension

III. – Alinéa 21

Remplacer le mot :

accéder

par les mots :

utiliser un compte d’accès

IV. – Alinéa 24

Remplacer les mots :

accéder à certains services désignés par la juridiction

par les mots :

utiliser un compte d’accès à certains services en ligne désignés par la juridiction de condamnation ou par le juge d’application des peines

V. – Alinéas 25 et 26 

Rédiger ainsi ces alinéas :

II. – Après le 19° de l’article 41-2 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Ne pas utiliser, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, un compte d’accès à un ou des services de plateforme en ligne définis au 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique, services de réseaux sociaux en ligne et services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828. »

Objet

Amendement rédactionnel et de clarification.






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N° 134

4 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Loïc HERVÉ

au nom de la CS numérique


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 4 du chapitre II du titre II du live II du code pénal, est insérée une section 4 … ainsi rédigée :

« Section 4 …

« De l’outrage en ligne

« Art. 222-33-1-2. – I. – Est puni de 3 750 euros d’amende et d’un an d’emprisonnement le fait, hors les cas prévus aux articles 222-17 à 222-18-1, 222-33-1 et 222-33-2 à 222-33-2-3 du code pénal et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de diffuser en ligne tout contenu qui soit porte atteinte à la dignité d’une personne ou présente à son égard un caractère injurieux, dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

« Est considéré comme diffusé en ligne au sens du présent article, tout contenu transmis au moyen d’un service de plateforme en ligne définis au 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique, d’un service de réseaux sociaux en ligne ou d’un service de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828.

« Les personnes reconnues coupables du délit prévu au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La peine de stage prévue aux 1° , 4° , 5° ou 7° de l’article 131-5-1 du présent code ; 

« 2° L’interdiction d’utiliser un compte d’accès à un service en ligne prévue au 12° bis de l’article 131-6 ; cette interdiction est prononcée pour une durée de six mois au plus.

« II. – Pour le délit prévu au I du présent article, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

« Art. 222-33-1-3. – I. – L’infraction définie à l’article 222-33-1-2 est punie de 7 500 euros d’amende et d’un an d’emprisonnement lorsqu’elle est commise :

« 1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

« 2° Sur un mineur ;

« 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur ;

« 4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ;

« 5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

« 6° En raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre, vraie ou supposée, de la victime ;

« 7° Par une personne qui commet la même infraction en étant en état de récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132-11.

« II. – Pour le délit prévu au I du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 600 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 500 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 200 euros. »

 

Objet

Les auditions conduites par le rapporteur et par la commission en formation plénière ont mis au jour les difficultés posées, en matière de harcèlement en ligne, par la réponse pénale classique. En effet, le cyber-harcèlement ne fait pas l’objet d’une définition autonome par le code pénal et se trouve couvert par les infractions existantes de harcèlement (qu’il s’agisse de harcèlement simple, de harcèlement scolaire ou de harcèlement du conjoint) ; or il s’agit de faits graves, passibles de peines lourdes, qui supposent – légitimement – la tenue d’un procès et, en amont de celui-ci, la conduite d’une enquête, parfois longue, pour garantir le respect des droits de toutes les parties. La sanction pénale intervient ainsi plusieurs mois, voire plusieurs années après commission des faits.

Face à ce constat, le présent amendement propose la création d’un délit d’outrage en ligne, inspiré de l’outrage sexiste et sexuel et pouvant faire l’objet d’une sanction immédiate par le biais d’une amende forfaitaire délictuelle, outil qui a fait la preuve de son efficacité pour certains délits.

Cette nouvelle infraction serait ainsi caractérisée :

- elle porterait sur la diffusion, par le biais d’une plateforme en ligne au sens du RSN, de contenus de toute nature portant atteinte à la dignité d’une personne ou présentant à son égard un caractère injurieux, dégradant ou humiliant, ou créant à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. En revanche, l’infraction ne serait pas constituée si les faits sont de nature à tomber dans le champ des délits existants de harcèlement (articles 2222-33-2 à 222-33-2-3 du code pénal), de menace (articles 222-17 à 222-18-1) ou d’injure publique aggravée (troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse), plus lourdement réprimés, ou dans celui de l’outrage sexiste ou sexuel (article 222-33-1-1 du code pénal) ;

- elle serait de nature délictuelle, sa répression étant alourdie dès lors qu’elle s’est accompagnée d’une circonstance aggravante ;

- elle serait passible, sous sa forme simple, d’une amende de 3 750 euros et d’un d’emprisonnement (ce quantum permettant à la police et à la gendarmerie de faire, en application de l’article 60-1-2 du code de procédure pénale, des réquisitions auprès des plateformes afin d’identifier – et donc de sanctionner – l’auteur de l’infraction) ou du paiement d’une amende forfaitaire délictuelle (AFD) de 300 euros et, sous sa forme aggravée, d’une amende de 7 500 euros ou du paiement d’une AFD de 600 euros.






