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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1162 rect. bis

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUHL, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 UNDECIES


Après l’article 5 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 44 sexies A du code général des impôts, il est inséré un article 44 sexies B ainsi rédigé : 

« Art. 44 sexies B. – I. – 1. Les entreprises commerciales de l’économie sociale et solidaire de moins de 10 ans sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés au titre du premier exercice ou de la première période d’imposition bénéficiaire, cette période d’exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder douze mois. Les bénéfices réalisés au titre de l’exercice ou période d’imposition bénéficiaire suivant cette période d’exonération ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant. 

« 2. Le bénéfice de l’exonération est réservé aux entreprises qui réunissent les conditions fixées au 1 au cours de chaque exercice ou période d’imposition au titre duquel ou de laquelle l’exonération est susceptible de s’appliquer. 

« 3. Si à la clôture d’un exercice ou d’une période d’imposition l’entreprise ne satisfait plus à l’une des conditions requises pour bénéficier du statut d’entreprise commerciale de l’économie sociale et solidaire, elle perd définitivement le bénéfice de l’exonération prévue au 1. Toutefois, le bénéfice réalisé au cours de cet exercice ou période d’imposition et de l’exercice ou période d’imposition suivant n’est soumis à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés que pour la moitié de son montant. 

« 4. La durée totale d’application de l’abattement de 50 % prévu au 1 et au 3 ne peut en aucun cas excéder douze mois. »

II. – Le bénéfice exonéré au titre d’un exercice ou d’une période d’imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci après qui restent imposables dans les conditions de droit commun : 

a. Les produits des actions ou parts de société, et les résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l’article 8 ; 

b. Les produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ; 

c. Les produits de créances et d’opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la période d’imposition. 

III. – Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 quindecies, 44 sexdecies, 44 septdecies, 244 quater E du code général des impôts ou du régime prévu au présent article, l’entreprise commerciale de l’économie sociale et solidaire peut opter pour ce dernier régime, dans les neufs mois suivants celui de son début d’activité, ou dans les neuf premiers mois de l’exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle l’option est exercée. 

IV. – Le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

V. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à soutenir le développement de l’innovation sociale et environnementale au même titre que l’innovation technologique, en faisant bénéficier les entreprises commerciales de l’ESS des mêmes avantages que les “jeunes entreprises innovantes”. 

Les jeunes entreprises de l’ESS sont celles qui développent en France l’innovation écologique et sociale qui permet de répondre aux 17  objectifs du développement durable posés par l’ONU et aux grandes transitions d’aujourd’hui et de demain.

Elles doivent donc être au moins autant encouragées que les entreprises faisant de l’innovation  purement technique ou scientifique en France qui bénéficient, par exemple, de nombreux avantages  grâce au statut de « jeunes entreprises innovantes » (JEI/JEU), notamment fiscaux, et d’une  exonération des cotisations patronales de Sécurité sociale pour leur personnel participant à la R&D.  

En effet, une JEI peut notamment bénéficier d'une exonération d'impôts sur les bénéfices égale à 100 % lors de son 1ᵉʳ exercice bénéficiaire. Elle peut ensuite bénéficier d'une exonération d'impôts sur les bénéfices égale à 50 % pour l'exercice bénéficiaire suivant. Elles peuvent également disposer d’exonération de taxe sur les propriétés bâties ou encore de cotisation foncière des entreprises. 

Cela permettrait alors de corriger une distorsion de concurrence existante pour les entreprises sociales et environnementales vis-à-vis des entreprises de la tech.

Cet amendement a été proposé par le Mouvement Impact France 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.