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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1448 rect. bis

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes CONCONNE et Gisèle JOURDA et MM. BOURGI et Michaël WEBER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER


Après l’article 7 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 4 de l’article 199 undecies A, les mots : « deux millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 2 500 000 euros » ;

2° Le 1 du II de l’article 199 undecies B est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 1 000 000 » est remplacé par le montant : « 1 415 000 » ;

b) À la première et à la seconde phrase du second alinéa, le montant : « 250 000 » est remplacé par le montant : « 317 500 » ;

3° Le II quater de l’article 217 undecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 1 000 000 » est remplacé par le montant : « 1 415 000 » ;

b) Au second alinéa, le montant : « 250 000 » est remplacé par le montant : « 317 500 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement, travaillé avec la Fedom, vise à réévaluer les seuils marquant la frontière entre les procédures dite « de plein droit » et celles « soumises à agrément fiscal », en fonction de l’inflation constatée par l’INSEE, afin qu’ils demeurent pertinents. Peu à peu, en effet, la non-revalorisation de ces montants, qui marquent la frontière entre le plein droit et l’agrément (procédure beaucoup plus longue et complexe), peuvent conduire à ce qu’un investissement qui relevait à l’origine du plein droit ait franchit un des seuils et nécessite aujourd’hui une procédure soumise à agrément, avec toutes les complexités que cela engendre.

 Concrètement, les dernières réévaluations sont anciennes : 2003 pour le seuil à 1.000.000 € et 2009 pour le seuil à 250.000 €. Notons que, dans le même temps, l’inflation cumulée a été de +41,6% depuis 2003 et +27% depuis 2009.

Cet amendement vise donc à réévaluer strictement lesdits seuils en fonction de l’inflation constatée par l’INSEE depuis leurs dernières mises à jour, permettant ainsi que ces seuils demeurent pertinents pour les investisseurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.