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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1178 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme GACQUERRE, MM. HENNO, Stéphane DEMILLY et HINGRAY, Mme BILLON, MM. BLEUNVEN et KERN, Mme JACQUEMET, MM. CAMBIER et CAPO-CANELLAS et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 6


I. - Alinéa 89

Rédiger ainsi cet alinéa :

 « 1° Les logements sont destinés par le preneur à la location à usage de résidence principale ou dans le cadre de l’une des situations visées à l’article 25-12 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 :

II – Alinéa 100

Compléter cet alinéa par les mots : 

et au 1° du I du présent article

III. – Après l’alinéa 106

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III – La location du logement consentie à une personne morale publique ou privée qui le donne en sous-location meublée ou non à une personne physique l’occupant à titre de résidence principale ou justifiant de l’une des situations visées à l’article 25-12 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ne fait pas obstacle au bénéfice du taux réduit sur la taxe sur la valeur ajoutée fixé au présent article, à la condition que le loyer ou la part de la quittance relative au loyer pour les résidences services visées à l’article L. 631 -13 du code de la construction et de l’habitation facturé à cette personne physique n’excède pas ceux du III de l’article 199 novovicies précité et que les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail par la personne physique, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies. » ;

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les résidences gérées avec services permettent une réduction des coûts des logements grâce à la mise en commun d’espaces et de services. Les dépenses, notamment énergétiques mais également l’impact carbone de chaque résident sont réduits grâce à la mutualisation. Le mode de gestion par des entreprises spécialisées permet une grande efficience du modèle.

L’offre en la matière, traditionnellement tournée vers les seniors et les étudiants concerne désormais les jeunes actifs avec le « coliving » et plus récemment les familles.

Ainsi, le « build-to-rent », propose des logements familiaux nus prêts à vivre (équipés de divers éléments, tels que cuisine, tringles à rideaux, luminaires, etc., permettant de n’avoir qu’à poser ses meubles) et offre des services permettant de compresser les coûts pour les locataires.

Pour autant, cette offre se concentre dans le secteur libre, avec une offre premium, et dans le secteur social.

Le projet de loi de finances pour 2024 étend aux résidences services gérées le régime applicable aux investissements institutionnels en logement locatif intermédiaire (« LLI ») : taux réduit de 10 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et créance d’impôt sur les sociétés (IS). Cependant sa rédaction limite le bénéfice du LLI aux logements loués « en exonération de taxe sur la valeur ajoutée » c’est-à-dire aux logements loués nus ou situés dans des résidences services qui ne proposent pas trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, qui sont exonérées de TVA.

Les autres résidences services sont soumises à TVA sur les loyers au même titre que les prestations d’hébergement fournies dans les hôtels, les résidences de tourisme ou les villages de vacances et ne peuvent pas dès lors qu’elles proposent trois ou plus des prestations sus visées bénéficier du régime du LLI.

Par ailleurs, les investisseurs en LLI confient les résidences services en gestion ou les donnent à bail à des exploitants, sociétés commerciales spécialisées ou associations qui mettent les logements à disposition des résidents et leurs proposent les services.

La rédaction actuelle ne permet pas d’appliquer la mesure proposée à cette seconde modalité de gestion, qui est pourtant la plus répandue.

Le régime du LLI doit pouvoir bénéficier à l’ensemble des investissements dans des logements appartenant à une résidence services dès lors que les logements sont destinés à la location à usage de résidence principale à des personnes physiques dans le respect des conditions de ressources et plafond de loyers du LLI et ce quel que soit le nombre de services rendus. Il est également important de pouvoir appliquer ce régime dans les situations de salariés en mobilité ou concernés par des contrats de travail de courte, de moyenne ou de longue durée (stage, CDD, intérim, formation en alternance, mutation professionnelle, travailleurs saisonniers…), ceux-ci rencontrant des difficultés croissantes d’accès au logement, notamment dans les zones touristiques.

Le présent amendement prévoit donc de :

- Supprimer la référence à la location « en exonération de TVA » pour que le régime du LLI s’applique à l’ensemble des résidences services, que les loyers facturés aux personnes physiques qui les loueront conformément au régime du LLI soient exonérés de TVA ou non en fonction du nombre de prestations fournies.

- Etendre le bénéfice du dispositif aux situations de bail-mobilité ;

- Permettre aux investisseurs en LLI de donner à bail la résidence à une personne morale qui en assure l’exploitation et fournit les services aux occupants lorsque les logements font partie d’une résidence-services mentionnée à l’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation.