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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 466 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORCHIO FONTIMP et DEMAS, MM. Henri LEROY et GENET, Mme GRUNY, MM. BANSARD, BASCHER et BELIN, Mmes BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, BRISSON, CALVET, CAMBON, CHARON et CHATILLON, Mmes CHAUVIN, DELMONT-KOROPOULIS, DUMAS et DUMONT, MM. Bernard FOURNIER, FRASSA, GREMILLET et HOUPERT, Mme JOSEPH, MM. KLINGER, Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes LOPEZ, MICOULEAU, MULLER-BRONN et NOËL et MM. PELLEVAT, SAUTAREL, SAVIN, SIDO et Jean Pierre VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 6° du 1 de l’article 39 est abrogé.

2° L’article 235 ter ZC est abrogé ;

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les articles L. 137-30 à L. 137-39, l’article L. 138-1 et les articles L. 651-2 à L. 651-9 sont abrogés.

2° L’article L. 241-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « par une contribution du fonds institué par l’article L. 131-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2, » sont supprimés ;

b) Le 1° est abrogé.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement répond à une attente exprimée par l’Association des maires de France (AMF), une demande légitime qui s’inscrit dans une recherche de bon sens.

Le droit impose à toute personne morale de droit privé ou public ayant une activité dans le secteur concurrentiel, y compris dans les départements d’outre-mer, l’obligation de s’acquitter de la C3S lorsque son chiffre d’affaires est supérieur à 19 M € d’euros. Ainsi, une entreprise dont le CA hors taxes est inférieur à 19 M € ne doit pas payer cette contribution qui s’élève à 0,16 % du chiffre d’affaires.

Le Conseil d’analyse économique (CAE) a estimé que cette cotisation est « l’impôt le plus nocif à supprimer en priorité »[1].

Cette cotisation présente plusieurs désavantages.

Tout d’abord, elle pénalise le processus de production. Avec un impôt sur le chiffre d’affaires, chaque bien produit est de nouveau taxé s’il entre dans le processus de production d’une autre entreprise. Ainsi, la C3S pénalise d’autant plus les entreprises dont le processus de production nécessite l’utilisation de biens intermédiaires.

Par conséquent, toutes les entreprises, même celles dont le chiffre d’affaires est inférieur à 19 M €, sont touchées par cet effet de cascade lorsqu’elles achètent des biens intermédiaires à des grosses entreprises- qui elles-mêmes payent cette C3S – qui ont donc répercuté la taxe sur leurs prix de vente de ces biens intermédiaires.

Ensuite, elle pénalise l’exportation. Pour réduire l’impact de la C3S sur leur compétitivité, il devient plus intéressant pour les entreprises françaises de s’approvisionner à l’étranger où cette taxe n’existe pas. En outre, contrairement à la TVA par exemple, la C3S n’est pas déductible à l’exportation. Au total, ainsi que le souligne le conseil économique et sociale, la C3S « réduit la compétitivité des entreprises en jouant comme une taxe sur les exportations et une subvention aux importations ».

Enfin et surtout, la suppression de la C3S coûterait moitié moins à l’État que la compensation de la CVAE. Le produit de la C3S s’élevait à 3,6 Md € environ en 2021 contre 9,5 Md € pour la CVAE. Ainsi, au regard des 2,5 Mds de compensation déjà financés par l’État pour la CVAE au titre des dégrèvements, la suppression de la CVAE aurait pour conséquence de générer un coût supplémentaire pour l’État à hauteur de 7 Md €, c’est-à-dire le double du coût généré par la compensation de la C3S.

Il est essentiel de sauvegarder le lien, y compris fiscal, entre les entreprises et leur territoire d’implantation.

[1] Les impôts sur (ou contre) la production – Note n° 53, juin 2019



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.