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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1279 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. GENET, Henri LEROY et PANUNZI, Mmes JOSENDE et PETRUS, M. HOUPERT et Mmes BORCHIO FONTIMP et DUMONT


ARTICLE 27 TERDECIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232, » sont supprimés.

Objet

Le code général des impôts donne la possibilité aux communes classées dans les zones géographiques dites « tendues » de délibérer pour majorer d'un pourcentage compris entre 5 % et 60 % , la part leur revenant de la cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Le produit de la majoration est versé à la commune l'ayant instituée.

Le classement en zone dite « tendue » est établi en évaluant un éventuel « déséquilibre entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l'habitation principale par rapport au nombre total de logements » précise l’article 232 du code des impôts.

La question du déséquilibre entre l’offre et la demande est appréciée en fonction du taux de pression sur la demande de logements locatifs sociaux (ratio entre le nombre de demandes de logement locatif social et le nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes au sein du parc locatif social), ainsi que du taux de pression sur la demande dans le parc privé.

Le poids du parc de logements locatifs sociaux joue un rôle important dans la détermination de la tension de la demande. Les communes disposant peu de logements sociaux ont ainsi une probabilité plus forte d’avoir un taux de tension élevé. Le classement en zone tendu concerne un nombre asse réduit de communes.

En outre, la majoration de la THRS peut-être un outil d’inflexion du marché de l’immobilier dans des secteurs tendus non visés par le classement en zone dite tendue.

Cet amendement, travaillé avec Intercommunalités de France, vise donc à généraliser le recours à la THRS.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 24 vers l'article 27 terdecies.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).