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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1079

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. TABAROT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 NONIES


Après l’article 5 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies ... ainsi rédigé :

« Art 39 decies .... – I. – Les entreprises du secteur ferroviaire soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des matériels et équipements qui relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Locomotives et wagons dont les émissions sont inférieures ou égales à une valeur fixée par décret ;

« 2° Équipements de propulsion électrique ou hydrogène pour la traction ferroviaire ;

« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 1° et 2° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026.

« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à créer un dispositif de suramortissement fiscal au bénéfice des entreprises ferroviaires s’équipant de matériels peu polluants.

Le report modal vers le transport ferroviaire constitue un levier important de décarbonation, compte tenu de la faible empreinte environnementale du transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises. Pour autant, le secteur du transport ferroviaire doit lui aussi répondre aux impératifs de décarbonation. Ainsi, 45 % du réseau ferroviaire n’est, à ce jour, pas électrifié.

La décarbonation du transport ferroviaire suppose notamment l’acquisition, par les entreprises ferroviaires, de matériels moins polluants (wagons et locomotives décarbonés, trains légers, équipements de propulsion électrique, etc.).

C’est pourquoi, afin de renforcer l’incitation à la décarbonation du transport ferroviaire, cet amendement institue un dispositif de suramortissement sur l’acquisition par des entreprises ferroviaires de matériels peu polluants. Cette évolution permettra en outre de renforcer la compétitivité de la filière industrielle ferroviaire, réputée d’excellence.