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Direction de la séance

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 , 70, 80)

N° 105 rect.

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes PLUCHET et NOËL, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme LASSARADE, M. SAUTAREL, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mmes DEMAS et MULLER-BRONN, M. Cédric VIAL, Mme DUMONT, MM. BOUCHET, CARDOUX, BASCHER, SIDO et CAMBON, Mmes BELLUROT et BELRHITI, M. CHARON, Mmes JOSEPH et MICOULEAU, M. SEGOUIN, Mme DUMAS, M. BONHOMME, Mme BORCHIO FONTIMP et MM. SAURY et KLINGER


ARTICLE 17


Après l’alinéa 49

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…-. L’article L. 123-16-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Aux entreprises s’acquittant de l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER). »

Objet

L’électricité d’origine éolienne terrestre est produite par plus de 1600 sites juridiquement autonomes comptant une moyenne de 5,5 éoliennes par site et d’une puissance de 2,2 MW/éolienne environ. Chaque site est organisé en SAS ou SARL qui prend les engagements de long terme (15 à 20 ans) demandés par l’Administration. Compte tenu de leur taille, les sociétés exploitant un site éolien répondent généralement à la définition des petites entreprises au sens de l’article L123-16 du code de commerce. Et dans les conditions autorisées, ces entreprises font systématiquement appel à l’option de confidentialité en application du 2e alinéa de l’article L232-25 du code de commerce de sorte qu’à ce jour une grande majorité des sites, notamment tous ceux non filiales de groupe français font appel à cette option de confidentialité.

Les pouvoirs publics se sont émus du résultat net consolidé dégagé par le groupe TotalEnergies alors que ce résultat net n’a atteint que 7,6% rapporté au chiffre d’affaires. Or les profits dégagés par les producteurs d’électricité d’origine ENR peuvent représenter des taux de rentabilité 4 à 5 fois supérieurs. L’opacité est d’ailleurs pourvoyeuse de fantasmes.

Cette option de confidentialité qui entretient une absolue opacité sur ses comptes vis-à-vis du public, trouve son origine dans une ordonnance du 29 janvier 2014 qui avait justifié ce recours à la confidentialité ainsi : « Cette confidentialité doit encourager ces entreprises à déposer leurs comptes, en leur assurant notamment qu’ils ne seront pas connus de leurs concurrents, y compris étrangers. » Initialement limitée au TPE, cette option avait été élargie aux PME par décret n° 2016-296 du 11 mars 2016 (article 21) aux comptes relatifs aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés au greffe à compter du 7 août 2016.

 Compte tenu de l'organisation du marché, avec l'entrée en vigueur des PPA, un producteur d’électricité ENR dès qu'il produit n’est pas soumis à une concurrence classique compte tenu du privilège d’accès au réseau dont il bénéficie. L’option de confidentialité se justifie alors d’autant moins que ces sociétés bénéficient de système de fourniture privilégiée aux réseaux.

Il est proposé par amendement – par dérogation aux dispositions de l’article 21 de l’arrêté N°2016-296 – d’obliger les « entreprises soumises à l’indemnité forfaitaire des entreprises de réseau (IFER) »à sortir de cette clause de confidentialité de leurs comptes. Il est en effet justifié de tenir compte de la nouvelle structuration de ce marché

La transparence ne pourra être que bénéfique à l’acceptabilité des projets et pour évaluer au plus juste le soutien de la collectivité nationale aux acteurs de la transition énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.