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Direction de la séance

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 , 70, 80)

N° 76 rect. bis

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PRÉVILLE, MM. GILLÉ et DEVINAZ, Mmes Martine FILLEUL, Sylvie ROBERT, JASMIN et MONIER et M. PLA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 315-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Une opération d’autoconsommation individuelle est le fait pour un consommateur, dit autoconsommateur, de consommer lui-même tout ou partie de l’électricité produite par une ou plusieurs installations alimentant son site. » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « autoproducteur » est remplacé par le mot : « autoconsommateur » ;

3° Les deuxième et troisième phrases du troisième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le tiers peut se voir confier l’installation et la gestion de l’installation de production, et notamment son entretien ainsi que la vente de la part de l’électricité produite qui n’est pas consommée. »

Objet

Actuellement, l'autoconsommation individuelle est définie comme "le fait pour un producteur, dit autoproducteur, de consommer lui-même et sur un même site tout ou partie de l'électricité produite par son installation". La référence au statut d’autoproducteur alors qu’il s’agit d’autoconsommation prête inutilement à confusion : il est donc proposé de la remplacer logiquement par une référence au statut d’autoconsommateur.

Par ailleurs, la limitation à une seule installation par site ne permet pas de répondre aux nombreux cas où plusieurs installations peuvent équiper un seul et même site (un site industriel par exemple).

En outre, cette formulation permet de donner accès à une plus grande diversité de personnes à l’autoconsommation d’électricité photovoltaïque. Pourront notamment être concernés les particuliers locataires ou les industriels et artisans qui ne souhaitent pas investir directement dans l’installation photovoltaïque mais qui ont des besoins en électrcité.

En effet, il s’agit de permettre qu’un tiers qui finance et exploite l’installation puisse alimenter un consommateur via une livraison directe sur son branchement (autoconsommation) et valoriser les excédents (surplus) par injection sur le réseau de distribution.

Ceci permettra de :

- sécuriser les investissements du tiers investisseurs en lui donnant la possibilité de vendre la production même en cas de vacance du bâtiment ou en cas de changement de locataire avec modification de la consommation ;

- faciliter l'investissement par des société immobilières et des bailleurs sociaux sur leur patrimoine occupé par des locataires;

- professionnaliser l'exploitation et la maintenance des actifs de production et donc garantir leur fonctionnement dans la durée;

- faciliter le tiers investissement des groupes citoyens pour des opérations d’autoconsommation individuelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.