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Direction de la séance

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 , 70, 80)

N° 375 rect. quinquies

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. LOUAULT, BONNECARRÈRE, CANÉVET et HENNO, Mme RACT-MADOUX, MM. SAVIN et KERN, Mmes LOISIER, DUMONT et BILLON, M. DUFFOURG, Mmes PLUCHET, VERMEILLET et MICOULEAU, M. DELCROS, Mmes DUMAS et PERROT, M. MOGA, Mmes JACQUEMET, GUIDEZ et RAIMOND-PAVERO, MM. LE NAY, BONHOMME, DUPLOMB et LEFÈVRE, Mme SAINT-PÉ, MM. SAURY, KLINGER, BABARY et JOYANDET et Mmes DEVÉSA et GATEL


ARTICLE 16 QUINQUIES


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 521-16-3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 521-16-… ainsi rédigé :

« Art. L. 521-16-…. – Durant la période de prorogation mentionnée aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 521-16, le concessionnaire tient, sous le contrôle de l’autorité administrative compétente dans le département où est située l’usine, un compte dédié sur lequel sont consignés les investissements réalisés durant cette période, à l’exclusion des investissements suivants :

« a) les investissements qui auraient été nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à l’échéance normale de la concession ;

« b) les investissements correspondants à des dépenses de maintenance courante ;

« c) les dépenses éligibles à l’inscription au registre mentionné à l’article L. 521-15.

« Les investissements inscrits sur le compte dédié sont soumis à l’agrément de l’autorité administrative et sous réserve de la réalisation préalable, au plus tôt à la date d’échéance normale de la concession, d’un procès-verbal contradictoire entre le concessionnaire et l’autorité administrative dressant l’état des dépendances de la concession.

« Lors du renouvellement de la concession, la part non amortie des investissements inscrits sur le compte dédié est remboursée directement au concessionnaire sortant par le concessionnaire retenu.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. »

Objet

Cet amendement vise à faciliter les investissements de maintien en très bon état des concessions hydroélectriques en délais glissants, afin de ne pas dégrader la performance de ces installations jusqu’au renouvellement des concessions.

 Le présent amendement vise tout d’abord à préciser les investissements pouvant être inscrits sur le compte dédié, pour éviter tout effet indésirable ou double comptage. Ces investissements sont ceux :

- qui ne sont pas éligibles au registre prévu à l’article L. 521-15, qui couvre déjà les travaux de modernisation des installations ;

- qui n’auraient pas été nécessaires à la remise en état des biens à l’échéance normale de la concession ;

- qui ne concernent pas de la maintenance courante que le concessionnaire est tenu d’assurer.

 Cet amendement permettra aux concessionnaires de réaliser des investissements dans des concessions échues depuis parfois plus de 10 ans (exemples : reconstruction d'alternateur, changement de roues de groupes de production, remplacement des vannes d'alimentation des turbines, au lieu de simples révisions successives...).

 Le présent amendement impose également, avant toute demande d’inscription sur ce compte dédié, d’établir l’état des dépendances de la concession sous la forme d’un procès-verbal contradictoire entre l’autorité administrative et le concessionnaire afin de garantir que les investissements inscrits sont éligibles à ce compte dédié.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.