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Direction de la séance

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 , 70, 80)

N° 517

31 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme JASMIN, M. LUREL, Mme CONCONNE, M. HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme PRÉVILLE, MM. KANNER, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. CARDON, KERROUCHE, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER A


Alinéa 4

Après le mot :

sensibles

insérer les mots :

pour la biodiversité et

Objet

Il convient par cet amendement de rappeler la contrainte environnementale, qui par le biais de la Charte de l'environnement a valeur constitutionnelle puisqu'elle a été intégrée au "bloc de constitutionnalité" à la faveur de la révision constitutionnelle du 1er mars 2005.

La Charte est constituée de dix articles précédés de sept alinéas qui disposent :

« Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité ;

« Que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel ;

« Que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains ;

« Que l'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ;

« Que la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l'exploitation excessive des ressources naturelles ;

« Que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ;

« Qu'afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ».

Dans ce présent texte de loi, il convient donc d’inscrire dès l’article 1er que les mesures en faveur du développement des énergies renouvelables doivent s’articuler dans une démarche globale et durable de protection de l’environnement et de préservation de nos écosystèmes et de notre biodiversité.