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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1019 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. RIETMANN et BACCI, Mme LOISIER, MM. Pascal MARTIN et PERRIN, Mme VENTALON, M. DARNAUD, Mmes SCHALCK et PRIMAS, MM. FAVREAU et LONGEOT, Mme Pauline MARTIN, MM. LEFÈVRE, GENET, KLINGER, LAUGIER, PELLEVAT, BONNUS et Daniel LAURENT, Mme DEMAS, MM. BRUYEN, POINTEREAU, SAUTAREL et BOUCHET, Mmes DUMAS, VERMEILLET et RICHER, MM. PIEDNOIR, Henri LEROY, PANUNZI, BURGOA et GROSPERRIN, Mme PLUCHET, M. LEVI, Mme LASSARADE, MM. BOULOUX et BELIN, Mmes GOSSELIN, DEVÉSA, BORCHIO FONTIMP et GRUNY, MM. Jean-Baptiste BLANC et HOUPERT, Mme JOSEPH, M. HINGRAY, Mmes BELRHITI et VÉRIEN et MM. MANDELLI, GREMILLET et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l’article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 34° du II de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, est insérée une section ainsi rédigée :

« …°  : Crédit d’impôt pour dépenses de travaux de débroussaillement

« Art. 200 …. – Les contribuables, personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour des travaux réalisés en application des obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé résultant du titre III du livre Ier du code forestier. Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect des mêmes obligations.

« Les dépenses définies au premier alinéa du présent article s’entendent des sommes versées à un entrepreneur certifié dans des conditions définies par décret, ayant réalisé les travaux de débroussaillement.

« Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées et retenues dans la limite de 2 000 euros par foyer fiscal. 

« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à instaurer un crédit d’impôt pour la réalisation des obligations légales de débroussaillement (OLD). Il reprend l’article 10 du texte initial de la proposition de loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie, dans sa rédaction issue de la commission spéciale constituée pour l’examen de ce texte.

Le président de la commission spéciale Jean Bacci et les rapporteurs Olivier Rietmann, Anne-Catherine Loisier et Pascal Martin avaient pris acte  avec regret du retrait du texte de la commission mixte paritaire, à l’initiative de l’Assemblée nationale, de cette disposition pourtant adoptée à l’unanimité par le Sénat.

La création de ce crédit d’impôt permettrait de provoquer un véritable électrochoc pour inciter les propriétaires à réaliser leurs OLD, pour préserver nos forêts et protéger les habitations dans un contexte où seulement 30 % des OLD  sont aujourd’hui respectées. Ce crédit d’impôt constituerait notamment un coup de pouce bienvenu pour les foyers modestes, pour lesquels les travaux de réalisation d’OLD, particulièrement onéreux, représentent un coût prohibitif.

Le bénéfice de ce crédit d’impôt serait limité aux personnes physiques et aux cas dans lesquels les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé seraient réalisés par des entrepreneurs de travaux forestiers certifiés dans des conditions définies par décret. Son montant serait limité à 50 % des dépenses engagées, dans une limite de 2 000 euros par foyer fiscal, ce qui permet de concentrer la dépense sur les foyers les plus modestes et de limiter le risque d’effet d’aubaine.

Dans la droite ligne de la position exprimée dans le rapport de la mission conjointe de contrôle publié en août 2022 et lors de l’examen de la proposition de loi, les auteurs de cet amendement entendent convaincre le Gouvernement à aller au bout de la logique qui l’a conduit à soutenir le texte désormais promulgué sous le nom de loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l'extension du risque incendie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.