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Direction de la séance

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 , 70, 80)

N° 603 rect. bis

3 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

MM. BILHAC, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 11 BIS


Après l'alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 171-… ainsi rédigé : 

« Art. L. 171-…. – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 171-1, les nouveaux bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation dont l’autorisation d’urbanisme est déposée à compter de la promulgation de la loi n°       du        relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables doivent intégrer un procédé de production d’énergies renouvelables en toiture du bâtiment sur une surface au moins égale à 30 % et au moins égale à 20 mètres carrés pour les bâtiments à usage d’habitation de type maison individuelle. »

Objet

Cet amendement vise à généraliser l’installation d’équipement de production d’énergies renouvelables en toiture de toute nouvelle construction de bâtiment à usage d’habitation.

Il précise les conditions de la mise en œuvre, en particulier pour les maisons individuelles.

Ce faisant, il entend contribuer à créer une dynamique industrielle tant au niveau de la production de ces procédés que de leur installation, tout en généralisant le recours systématique à ces équipements.

L’adoption de cet amendement contribuera à mettre en œuvre une réelle autonomie énergétique respectant les principes de sobriété énergétique, par exemple en incitant à l’installation de panneaux photovoltaïques en toiture.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 bis à l'article 11 bis).