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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1215 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Tombé

Mme SENÉE, MM. Grégory BLANC, DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXDECIES


Après l'article 3 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 23 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la deuxième phrase du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : » La situation patrimoniale nette du demandeur est appréciée, à la date de la demande, en tenant compte de l’ensemble du patrimoine immobilier et mobilier du demandeur détenu en France ou à l’étranger à l’exclusion du patrimoine détenu par les personnes vivant habituellement avec lui. Les biens à exclure de la situation patrimoniale du demandeur s’entendent de la résidence principale dont le demandeur est propriétaire ou titulaire d’un droit réel immobilier et des biens immobiliers et droits réels immobiliers détenus par le demandeur antérieurement à la date du mariage ou du pacte civil de solidarité. En outre, le patrimoine du demandeur reçu par donation ou succession n’est pas pris en compte pour apprécier sa situation patrimoniale. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à faciliter l’octroi les décharges de solidarité fiscale pour les personnes ayant divorcées ou ayant rompu un pacs, en excluant de l’appréciation patrimoniale la résidence principale dont le demandeur est propriétaire, les biens immobiliers détenus antérieurement à la date du mariage ou du pacs, et le patrimoine reçu par donation ou succession. 

Le principe de solidarité fiscale est un principe qui prévoit que chacun des époux ou des partenaires de PACS peut être recherché pour le paiement du montant total de l’imposition dû pendant la période de leur union sans qu’il y ait lieu de procéder entre eux à une répartition de la dette fiscale du foyer. Ainsi, en cas de divorce ou de dissolution du PACS, les ex conjoints restent tenus solidairement des sommes dues pendant leur période commune.

Or, dans certains cas, une dette fiscale peut peser injustement et lourdement sur l’un des ex conjoints, à plus de 90 % des femmes. Leur situation économique peut devenir dramatique avec l’exigence du paiement d’impositions dont elles n’avaient pas connaissance ou sur des revenus dont elles n’ont pas bénéficié.

Pour remédier à ces situations, la loi de finances pour 2008 a créé la décharge de solidarité fiscale qui doit remplir trois conditions afin d’être acceptée. 

La troisième, l’exigence d’une disproportion marquée entre la dette et la situation patrimoniale et financière du débiteur, est difficile à remplir, notamment en raison d’une méthode d’appréciation de la situation patrimoniale du demandeur largement favorable à l’administration fiscale, et défavorable au demandeur en décharge de solidarité fiscale. En effet, la situation patrimoniale est examinée préalablement à la situation financière. Dès que le patrimoine est supérieur à la dette, la décharge est rejetée et la situation financière n’est pas prise en compte. De surcroît, la résidence principale, les biens immobiliers détenus avant le mariage ou le pacs et le patrimoine reçu par donation ou succession sont pris en compte dans l'estimation de la situation patrimoniale du demandeur, conduisant ainsi à un fort taux de rejet des demandes de décharge en responsabilité (59% en 2022).

Cet amendement vise à encadrer l'appréciation de la situation patrimoniale du demandeur et ainsi exclure la résidence principale dont le demandeur est propriétaire, les biens immobiliers détenus par le demandeur antérieurement à la date de son mariage ou de son Pacs, ainsi que le patrimoine du demandeur reçu par donation ou succession.

Cet amendement a été adopté par la commission des finances de l’Assemblée nationale, mais n’a malheureusement pas été retenu par le Gouvernement après l'engagement de sa responsabilité sur le fondement de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution. Nous invitons le Sénat à l’adopter, afin de demander clairement au Gouvernement de prendre au sérieux cette demande émanant des deux assemblées. 

Cet amendement a été travaillé avec le collectif des femmes divorcées.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 23 decies vers l'article additionnel après l'article 3 sexdecies.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).