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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1211

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SENÉE, MM. SALMON, Grégory BLANC, DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l’article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l’article 1395 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « bois », sont insérés les mots : « respectant les conditions prévues aux alinéas suivants » ;

2° Sont ajoutés douze alinéas ainsi rédigés :

« Sont exclus de cette exonération, les reboisements après une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic.

« Le bénéfice de l’exonération est soumis aux conditions cumulatives suivantes :

« a) Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124-1 à L. 124-3 et L. 313-2 du code forestier ;

« b) Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L. 211-1 du code forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;

« c) Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;

« d) Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;

« e) Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ; 

« f) Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ; 

« g) Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5 000 mètres carrés. 

« Le propriétaire ou l’Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1 er janvier de la première année au titre de laquelle l’application de l’exonération est demandée, une déclaration à l’administration indiquant la liste des parcelles concernées et son engagement à respecter les conditions prévues aux alinéas précédents.

« Lorsque la déclaration est souscrite après l’expiration de ce délai, l’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle du dépôt de la déclaration, pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée du nombre d’années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième année suivant celle de l’achèvement de la coupe définitive.

« Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires  vise à conditionner l’exonération de la taxe foncière octroyée aux terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois à des conditions permettant d’assurer une sylviculture plus proche des cycles naturels.

Les parcelles forestières nouvellement plantées bénéficient d'une exonération de taxe foncière (définie à l'article 1395 du CGI). 

Nous proposons d'exclure du spectre des parcelles concernées les parcelles ayant fait l'objet d'une coupe rase (à l'exception des coupes rases réalisées pour motif sanitaire). En effet, l'exonération produit actuellement l'effet d'une subvention à la coupe rase, puisque la coupe rase et la plantation qui s'en suivent déclenchent l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties. Or, une récente expertise commandée par le Ministère de la transition écologique et Ministère de l'agriculture et de l'alimentation pointe les effets néfastes des coupes rases sur plusieurs facteurs (sols, biodiversité, puits de carbone...). 

Nous proposons également de conditionner cette exonération à la plantation d'essences diversifiées, afin de décourager la plantation en monoculture. Ainsi, l'exonération serait ciblée pour les travaux d'ensemencement ou de plantation vertueux (plantation d'enrichissement, nouvelle plantation...). 

Cet amendement permet par ailleurs de réaliser des économies de dépenses publiques, en ce qu'il a pour effet d'exclure certaines parcelles du bénéfice de l'exonération de taxe foncière. 

Cet amendement a été travaillé avec Canopée.