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N° 135

4 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CHAIZE

au nom de la CS numérique


ARTICLE 6


Alinéa 10

Remplacer le mot :

deuxième

par le mot :

troisième

Objet

Amendement de coordination juridique.






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N° 136

4 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CHAIZE

au nom de la CS numérique


ARTICLE 6


I. – Alinéa 16

Remplacer la seconde occurrence du mot :

personne

par le mot :

personnalité

II. – Alinéa 17

Remplacer le mot :

personne

par le mot :

personnalité

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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N° 137

4 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CHAIZE

au nom de la CS numérique


ARTICLE 7


Alinéa 9

Après le mot :

nuage

insérer les mots :

, autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent III,

Objet

Cet amendement vise à préciser que les frais liés à un changement de fournisseur ne sont pas et n’ont pas vocation à devenir des frais de transfert sortant de données.






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N° 138

4 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CHAIZE

au nom de la CS numérique


ARTICLE 8


Alinéa 1

Remplacer les mots :

du présent chapitre

par les mots :

des chapitres II, II bis A et II bis

Objet

Amendement de coordination juridique.






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N° 139

4 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CHAIZE

au nom de la CS numérique


ARTICLE 10


Alinéa 9, seconde phrase

Après les mots :

chiffre d’affaires

insérer le mot :

mondial

Objet

Amendement de précision juridique.






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N° 140 rect.

5 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Loïc HERVÉ

au nom de la CS numérique


ARTICLE 20


Alinéa 11, première phrase

Remplacer la deuxième occurrence du mot :

de

par les mots :

et au procureur général près

Objet

L'autorité de contrôle instaurée par l'article 20 du projet de loi étant compétente aussi bien pour le parquet que pour le siège, le présent amendement prévoit que son rapport annuel d'activité soit adressé non seulement au premier Président de la Cour de cassation, mais également au procureur général près ladite Cour.






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N° 141

4 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Loïc HERVÉ

au nom de la CS numérique


ARTICLE 32


Alinéa 20

Après le mot :

loi

insérer les mots :

. Le procureur de la République ou, s’il a autorisé la visite en application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est informé de la saisie par tout moyen et peut s’y opposer

Objet

En plein accord avec la CNIL, le présent amendement vise, pour sécuriser davantage ses nouvelles prérogatives tirées du RSN et les rapprocher des conditions de droit commun, à prévoir une information avec pouvoir d’opposition de l’autorité judiciaire en cas de saisie de données.






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N° 142

4 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CHAIZE

au nom de la CS numérique


ARTICLE 36


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

pendant une période de trois ans à compter de la date d’application

par les mots :

jusqu’à trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur

II. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

Le C du III

par les mots :

Le 5° 

les mots :

I, II et III

par les mots :

1° , 2° et 3° 

et les mots :

34, 35 et 36

par les mots :

et 34

Objet

Amendement de coordination juridique par rapport aux autres dispositions du projet de loi et par rapport aux contraintes fixées par le Data Act.






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N° 143

4 juillet 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 117 rect. de M. HAYE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Amendement 117, alinéas 4 à 11

Remplacer ces alinéas par dix-sept alinéas ainsi rédigés :

II. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

, 225-6 et 225-10

par les mots :

et 225-6

III. – Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° Le délit prévu à l’article 226-2-1 ;

IV. – Alinéa 13

Supprimer la référence :

, 226-10

V. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 7° Les délits prévus aux articles 211-2, 223-13, 223-14, 227-18, 227-18-1, 227-21, 412-8 et au deuxième alinéa de l’article 431-6 ;

VI. – Alinéa 17

Supprimer la référence :

431-1,

Objet

La commission spéciale a élargi la liste des délits pouvant faire l’objet de la peine complémentaire prévue à l’article 5 du présent projet de loi.

Certains ajouts apparaissent opportuns : c'est par exemple le cas du délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée présentant un caractère sexuel réprimé par l'article 226-2-1 du code pénal ou encore de l’article 412-8 du code pénal, qui puni le fait d’inciter à s’armer contre l’autorité de l’Etat.

D'autres apparaissent soulever des difficultés, tel que les infractions d'atteintes aux droits des personnes résultant des fichiers ou des traitements informatiques (articles 226-21 et 226-22 du code pénal) ainsi qu'au 225-10, relatif à la gestion ou l'exploitation d'un établissement de prostitution. Ces infractions semblent sans lien avec l'utilisation des réseaux sociaux. Le Gouvernement crée un dispositif totalement inédit en prévoyant cette nouvelle peine complémentaire. C'est la raison pour laquelle il est indispensable de bénéficier des retours de la pratique sur la mise en œuvre de cette peine complémentaire afin d’évaluer son efficacité avant d'envisager d'en étendre le champ d'application. Ce sous-amendement propose ainsi de modifier la liste des délits et de garder ceux punis de 2 ans de prison minimum et 30 000€ d’amende (à l’exception des délits de presse), qui constituent des abus de liberté d’expression et qui sont en lien direct avec l’utilisation des réseaux sociaux. Il s'agit par ce sous-amendement de conserver la proportionnalité des peintes.