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Direction de la séance

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 , 70, 80)

N° 378 rect.

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PATIENT et BUIS, Mme DURANTON, M. HASSANI, Mme HAVET, MM. MOHAMED SOILIHI et DENNEMONT, Mme SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER


Après l’article 1er ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 181-12-…. – Toute demande d’autorisation environnementale formulée en application de l’article L. 181-8 donne lieu à une instruction conformément aux articles L. 181-9 et suivants. La décision par laquelle l’autorité administrative compétente rejette la demande est motivée, conformément à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. »

Objet

De plus en plus de dossiers de demande d’autorisation environnementale sont confrontés au rejet avant instruction. Cette pratique annule le bénéfice de la suppression d’un degré de juridiction dans la procédure de recours, car les producteurs doivent exercer un premier recours devant la cour administrative d’appel (CAA) pour obtenir l’instruction, puis sont confrontés à un second contentieux devant la CAA en cas de refus après instruction ou de recours de tiers.
Il est proposé :
- d’expliciter dans le code de l’environnement l’obligation pour l’administration d’instruire toute demande d’autorisation environnementale ;
- de rappeler que les décisions de refus d’autorisation doivent être motivées, conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration (CRPA).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.