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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1280 rect. ter

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. GENET, Henri LEROY et PANUNZI, Mmes JOSENDE et PETRUS, M. HOUPERT et Mmes BORCHIO FONTIMP et DUMONT


ARTICLE 27 TERDECIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

...-Le I de l’article 1407 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le précédent alinéa s’applique aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux I ou II de l’article 1379-0 bis. »

Objet

Le code général des impôts donne la possibilité aux communes classées dans les zones géographiques dites « tendues » de délibérer pour majorer d'un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part leur revenant de la cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Le produit de la majoration est versé à la commune l'ayant instituée.

Le classement en zone dite « tendue » est établi en évaluant un éventuel « déséquilibre entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l'habitation principale par rapport au nombre total de logements » précise l’article 232 du code des impôts.

La question du déséquilibre entre l’offre et la demande est appréciée en fonction du taux de pression sur la demande de logements locatifs sociaux (ratio entre le nombre de demandes de logement locatif social et le nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes au sein du parc locatif social), ainsi que du taux de pression de pression sur la demande dans le parc privé.

La majoration de la THRS peut-être un outil d’inflexion du marché de l’immobilier dans des secteurs tendus non visés par le classement en zone dite tendue. Alors que les politiques de l’habitat sont désormais largement sous la responsabilité des intercommunalités, il serait logique qu’elles puissent disposer de cet outil fiscal.

Cet amendement, travaillé avec Intercommunalités de France, vise donc à généraliser le recours à la THR pour les intercommunalités.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 27 terdecies vers l'article 27 terdecies.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).