Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 , 70, 80)

N° 61 rect.

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. PACCAUD, BELIN, CADEC et SAURY, Mme DUMONT, M. LAMÉNIE, Mmes PERROT, MICOULEAU et GRUNY, MM. de NICOLAY, BURGOA, BOUCHET et FRASSA, Mmes Marie MERCIER et JOSEPH et MM. GUERRIAU, SAVARY, FAVREAU, SAUTAREL et HINGRAY


ARTICLE 1ER C


Alinéas 1 à 15

Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :

I. – Le livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du V de l’article L. 122-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont notamment considérés comme intéressés, outre les collectivités territoriales et les groupements sur le territoire desquels le projet prévoit de réaliser des installations ou des ouvrages, les communes et groupements à partir desquels ces installations ou ouvrages pourraient être vus. » ;

2° Le chapitre unique du titre VIII est ainsi modifié :

a) La sous-section 4 de la section 6 est abrogée ;

b) Après l’article L. 181-31, il est inséré un article L. 181-31-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181-31-1. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée en cas d’avis défavorable du conseil municipal de la commune sur laquelle est prévue l’implantation d’une installation dans le cadre d’un projet soumis à évaluation environnementale portant sur une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, y compris en mer, une installation de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes ou une installation hydro-électrique.

« L’autorisation ne peut pas non plus être accordée en cas d’avis défavorable de la moitié au moins des conseils municipaux des communes autres que celle prévue pour l’implantation de l’installation saisies en application du V de l’article L. 122-1.

« Tout avis défavorable doit être spécialement motivé au regard des incidences probables du projet sur le voisinage et sur l’environnement.

« Les avis prévus par le présent article qui n’ont pas été rendus à l’expiration du délai fixé en application du V de l’article L. 121-1 sont présumés favorables.

« Les conseils municipaux peuvent également, dans le même délai, faire part de leurs observations au porteur de projet. Celui-ci doit alors répondre aux observations formulées au moins un mois avant de déposer la demande d’’autorisation environnementale. Les conseils municipaux disposent alors d’un mois, à compter de la réception de cette réponse, pour émettre leur avis. »

Objet

Ces dernières années, de nombreux élus locaux et les citoyens de leurs communes se mobilisent face au développement à marche forcée de l’éolien sur leurs territoires. Imposé par les préfectures de région ou les magistrats éventuellement saisis, sans aucune approbation locale, ces projets s’avèrent anti-démocratiques au sens propre. Si le développement de cette énergie nouvelle pouvait susciter à l’origine de l’enthousiasme, l’implantation autoritaire de parcs éoliens, de méthaniseurs et autres installations de production d’électricité provoque aujourd’hui des oppositions de plus en plus fortes de la part des citoyens et des élus.

En dépit des récentes avancées de la loi « 3DS » permettant aux communes de limiter l’implantation de futurs projets éoliens par le biais d’un volet facultatif du plan local d’urbanisme, les élus demeurent bien souvent désarmés face aux résolutions technocratiques des services de l’État.

Si le Gouvernement entend, à raison, accélérer le développement des énergies renouvelables, il persiste à n’obéir qu’à de seules logiques comptables. Au devant de la prolifération éolienne, nos concitoyens ruraux ont aujourd’hui le sentiment de ne pas être entendus et de subir des décisions prises de Paris, sans aucune concertation avec les responsables politiques locaux.

Ce projet de loi entend répondre au double défi d’acceptabilité locale et territoriale d’une part et d’accélération et de simplification d’autre part. Le législateur doit ainsi saisir l’opportunité de ce texte pour redonner aux collectivités territoriales toute leur place dans l’élaboration et la conduite des projets d’installations de production énergétique.

Aussi, cet amendement prévoit d’introduire un double droit de veto, non seulement de la commune pressentie pour l’implantation d’une installation dans le cadre d’un projet soumis à évaluation environnementale mais aussi d’au moins la moitié des autres communes concernées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).