Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 , 70, 80)

N° 591

31 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


I. – Alinéas 2, 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 11, 13, 14, 15 et 16

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale du Gouvernement. L'amendement n°407 adopté en Commission dépasse en effet très largement le champ de ce projet de loi puisqu'il porte sur le contentieux de l'ensemble des autorisations environnementales, ce qui recouvre des projets très divers comme l’élevage intensif ou les sites SEVESO, y compris, donc, ceux qui n'ont pas vocation à être encouragés par ce projet de loi.

Compte tenu du caractère réglementaire des dispositions relatives au contentieux, en parallèle de ce projet de loi, le gouvernement a travaillé sur un régime contentieux spécifique aux énergies renouvelables. Ce décret a été publié le 29 octobre 2022. Il porte sur la méthanisation, le photovoltaïque, l'hydroélectricité, la géothermie et les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité.

Il permet une réduction significative des délais de jugement. Le délai de recours contentieux, réduit à 2 mois, ne sera pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. Les juridictions disposeront d’un délai de dix mois pour statuer à peine de dessaisissement au profit de la juridiction supérieure, ce qui permettra d'arriver devant le Conseil d'Etat en 20 mois maximum contre 3 ou 4 ans en moyenne aujourd'hui. Il imposera de fait au juge administratif de statuer sur tous les moyens dès lors qu’un vice est régularisable et que la mesure de régularisation soit contestée dans la même instance.

Le régime ainsi mis en place répond aux préoccupations exprimées par l'amendement n°407 voté en commission. Il a sa propre cohérence ce qui le rendra efficace.

Lui ajouter d'autres « outils » comme la sanction pour recours abusif ou l'obligation de notification des recours à peine d'irrecevabilité viendrait perturber le difficile équilibre entre droit au recours, protection de l'environnement et exigence d'accélération des énergies renouvelables et exposerait le régime contentieux en son entier à un risque d’annulation en raison de son caractère disproportionné.

En particulier, la sanction pour recours abusif, qui existe en droit de l'urbanisme, est une marque de défiance vis-à-vis des associations de protection de l'environnement et n'a de toute façon pas d'effet dissuasif, ainsi que le prouve le contentieux de l’urbanisme où son application par les juges est quasi inexistante.