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Direction de la séance

Projet de loi

Plein emploi

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 802 , 801 )

N° 607

6 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO et MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON


ARTICLE 3


Alinéas 21, 27 et 30

Remplacer les mots :

contrat d’engagement

par les mots :

contrat d’engagement réciproque

Objet

Le titre Ier et l’article 2 introduisent le contrat d’engagement.

Actuellement existe le contrat d’engagement réciproque qui, même si seulement 50 % des bénéficiaires du RSA orientés vers ce type de parcours en disposent effectivement, est censé constituer l’un des dispositifs centraux de l’accompagnement des allocataires du RSA. 

La suppression du qualificatif « réciproque » trahit la volonté du gouvernement non seulement de conditionner davantage encore le droit au RSA – droit à revenu minimum qui devrait être garanti - à des devoirs « d’activation » des personnes allocataires à partir du présupposé que les allocataires « n’ont aucune activité, sont passifs », et pour lesquelles moult sanctions et contrôles sont prévus alors que la « réciprocité » de l’engagement si elle est rapidement évoquée n’est pas objet de sanctions.

Le contrat s’avère déséquilibré et il convient toutefois de rétablir l’évidence qu’il faut être deux pour contracter et que les engagements obligent les deux parties.

A moins de considérer que le contrat engage surtout l’allocataire.

Comprendre : contraindre les allocataires à des activités contre le droit à un revenu minimum pour vivre et par là même multiplier et accélérer les suspensions (activités hebdomadaires égales contrôle hebdomadaires = risques de suspensions quasiment en continu).

S’ils portent par ailleurs d’autres mesures sur l’article 2 et sur l’ensemble du texte, les auteur.es de cet amendement s’inquiètent de ces changements sémantiques successifs, du droit aux devoirs, du Projet au contrat, des sanctions réservées à une seule des parties « contractantes ».

Il faut donc réaffirmer le caractère réciproque du contrat d’engagement.