Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1245 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LEMOYNE, Mme SCHILLINGER, MM. IACOVELLI, THÉOPHILE, PATIENT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, M. HAYE, Mme PHINERA-HORTH, M. COURTIAL, Mme VÉRIEN et M. LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 DUOTRICIES


Après l'article 5 duotricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater O du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1° du I, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis de la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à leur participation directe à la création d’ouvrages mentionnés au 1° , dans la limite de 45 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; » ;

2° Après le 1° du I bis, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis de la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à leur participation directe à l’activité mentionnée au 1° , dans la limite de 45 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 précité ; ».

II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2024.

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'amendement vise à adapter le crédit d’impôt en faveur des métiers d’art en étendant son assiette aux rémunérations des dirigeants non-salariés correspondant à leur participation directe à l’activité. Le montant de rémunération ouvrant droit à crédit d’impôt est plafonné à 45 000 € par an et n'est pris en compte dans l’assiette du crédit d’impôt que pour les petites entreprises.

Cette adaptation à la marge permet de prendre en compte la réalité de la taille de la majorité des entreprises des métiers d’art et de garantir un soutien efficace à l’activité d’entreprises hautement qualifiées dont il convient de maintenir et de développer les compétences et les savoir-faire. Il s’agit, de plus, d’emplois non-délocalisables.

De fait, compte tenu de la structuration des entreprises concernées et du niveau de plafond proposé, la mesure couvre essentiellement des entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, soit environ 13,5% de l’ensemble. 

Cette proposition s’inscrit dans la continuité du plan ambitieux pour les métiers d'art présenté le 30 mai dernier par le Gouvernement.

Coût annuel estimé de l’élargissement du CI : 1,5 M€ (rémunérations des dirigeants non-salariés).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.