Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 , 70, 80)

N° 617 rect.

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme HAVET, MM. MARCHAND, THÉOPHILE et BUIS, Mme SCHILLINGER et M. DAGBERT


ARTICLE 1ER QUINQUIES


Alinéas 6 à 8

Rédiger ainsi ces alinéas

c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – Une expérimentation est conduite avec des bureaux d’études volontaires pour une durée de trente-six mois à compter de la publication de la loi n° … du ... relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables afin que les études d’impacts des projets prévus à l’article 1er de la même loi soumis au régime mentionné à l’article L. 511-1 du code de l’environnement soient réalisées par un bureau d’études certifié, conformément à des modalités de certification définies par arrêté du ministre chargé de l’environnement, ou tout autre système équivalent. Cette expérimentation, qui fera l’objet d’un appel à manifestation d’intérêt du ministre de l’environnement, est suivie d’un bilan, qui est transmis au Parlement, comprenant une évaluation socio-économique de ce dispositif. Sur la base de ce bilan, le ministre chargé de l’environnement prévoit les conditions de pérennisation éventuelle de ce dispositif. »

Objet

Cet amendement vise à améliorer la qualité des études d’impacts des projets prévus à l’art 1er relevant du régime des installations classées réalisées par des bureaux d’études, en prévoyant une expérimentation de trente-six mois d’une certification des bureaux d’études. Il est également prévu une reconnaissance de systèmes équivalents, notamment au regard du droit européen de la concurrence. En effet, des bureaux d’études européens peuvent intervenir dans ce domaine.

Cette expérimentation vise des bureaux d’études volontaires dans une ou plusieurs régions du territoire national. Elle sera lancée par appel à manifestation d’intérêt. 

A la fin de l’expérimentation, un bilan est réalisé afin de déterminer les conditions de pérennisation et d’extension du système à tout le territoire de manière obligatoire. Les conditions de certification seront définies in fine par arrêté du ministre chargé de l’environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.