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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1236 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CAPUS, Mmes PAOLI-GAGIN et BOURCIER, MM. BRAULT, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, MÉDEVIELLE, ROCHETTE et VERZELEN


ARTICLE 3 VICIES


Alinéa 8, seconde phrase

Supprimer le mot :

principale

Objet

L’objet de cet amendement est de clarifier les conditions dans lesquelles est éligible au dispositif du Dutreil une holding animatrice qui exerce également une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

L’état du droit, avant l’entrée en vigueur de l’article 3 vicies, sur cette question est le suivant :

- la jurisprudence de la Cour de cassation assimile l’animation de ses filiales par une holding à une activité éligible ;

- la doctrine de l’administration fiscale admet qu’il suffit que l’activité qualifiante soit l’activité principale ;

- elle admet également que si une société exerce plusieurs activités de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, il est tenu compte de l’ensemble de ces activités pour l’appréciation de leur caractère prépondérant.

Il en résulte qu’une holding animatrice qui exerce également une autre activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale est éligible au dispositif Dutreil si, prises ensemble, l’activité d’animation et la ou les autres activités opérationnelles sont exercées à titre principal.

L’article 3 vicies a un double objet :

- donner une base légale à la doctrine administrative qui admet qu’il suffit que l’activité qualifiante soit l’activité principale ;

- donner une définition légale de la notion de holding animatrice dégagée par la jurisprudence de la Cour de cassation : serait considérée comme exerçant une activité commerciale « la société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe… »

L’article 3 vicies réserve la qualification commerciale aux holdings dont l’animation constitue l’activité principale. Cette exigence est motivée par la volonté d’écarter du dispositif Dutreil les holdings qui exerceraient de manière prépondérante une activité de gestion passive de leur patrimoine. 

Mais s’il était lu littéralement, sans souci de l’esprit du dispositif, il pourrait aboutir à cette conséquence qu’une activité d’animation qui ne présente pas un caractère prépondérant, parce que la société exerce également d’autres activités opérationnelles, ne pourrait venir s’agréger à ces dernières pour apprécier le caractère prépondérant des activités éligibles. Ainsi, une société ayant une activité industrielle ou commerciale (par ex. pour 40 % de son actif), une activité d’animation de filiales (par ex. pour 40 % de son actif) et à la marge détiendrait des actifs patrimoniaux pour 20 % pourrait se trouver écartée du dispositif Dutreil, alors pourtant qu’elle exerce des activités commerciales et industrielles pour 80 %.

Un tel résultat, qui se traduirait par une régression par rapport à l’état du droit actuel, n’est certainement pas conforme à l’intention des auteurs de l’amendement et à l’esprit du dispositif : le caractère principal de l’animation n’est exigé que pour écarter les holdings qui exercent de manière prépondérante une activité de gestion passive d’un patrimoine. On comprendrait mal pourquoi une société ayant choisi de ne pas filialiser une partie de ses activités opérationnelles serait plus défavorablement traitée qu’une société les ayant toutes filialisées. 

Pour clarifier le sort des holdings animatrices qui exercent également une autre activité éligible, il serait donc opportun de supprimer dans la définition de l’activité d’animation la condition d’exercice à titre principal de cette activité. Elle est superflue puisque cette condition a déjà été rajoutée par l’article 3 vicies dans le paragraphe qui définit de manière générique les activités éligibles (alinéa 4 de l’article 3 vicies), ce qui suffit à écarter du dispositif Dutreil les holdings qui ont pour activité principale la gestion passive de leur patrimoine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.