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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 523 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. BONHOMME, BELIN, Daniel LAURENT, FRASSA, KLINGER et BRISSON, Mmes JACQUES et DREXLER, MM. SIDO, GENET et BOULOUX et Mme BELRHITI


ARTICLE 8


I. – Alinéa 29, tableau, deuxième à quatrième lignes

Rédiger ainsi ces lignes :

Cigares et cigarillos

Taux ( %)

Tarif (€/ 1000 unités)

Minimum de perception (€/ 1000 unités)

36,3

51,3

283,4

Cigarettes

Taux ( %)

Tarif (€/ 1000 unités)

Minimum de perception (€/ 1000 unités)

55

67

354,9

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux ( %)

Tarif (€/ 1000 grammes)

Minimum de perception (€/ 1000 gramme)

49,1

88

321,8

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans le cadre initial du PLFSS 2023, le Gouvernement introduisait une base de calcul du déplafonnement des droits d’accise calculée en fonction de l’inflation cumulée des deux dernières années 2021 (1,6 %) et 2022 (5,4 %). Ce nouveau dispositif créait dès lors une augmentation totale de 7,10 % des prix du tabac.

Le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité a évolué partiellement – notamment pour les tabacs à chauffer – afin de limiter le développement du marché parallèle.

Le dispositif proposé reste cependant inchangé en ce qui concerne les autres catégories telles que cigares et cigarillos, cigarettes et tabacs fine coupe (tabac à rouler), alors que cette dernière catégorie constitue dans bien des cas l’ultime segment avant le basculement des consommateurs, notamment les moins aisés, vers le marché parallèle et tout particulièrement vers la contrefaçon et vers la contrebande.

Le texte soumis au Sénat après l’utilisation de l’article 49.3 à l’Assemblée nationale prévoit toujours une hausse de plus de 7,1 % de la fiscalité applicable aux cigarettes (soit 50 à 70 centimes équivalent taxe, par paquet) et une hausse de plus de 9 % pour le tabac à rouler (+ 1,10 € équivalent taxe, en moyenne par blague).

Le rapport Woerth-Park de la Mission d’information de la commission des finances relative à l’évolution de la consommation de tabac et du rendement de la fiscalité applicable aux produits du tabac pendant le confinement a pu mesurer que plus de 30 % des cigarettes consommées en France étaient achetées en dehors du réseau des buralistes qui sont pourtant les seuls habilités par l’État à la vente de ces produits.

Une telle révision de la fiscalité sur les produits du tabac risque de pousser de nombreux consommateurs vers ce marché parallèle pour se fournir en cigarettes à moindre coût engendrant une nouvelle perte fiscale pour l’État.

D’autre part, le 14 octobre 2021, lors du congrès de la Confédération des buralistes, leur ministre de tutelle Olivier Dussopt avait publiquement pris un engagement devant la profession : « Il n’y aura pas de nouvelle hausse de la fiscalité du tabac d’ici la fin du quinquennat ». Cela signifiait que le Gouvernement s’engageait à ce que l’année 2021 et une partie de l’année 2022 demeuraient des périodes blanches. Cette pause fiscale en 2021 s’avérait d’autant plus justifié que le prix du tabac avait cru de 50 % entre 2017 et 2021 et que les buralistes continuaient de suivre à marche forcée un plan de transformation de leur profession, plan qui devrait prendre fin en décembre 2022. Il ne parait pas acceptable que l’État fasse fi de la parole donnée.  

Cet amendement de compromis propose donc d’indexer et de plafonner le tarif et le minimum de perception des trois principales catégories des produits du tabac (cigares, cigarettes et tabac à rouler) sur l’inflation prévue sur la seule année 2022 et non sur le cumul des deux années 2021 et 2022.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).