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Direction de la séance

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 , 70, 80)

N° 36 rect. bis

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GREMILLET et GROSPERRIN, Mmes CHAUVIN, Laure DARCOS et PUISSAT, MM. DAUBRESSE et POINTEREAU, Mme Marie MERCIER, MM. FRASSA, PERRIN, RIETMANN et SAUTAREL, Mmes BERTHET et DUMAS, MM. de NICOLAY et CHARON, Mme DREXLER, MM. BRISSON, MEURANT, BURGOA, RAPIN, Daniel LAURENT, TABAROT, CAMBON, BACCI et CHATILLON, Mme DUMONT, M. SAVARY, Mme BELRHITI, MM. SIDO et ANGLARS, Mmes IMBERT et RICHER, M. CUYPERS, Mme JOSEPH, M. LEFÈVRE, Mme GRUNY, M. LAMÉNIE, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, MM. Étienne BLANC, SOL et BOUCHET, Mme MICOULEAU et M. KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 511-9 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La puissance de ces installations est déterminée en appliquant la formule qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511-5, c’est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute, mesurée par la différence entre la cote des eaux ou point de prise et celle au point de restitution, par le débit maximum de la dérivation, par l’intensité de la pesanteur. »

Objet

Dans la continuité des lois votées ces dernières années, en particulier celle du du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, cet amendement vise à lever des freins supplémentaires au développement de la petite hydroélectricité.

Afin de lever tout biais d'interprétation, cet amendement vise à préciser que la puissance des installations hydrauliques autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance ne dépasse pas 150 kilowatts est déterminée en appliquant la formule qui figure au troisième alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie.

Alors que la « petite hydroélectricité » a été inscrite parmi les objectifs de notre politique énergétique nationale (4° bis de l’article L. 100-4 du code de l’énergie), il est indispensable de lever tous les freins au développement de cette énergie qui occupe une place singulière dans notre mix énergétique.

L’actualité enjoint, encore, de poser les fondations visant à développer l’hydroélectricité pour faire face à nos besoins en énergie et lutter contre les changements climatiques. Le pays a besoin de toutes les énergies.

Il est entendu que ce développement ne peut se faire que si les milieux naturels sont respectés à la hauteur des enjeux que représente la préservation de leurs fonctionnalités et leur bon état, en ne perdant pas de vue l’intérêt économique et énergétique que la France vise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.