Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Plein emploi

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 802 , 801 )

N° 445

6 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO et MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

La section 3 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

I. – L’article L. 262-28 est ainsi rédigé :

« Art. L. 262-28. – L’allocataire du revenu de solidarité active est soutenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à un seuil fixé par décret, pour rechercher un emploi, entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité professionnelle ou prendre soin de sa santé ou celle de ses proches, à son implication associative.

« Ce soutien ne peut être réduit et conditionné à la recherche d’emploi. » ;

II. – L’article L. 262-29 est ainsi rédigé :

« Art. L. 262-29. – L’allocataire du revenu de solidarité active, soutenu en application de l’article L. 262-28, est orienté par le président du conseil départemental : 

« 1° Lorsqu’il est volontaire pour exercer un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité vers l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-4 du même code ou encore vers l’un des réseaux d’appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l’article 200 octies du code général des impôts, en vue d’un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ;

« 2° Lorsqu’il apparaît que l’allocataire a des difficultés tenant notamment à ses conditions de logement, à l’absence de logement ou à son état de santé ;

« 3° Lorsque l’allocataire est âgé de moins de vingt-cinq ans et que sa situation le justifie vers les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l’article L. 5314-1 du code du travail ;

« 4° Lorsque l’allocataire souhaite contribuer d’une manière ou d’une autre à l’intérêt général de la collectivité, vers les autorités ou organismes compétents ou une association d’intérêt général. » 

III. – L’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« L’allocataire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel. Il peut conclure avec le département, représenté par le Président du conseil départemental, dans un délai d’un mois après son orientation, un contrat débattu énumérant leurs engagements réciproques.

« Ce contrat précise les actes positifs et répétés que l’allocataire s’engage à accomplir. » ;

2° Au début du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « S’il est question d’une recherche d’emploi, » ;

3° La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée ;

4° Le dernier alinéa est supprimé.

Objet

En 2007, le RMI est remplacé par le RSA sous l’impulsion du Haut Commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté et à la Jeunesse Martin Hirsch. Supposant un effet désincitatif à la reprise d’activité du RMI – non documenté –, on lui ajoute des dispositifs d’intéressement financier à la reprise d’un emploi. L’ » activation » des allocataires devient alors le maître mot du RSA, qui use de deux leviers : l’incitation monétaire d’un côté́ et un système de sanctions de l’autre, s’appuyant sur le respect d’un « contrat » désormais contraignant. Contrat dont il est évident que l’ayant droit, au regard de sa situation financière, des plus critiques, n’est pas en capacité de refuser ni même d’y consentir librement. Il instaure une asymétrie dans la relation entre le travailleur social et l’allocataire, qui nuit fortement à l’accompagnement, par l’introduction d’un climat de contrôle et de suspicion.

Les incitations financières et les présupposés sur lesquelles elles se fondent ont aussi justifié et permis le décrochage croissant entre le revenu minimum et le salaire minimum.

Aujourd’hui, le RSA a certes permis de maintenir un – trop faible – socle de revenus pour de nombreuses personnes, mais il fait aussi état de faiblesses importantes, du fait de son montant insuffisant, de sa forte conditionnalité et du taux important de non-recours notamment. Le rapport “Sans Contrepartie » dresse à la fois un constat sans appel pour qui se soucie de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté et de la situation de nos concitoyens confrontées aux aléas de la vie. Ces travaux, initiés par le Secours catholique et AequitaZ, soutenus par plus d’une dizaine d’acteurs parmi lesquels le Mouvement National des Chômeurs et Précaires (MNCP), Emmaüs France ou encore la Fondation Abbé Pierre, proposent quelques pistes concrètes d’améliorations du droit existant.

En tête des propositions formulées par le rapport soutenu par les acteurs de la solidarité et appelé de leurs vœux par les syndicats, cet amendement a donc pour objet de : 

I. – remplacer l’obligation de recherche d’emploi des allocataires du RSA par un soutien apporté aux démarches d’insertion ou de création de sa propre activité professionnelle, pour prendre soin de sa santé, de ses proches ou participer à la vie associative ;

II. – intégrer les notions de volontariat à occuper un emploi et reconnaître les contributions d’une manière ou d’une autre à l’intérêt général ;

III. – organiser via un contrat d’engagement réciproque conclu avec le Président de conseil départemental, l’accompagnement social et professionnel comme un droit.

Ainsi, en phase avec les recommandations de ce rapport, cet amendement du groupe écologiste reprend les dispositions des articles 1er et 2 de la proposition de loi instaurant un revenu minimum garanti déposée par ses auteur.es. Cette proposition prévoit par ailleurs l’ouverture du droit au revenu minimum dès la majorité de 19 ans, l’automatisation de son versement et de sécuriser son montant au niveau du seuil de pauvreté à 60 % du revenu médian.