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Direction de la séance

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 , 70, 80)

N° 308

30 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, SALMON, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 211-2-1. – Les projets d’installations de production d’énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c) du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État.

II. – Après l’alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Ces conditions sont fixées notamment selon le type de source renouvelable, la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée, l’impact sur la biodiversité et la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux alinéas suivants, compte tenu :

« a) Pour le territoire métropolitain, de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue par l’article L. 141-2, en particulier des mesures et dispositions du volet relatif à la sécurité d’approvisionnement et des objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l’exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l’article L. 141-2 précité ;

« b) Pour le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 141-5, de la programmation pluriannuelle de l’énergie qui lui est propre, en particulier des volets relatifs à la sécurité d’approvisionnement en électricité, au soutien des énergies renouvelables et de récupération et au développement équilibré des énergies renouvelables et de leurs objectifs mentionnés aux 2°, 4° et 5° du II de l’article L. 141-5 précité et après avis de l’organe délibérant de la collectivité.

III. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

ou de stockage d’énergie renouvelable ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionnés à l’article L. 811-1 du code de l’énergie

par les mots :

d’énergie renouvelable

Objet

Cet amendement vise à ce que l’assouplissement du droit de l'environnement prévu à l’article 4 en facilitant la reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) pour les installations d'énergies renouvelables afin de déroger à l’obligation de protection des espèces protégées soit correctement proportionné sur les enjeux de protection de la biodiversité et vise un périmètre favorable à la transition écologique. La rédaction de l’article 4 issue du texte de commission pose un cadre insuffisant pour analyser pleinement l'opportunité et la validité d’une dérogation espèces protégées.

Il est ainsi prévu de rétablir le décret en Conseil d’État qui permet de définir les conditions pour la reconnaissance de la RIIPM pour les projets d’énergies renouvelables au regard de leur contribution à la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) tout en tenant compte de leur participation à la réalisation des objectifs régionaux de production d'énergie renouvelable.

Les conditions fixées en Conseil d’État doivent être également appréciées en mettant en balance les enjeux de biodiversité, ce qui est proposé à travers cet amendement.

A défaut de ce cadrage, la mesure conduirait à un affaiblissement du principe de non-régression du droit de l’environnement qui n’est pas acceptable.

Dans la même logique, cet amendement vise à supprimer l'inclusion des dispositifs de stockage d'énergie et d'hydrogène renouvelable et bas-carbone dans le périmètre d’application de l'article 4 qui apparaît manifestement inopportun et disproportionné au regard du principe de non-régression du droit de l’environnement.