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Direction de la séance

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 , 70, 80)

N° 301

30 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DANTEC, SALMON, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 11 TER


I. – Alinéas 2 à 4

Rédiger ainsi ces alinéas :

II. – Ces obligations ne s’appliquent pas si le gestionnaire du bâtiment, tel que défini au I, est en mesure de démontrer auprès de l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme que :

1° Des contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;

2° Les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.

Objet

Les bâtiments publics et les bâtiments privés à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif représentent un gisement très important pour atteindre l’objectif fixé par la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). L’exonération d’implantation de dispositifs photovoltaïques sur ces surfaces artificialisées doit être strictement limitée pour maximiser leur haut potentiel énergétique. À ce titre, il appartient aux propriétaires de ces bâtiments de démontrer l’incapacité technique, de sécurité, architecturale ou patrimoniale de son bâtiment à accueillir des dispositifs photovoltaïques ou thermiques.  En effet, seul le gestionnaire du bâtiment sera tenu responsable de manquement à ses obligations et soumis à des sanctions pécuniaires. Il convient donc, en toute rigueur, de le laisser maître dans l’exposition des motifs qui pourraient le conduire à être exonéré de ses obligations de solarisation.