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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1254 rect. ter

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. GENET et ROJOUAN, Mmes PETRUS, BORCHIO FONTIMP, BELLUROT et PUISSAT et M. GREMILLET


ARTICLE 28


1° Alinéa 2, tableau, quarante-neuvième ligne, dernière colonne 

Remplacer le nombre :

309 800 000

par le nombre :

322 156 800

2° Alinéa 4, tableau, trente-sixième ligne, dernière colonne

Remplacer le nombre :

309 800 000

par le nombre :

322 156 800

3° Alinéa 30

Compléter cet alinéa par les mots :

calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts

4° Alinéa 32

Rédiger ainsi cet alinéa :

c) La troisième phrase du premier alinéa du II est supprimée ;

5° Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à revaloriser annuellement le plafond via une indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme la TFNB) et, par conséquent, à relever le montant de taxe affectée aux Chambres d’agriculture pour 2024 et à supprimer totalement la limite maximale de hausse du montant perçu par une Chambre d'une année sur l'autre.

Actuellement, le montant attribué aux Chambres d’agriculture étant plafonné, et la base castrale imposable n’ayant cessé d’augmenter (revalorisation annuelle prévue par l’article 1518 bis du code général des impôts - pour 2024 : + 7,1%), cela a conduit mécaniquement à une baisse du taux de la taxe affectée aux Chambres d’agriculture et à un appauvrissement des Chambres d’agriculture.

En effet, la valeur de la base cadastrale imposable est passée de 2,347 Md€ en 2015 à 2,613 Md€ en 2022, soit une hausse de 11,3% alors que pendant la même période, le montant de la TATFNB est resté stable à 292 M€. Concrètement, cela signifie que le réseau des Chambres d’agriculture n’a pas bénéficié de l’accroissement de l’assiette de sa taxe car le taux de prélèvement de la TATFNB a baissé mécaniquement en raison du plafonnement du montant de la TATFNB. Ainsi, le taux de prélèvement de la TATFNB sur la base cadastrale imposable est passé de 12,5 en 2015 à 11,2% en 2022 et 10,5% en 2023. A titre d’illustration pour l’année 2023, cela correspond à une perte de ressources d’environ 35 M€ pour le réseau des Chambres. En effet, si on applique le taux de prélèvement de 2015 (12,5%) à la base cadastrale imposable de 2023, la taxe perçue aurait été de près de 336M€.

L’appauvrissement des Chambres d’agriculture lié au plafonnement de la TATFNB depuis 10 ans est d’autant plus préjudiciable que les missions des Chambres d’agriculture pour accompagner les agriculteurs n’ont cessé de croître sur cette période (animation des concertations régionales sur le Pacte et la Loi d’Orientation et d’Avenir Agricoles, ESSOC,

phytos, identification animale avec la Base Nationale Opérateurs, Registre National des Entreprises, guichet unique non transféré, point info installation-transmission, etc.) et il n’est plus tenable dans la durée.

En outre, les hausses en 2022 (+2,75%) puis en 2023 (+1,75%) de la valeur du point des chambres d’agriculture, pourtant plus faibles que celles accordées à la fonction publique (3,5% et 1,5%), a un impact financier annuel de plus de 21M€.

Enfin, dans le cadre du chantier gouvernemental prioritaire de planification écologique, le rôle des Chambres sera déterminant dans la réussite de la transition du monde agricole et nécessite un renforcement des moyens :

−  Pour produire des analyses fondées sur des références réelles permettant de démontrer la faisabilité économique à l’échelle de l’exploitation de la transition (à l’instar de l’analyse des cheptels laitiers à partir de la base de données INOSYS) ;

−  Pour aller chez les exploitants afin de leur démontrer l’intérêt de s’inscrire dans ces transitions pour leur exploitation et surmonter les résistances aux changements. Cela impliquera un coût de formation pour les conseillers évalué à plusieurs M€ et un coût d’accompagnement individuel évalué à 73 M€/an sur la base d’un accompagnement tous les 5 ans de 2 jours de conseils pour 80% des 416 000 exploitations agricoles (45 M€ si on vise uniquement 50%).

Le Gouvernement a retenu dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité devant l’Assemblée nationale :

−  Une hausse de 3% du plafond, soit un montant de 309 M€ ;

−  Un rehaussement de la limite maximale de hausse du montant perçu par une Chambre

d'une année sur l'autre de 3% à 10%.

Ces évolutions ne contentent absolument pas le réseau des Chambres qui alerte du risque de ne pas pouvoir bénéficier de moyens financiers suffisants pour accompagner des agriculteurs pour faire face aux enjeux climatiques et environnementaux faute d’une revalorisation de leurs ressources à hauteur de l’inflation (+ 7,1%).

−  Une hausse du plafond pour atteindre un montant de 322 M€ (+ 7,1% par rapport au montant de 300,8 M€ prévu dans le PLF initial et + 4% par rapport au montant de 309,8 M€ proposé par le Gouvernement) ;

−  Une suppression totale de la limite maximale de hausse du montant perçu par une Chambre d'une année sur l'autre, afin de permettre une répartition plus juste des ressources entre les Chambres via la péréquation ;

−  Une revalorisation annuelle du plafond via une indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme pour la TFNB, à travers l’article 1518 bis du CGI).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.