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Direction de la séance

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 , 70, 80)

N° 645

31 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 17


I. – Alinéa 40

Supprimer les mots :

1 du

II. – Après l’alinéa 42

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au premier alinéa du 2, après le mot : « nettes », sont insérés les mots : « supportées par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 du présent IV ou » et les mots : « au 1 du présent IV » sont remplacés par les mots : « au même 1 ».

III. – Après l’alinéa 49

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le 1° du III s’applique aux exercices ouverts à compter d’une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

Objet

L'article 212 bis du code général des impôts (CGI), modifié par l'article 34 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, transpose la règle de limitation des intérêts d'emprunt prévue par l'article 4 de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.

Cet article instaure notamment un plafonnement de la déduction des charges financières nettes des entreprises au montant le plus élevé entre 30 % de leur résultat fiscal avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA fiscal) et 3 millions d'euros.

Un régime particulier de déduction est par ailleurs prévu s’agissant des charges financières nettes afférentes aux financements de projets d'infrastructures publiques à long terme.

A cet égard, l’article 17 du présent projet de loi, qui vise à instituer des mesures en faveur du financement de la production des énergies renouvelables et de la fourniture à long terme d’électricité, a notamment pour objet de permettre l’application de ce régime particulier de déduction aux charges financières nettes engagées par les sociétés de capitaux agréés mentionnées à l’article 238 bis HV du CGI.

Afin de confirmer la conformité au droit de l’Union européenne de la mesure proposée et de garantir ainsi la sécurité juridique des entreprises concernées, le présent amendement prévoit toutefois de conditionner l’entrée en vigueur de cette mesure à la confirmation par la Commission européenne, après notification préalable, de sa compatibilité à la réglementation européenne.

Le présent amendement prévoit également des corrections d’ordre purement rédactionnel.