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Direction de la séance

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 , 70, 80)

N° 600

31 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

sites dégradés dont la liste est fixée par décret, après avis de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée

par les mots :

friches, telles que définies à l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme. La liste de ces friches est fixée par décret

II. – Alinéa 6, première phrase

Remplacer les mots :

sites dégradés

par le mot :

friches

III. – Alinéa 8

Supprimer les mots :

ou bas carbone, au sens de l’article L. 811-1 du code de l’énergie

IV – Alinéa 9

Remplacer les mots :

un site dégradé situé

par les mots :

une friche située

V – Alinéa 10

1° Après les mots :

stockage d’énergie

insérer le mot :

ne

2° Remplacer les mots :

les sites

par les mots :

les friches

3° Après les mots :

au I du présent article,

insérer le mot :

qu’

4° Compléter cet alinéa par les mots :

et qu’elles soient conçues de façon à garantir le plus faible impact paysager

Objet

Le présent amendement vise à permettre un équilibre entre les enjeux liés à la préservation des espaces littoraux et le développement des énergies renouvelables.

En effet, le texte adopté en Commission conduit à admettre une dérogation à la loi littoral dont le champ est considérable, ce qui fragilise la constitutionnalité de la mesure.

Il convient de rappeler que le Conseil Constitutionnel exerce, depuis deux décisions de 2017 et 2018, un contrôle sur les adaptations de la loi littoral au regard de la Charte de l'environnement et veille donc à ce que les dérogations soient strictement proportionnées. C’est la raison pour laquelle le dispositif doit demeurer équilibré et limité, au risque d’être entièrement censuré par le Conseil constitutionnel, en cas de saisine. Dans ce contexte, l'emploi du terme "friche" présente tout son intérêt en ce qu’il permet de s'appuyer sur une notion désormais définie dans le code de l'urbanisme, suite à l'adoption de la loi Climat et résilience. Cela permet d’éviter les difficultés d'interprétation que poserait le recours à la notion de "sites dégradés" qui n'est pas définie par les textes et de circonscrire précisément le champ d’application du dispositif.

Il est donc proposé de circonscrire le champ de la dérogation aux « friches ». En effet, le terme « friche », au sens de l'article L. 111-26 du code de l'urbanisme, est une notion qui permet déjà d'englober une grande variété de sites tels que les espaces déjà artificialisés, les anciennes carrières ou encore les anciennes décharges. Cette notion est donc susceptible d'inclure un grand nombre de « sites dégradés » sans qu'il soit besoin de viser expressément cette notion aux contours imprécis. Il convient donc de rétablir le texte initial sur ce point.

Le texte adopté en Commission conduit également à étendre le dispositif à d’autres types d’ouvrages, dont les installations solaires thermiques, les installations de stockage d’énergie et les installations d’hydrogène bas carbone.

Toujours dans le souci de garantir la constitutionnalité du dispositif, le présent amendement propose quelques ajustements, afin d’aboutir à la rédaction la plus équilibrée possible.

Tout d’abord, l’amendement propose de retirer la mention relative aux installations d’hydrogène bas carbone. En effet, aucune difficulté d'implantation liée à l'application de la loi littoral pour l'implantation d'installations d'hydrogène bas carbone ou renouvelable n’est à ce jour identifiée à l'exception des installations d’hydrogène renouvelable qui pourraient être couplées aux ouvrages de production d’énergie photovoltaïques implantées sur les étangs de saumure saturée.  Une dérogation au principe de continuité à la loi littoral n’est donc pas justifiée pour ce type d’ouvrages. Il convient donc de supprimer cet ajout.

En outre, s’agissant de l’extension du dispositif aux installations de stockage d’énergie produite sur le même site, il est proposé d’y assortir une garantie tenant à ce que les ouvrages soient conçus de façon à garantir le moindre impact paysager.

Enfin, il convient de préciser que les collectivités seront associées au processus d’élaboration du décret qui fixera la liste des sites concernés par le dispositif, processus au cours duquel elles pourront faire part de leurs positions, notamment par l'intermédiaire de la consultation du CNEN. Elles seront également consultées dans le cadre de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme qui demeurera nécessaire pour commencer les travaux, si elles ne sont pas compétentes pour délivrer cette autorisation. L’ajout de la consultation obligatoire du maire ou, le cas échéant, du président de l’EPCI compétent en matière d’urbanisme n’est donc pas utile et aurait pour effet d'alourdir la procédure de délivrance, en contradiction avec l'objectif du présent projet de loi qui vise au contraire à accélérer la production d'énergies renouvelables. C’est la raison pour laquelle cet ajout n’est pas conservé.