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Direction de la séance

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 , 70, 80)

N° 97 rect. ter

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. CARDON, BOURGI et TODESCHINI, Mme CONWAY-MOURET, M. PLA, Mmes Gisèle JOURDA et JASMIN et MM. MICHAU et MÉRILLOU


ARTICLE 1ER C


I. - Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Au premier alinéa de l’article L. 181-8 du code de l’environnement, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « les éléments permettant d’attester de l’accord des conseils municipaux concernés en application de l’article L. 181-28-2, »

II. - Alinéas 4 à 9

Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 181-28-2. – Le dépôt d’une demande d’autorisation environnementale pour une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est subordonné à l’avis favorable du conseil municipal de la commune du lieu envisagé lors de l’avant-projet pour l’implantation et, le cas échéant, du conseil municipal de toute commune située à une distance de ce lieu inférieure au sextuple de la hauteur totale des installations.

« Les conseils municipaux se prononcent dans un délai de deux mois à compter de la réception d’un document présentant l’avant-projet en termes non techniques avec notamment les informations mentionnées au a du 2° du II de l’article L. 122-3. Tout avis défavorable donne lieu à une délibération motivée qui peut se fonder sur les incidences probables du projet sur l’environnement, y compris sur les sites, les paysages et les nuisances de toutes sortes pour le voisinage.

« Lorsque, dans le mois suivant la réception de la présentation de l’avant-projet, le conseil municipal a émis des interrogations ou des observations sur le projet, le délai pour émettre son avis est d’un mois à compter de la réception de la réponse circonstanciée du porteur de projet, indiquant notamment les évolutions éventuellement apportées pour prendre en compte les observations.

« En l’absence de réponse d’un conseil municipal dans le délai imparti, son avis concernant l’avant-projet est réputé favorable.

« Sans préjudice de l’article L. 181-5, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent adresse aux maires des communes concernées et des communes limitrophes, deux mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, le résumé non technique de l’étude d’impact prévu au e du 2° du II de l’article L. 122-3. 

« Le conseil municipal se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception du résumé non technique de l’étude d’impact prévu au même e du 2° du II de l’article L. 122-3. Tout avis défavorable donne lieu à une délibération motivée qui peut se fonder sur les incidences probables du projet sur l’environnement, y compris sur les sites, les paysages et les nuisances de toutes sortes pour le voisinage.

« Lorsque, dans le mois suivant la réception du résumé non technique de l’étude d’impact, le conseil municipal a émis des interrogations ou des observations sur le projet, le délai pour émettre son avis est d’un mois à compter de la réception de la réponse circonstanciée du porteur de projet, indiquant notamment les évolutions éventuellement apportées pour prendre en compte les observations.

« En l’absence de réponse du conseil municipal dans le délai imparti, son avis est réputé favorable.

« L’accord donné en application du présent article est sans conséquence sur l’application du présent chapitre. » 

Objet

Notre pays doit selon les différents scénarios envisagés augmenter sa production d’électricité issue des éoliennes terrestres. Ces installations génèrent quelques nuisances qu’il conviendrait de limiter et de compenser financièrement avec un partage territorial équitable de la valeur, si nous voulons accélérer le déploiement de cette source d’énergie dans le respect des territoires et de leurs habitants. Et pour cela, ces derniers ou leurs représentants doivent être consultés. 

 Or, la validation d’un projet éolien par le conseil municipal n’est aujourd’hui pas requise. Cependant il est bien souvent demandé par le porteur de projet à la commune qui accueille les éoliennes sur son territoire.  

Cela dit, les éoliennes sont placées, et fort heureusement, au plus loin des habitations de la commune et peuvent finalement être tout aussi près, voire plus, des habitations de la commune voisine. Le recours contre le projet est alors inéluctable. Il convient tout d’abord de donner à tous les habitants réellement concernés, et plus précisément à leurs représentants, les élus aux conseils municipaux, la possibilité de choisir librement s’ils désirent ou non accueillir des éoliennes sur leur lieu de vie.  

Le lieu de vie dépasse les frontières administratives des communes, toute comme la visibilité et les diverses nuisances des éoliennes d’ailleurs. Si ces dernières dépassent les frontières de la commune hôte, elles ne dépassent pas quelques kilomètres. L’intercommunalité devenue particulièrement grande depuis la loi NOTRe, n’est donc pas des plus pertinentes pour décider de l’installation ou non d’éoliennes sur l’ensemble de son territoire. Avec notamment le récent projet de loi 3DS, plusieurs articles du code de l’urbanisme permettent en théorie aux collectivités qui le désirent de réglementer avec leur PLU l’installation d’éolienne sur leur territoire.  

Mais, cette procédure est particulièrement longue et onéreuse. De plus, dans le secteur rural, de nombreuses communes ont transféré la compétence urbanisme à leur EPCI et n’ont de ce fait plus de capacité à décider de leur sort. Il convient de donner le pouvoir de décision des communes réellement concernées. Pour cela, il faudrait et il suffirait d’exiger une simple délibération favorable des conseils municipaux concernées, basée sur une présentation sommaire du projet définissant : la zone d’implantation, le nombre d’éoliennes, la hauteur totale maximale, et la distance minimale aux habitations.  

L’implication et la validation au préalables de toutes les communes concernées (définie par une distance et non une simple limite administrative) doit permettre de limiter les recours et donc in-fine faciliter et accélérer les installations.  

Le présent amendement propose donc de rendre obligatoire l’obtention d’une délibération favorable des conseils municipaux concernés par le projet. Sont concernés par le projet toutes les communes dont le territoire est à moins de 6 fois la hauteur totale, pales incluses,  des éoliennes envisagées. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).