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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1018 rect. bis

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BAS et BRISSON, Mmes GOSSELIN et NOËL, MM. Jean Pierre VOGEL et FRASSA, Mme RICHER, M. BOUCHET, Mmes JACQUES et BERTHET, MM. ANGLARS, PANUNZI et BRUYEN, Mmes VENTALON, JOSENDE, DUMAS et MULLER-BRONN, M. BELIN, Mme DUMONT, MM. Henri LEROY, MICHALLET, CHATILLON et SIDO, Mme Marie MERCIER, MM. RAPIN, SAURY et PAUL, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et REYNAUD, Mme IMBERT, M. LEFÈVRE, Mme AESCHLIMANN et MM. DAUBRESSE, GREMILLET, PERRIN, RIETMANN et Cédric VIAL


ARTICLE 27 TERDECIES


I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

.... - Le 1° du b du 1 du I du même article 1636 B sexies est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ; 

2° Au deuxième alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » et le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;

3° Au troisième alinéa, le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » et le mot : « diminués » est remplacé par le mot : « diminué » ;

4° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ne peut être augmenté dans une proportion supérieure à 25 % de la moyenne des taux constatés dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au cours des six années précédentes. »

II. - Pour compenser la perte de recette résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés : 

....- La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

..... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis le 1er janvier 2023, les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale doivent varier dans la même proportion.

Cette disposition est particulièrement pénalisante pour les communes littorales qui souhaitent se donner le moyen de fixer sur leur territoire de nouvelles familles.

Les foyers modestes propriétaires de leur logement seraient en effet lourdement pénalisés si ces communes devaient augmenter le taux de la taxe habitation sur les résidences secondaires car il faudrait alors aussi augmenter la taxe sur le foncier bâti.

Afin de permettre à de nombreuses communes du littoral, confrontées à des difficultés budgétaires qui ne cessent de s’aggraver, de pouvoir augmenter les recettes fiscales de leur commune sans alourdir la charge de la taxe sur le foncier bâti, cet amendement, déjà adopté par le Sénat l'an dernier lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2023. vise à décorréler les taux de ces deux taxes dans une certaine limite.

Le Gouvernement avait retenu dans le texte final un dispositif plus restreint visant les seules communes touristiques figurant sur un décret et laissant ainsi de côté de nombreuses communes.